Article 443bis, CIR 92 (ex. d'imp. 2013)

Date :
22-12-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Codes and legislation
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt sur les revenus - recouvrement - droits du Trésor - prescription - interruption de la prescriptio

Texte original :

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Article 443bis, CIR 92 (ex. d'imp. 2013)
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Effective date : art. 443bis est applicable à partir du 10.01.2004
Document type : Codes and legislation
Title : Article 443bis, CIR 92 (ex. d'imp. 2013)
Document date : 22/12/2003
Publication date : 16/01/2004
Keywords : impôt sur les revenus / recouvrement / droits du Trésor / prescription / interruption de la prescription
Document language : FR
Name : Article 443bis, CIR 92 (ex. d'imp. 2013)
Version : 1

CHAPITRE IXbis : Prescription des droits du Trésor
Article 443bis, CIR 92 (ex. d'imp. 2013)


§ 1er. Les impôts directs ainsi que le précompte immobilier se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ils doivent être payés conformément à l'article 413.
Le précompte mobilier et le précompte professionnel se prescrivent par cinq ans à compter de la date d'exécutoire du rôle auquel ils sont portés conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2.
§ 2. Le délai visé au § 1er peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a instance en justice.
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Art. 443bis :    
•    art. 443bis est applicable à partir du 10.01.2004 (art. 297, Loi-programme 22.12.2003 - MB 31.12.2003 - err. MB 16.01.2004)