Article 442, CIR 92 (ex. d'imp. 2013)

Date :
13-07-2001
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Codes and legislation
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt sur les revenus - recouvrement - droits du Trésor - responsabilité des officiers ministériels - responsabilité des fonctionnaires publics - vente public de meuble

Texte original :

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Article 442, CIR 92 (ex. d'imp. 2013)
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Effective date : à partir du 01.01.2002 le montant repris dans cet article est libellé en EUR
Document type : Codes and legislation
Title : Article 442, CIR 92 (ex. d'imp. 2013)
Document date : 13/07/2001
Publication date : 21/12/2001
Keywords : impôt sur les revenus / recouvrement / droits du Trésor / responsabilité des officiers ministériels / responsabilité des fonctionnaires publics / vente public de meubles
Document language : FR
Name : Article 442, CIR 92 (ex. d'imp. 2013)
Version : 1

Article 442, CIR 92 (ex. d'imp. 2013)

Voir cependant, le texte applicable pour : - la Région flamande


Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 250 EUR, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas, par lettre recommandée à la poste, au moins huit jours ouvrables à l'avance, le receveur des contributions du domicile ou du principal établissement du propriétaire desdits meubles.
Lorsque la vente a eu lieu, la notification du montant des impôts et accessoires faite par le receveur des contributions compétent, par lettre recommandée à la poste, au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels cités à l'alinéa précédent.
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Art. 442 :    
•    à partir du 01.01.2002 le montant repris dans cet article est libellé en EUR (art. 2, AR 20.07.2000 - MB 30.08.2000 - err. MB 08.03.2001) et (art. 42, 5°, AR 13.07.2001 - MB 11.08.2001 - err. MB 21.12.2001)
•    art. 442 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 333, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 - MB 30.07.1992)