Article 403, CIR 92 (revenus 2011)

Date :
22-12-2008
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Codes and legislation
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt sur les revenus - recouvrement - responsabilité solidaire - enregistrement comme entrepreneur - entrepreneur enregistré - sous-traitant enregistré - dette fiscale - retenue de 15

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Article 403, CIR 92 (revenus 2011)
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Properties

Effective date : 01.01.2009
Document type : Codes and legislation
Title : Article 403, CIR 92 (revenus 2011)
Document date : 22/12/2008
Keywords : impôt sur les revenus / recouvrement / responsabilité solidaire / enregistrement comme entrepreneur / entrepreneur enregistré / sous-traitant enregistré / dette fiscale / retenue de 15%
Document language : FR
Name : Article 403, CIR 92
Version : 1
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Article 403, CIR 92

(art. 207, 208, 209, 210, AR/CIR 92)

 

Art. 403, § 5, al. 2, est applicable à partir du 01.01.2009 (art. 183 et 184, L 22.12.2008 - M.B. 29.12.2008 - err. M.B. 10.02.2009)

 

[Historique]

 

§ 1. Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés à l'article 400, 1°, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 pct du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine.

§ 2. L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés à l'article 400, 1°, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 pct du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine.

§ 3. Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent article sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement.

§ 4. Lorsque la retenue et le versement visé aux §§ 1er et 2 ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, la responsabilité solidaire visée à l'article 402 n'est pas appliquée.

Lorsque la retenue et le versement visés aux §§ 1er et 2 n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée à l'article 402, du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable.

§ 5. Afin de pouvoir déterminer l'existence de dettes fiscales dans le chef du cocontractant, le Service public fédéral des Finances met une banque de données à disposition du public qui a force probante pour l'application des articles 402 et 403.

Lorsque le commettant ou l'entrepreneur constate, à l'aide de cette banque de données, qu'il doit faire les retenues visées aux §§ 1er et 2, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7.143 EUR, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l'entrepreneur est obligé de retenir et de verser 15 pct du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.