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Article 315, CIR 92 (revenus 2011)

Date :
22-12-2008
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Codes and legislation
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt sur les revenus - établissement de l'impôt - vérification de la déclaration - communication des livres et documents - conservation des livres et document

Texte original :

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Article 315, CIR 92 (revenus 2011)
Document
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Properties

Effective date : 29.12.2008
Document type : Codes and legislation
Title : Article 315, CIR 92 (revenus 2011)
Document date : 22/12/2008
Keywords : impôt sur les revenus / établissement de l'impôt / vérification de la déclaration / communication des livres et documents / conservation des livres et documents
Document language : FR
Name : Article 315, CIR 92
Version : 1
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CHAPITRE III. - Investigations et contrôle

Section I. - Obligations du contribuable

 

Article 315, CIR 92

 

Art. 315, al. 3, est applicable à partir du 29.12.2008 (art. 186 et 193, L 22.12.2008 - M.B. 29.12.2008 - err. M.B. 14.01.2009)

 

[Historique]

 

Quiconque est passible de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des personnes morales ou de l'impôt des non-résidents, a l'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables.

L'obligation de communication:

1° comprend en ce qui concerne les habitants du Royaume, les livres et documents relatifs aux comptes visés à l'article 307, § 1er, alinéa 2;

2° s'étend en ce qui concerne les sociétés, aux registres des actions et obligations nominatives, ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales.

Sauf lorsqu'ils sont saisis par la justice, ou sauf dérogation accordée par l'administration, les livres et documents de nature à permettre la détermination du montant des revenus imposables doivent être conservés à la disposition de l'administration, dans le bureau, l'agence, la succursale ou tout autre local professionnel ou privé du contribuable où ces livres et documents ont été tenus, établis ou adressés, jusqu'à l'expiration de la septième année ou du septième exercice comptable qui suit la période imposable.