Article 34, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013)
- Section :
- Régulation
- Type :
- Royal decrees
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Article 34, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013). Article 34, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013). Section XIII. - Cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b Article 34, AR/CIR
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 34, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013)
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Document type : Royal decrees Title : Article 34, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013) Document date : 01/03/2005 Publication date : 09/03/2005 Document language : FR Name : Article 34, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013) Version : 1
Section XIII. - Cotisations et primes patronales visées à l'article 52, 3°, b Article 34, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013) (Art. 59, § 1, 4°, et § 5, CIR 92) Pour l'application des articles 52, 3°, b, et 5°, et 59, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de la présente section, on entend: 1° par rémunération brute annuelle normale: le montant global brut de toutes les sommes qui, avant déduction des retenues obligatoirement effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé, sont attribuées ou payées au travailleur pendant une année déterminée, autrement qu'à titre exceptionnel ou occasionnel; 2° par dernière rémunération brute annuelle normale : la rémunération brute annuelle qui, eu égard aux rémunérations antérieures du travailleur, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée pendant la dernière année antérieure à sa mise à la retraite, année pendant laquelle il a eu une activité professionnelle normale; 3° par durée normale d'activité professionnelle : 40 ans ou, pour les professions dont l'employeur et le travailleur intéressés établissent que la carrière complète s'étend sur moins ou plus de 40 ans, le nombre d'années de cette carrière complète. ----------------
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