Article 73/12, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)
- Section :
- Régulation
- Type :
- Royal decrees
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Article 73/12, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011). Article 73/12, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011). Article 73/12, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011) (Art. 261, al03036074-4413-4e49-bf3b-941f11fc17a4 . 3, CIR 92) § 1
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 73/12, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011)
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Document type : Royal decrees Title : Article 73/12, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011) Document date : 30/07/2010 Publication date : 16/08/2010 Document language : FR Name : Article 73/12, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011) Version : 1
Article 73/12, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2011) § 1er . Lorsque l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus constate une infraction aux dispositions de la présente section, elle le notifie au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73/7, à son représentant responsable. Le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73/7, son représentant responsable, dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification pour y répondre et rendre le système à nouveau conforme aux conditions de l'article 73/6. § 2. Si dans sa réponse à la notification prévue au § 1er, alinéa 2, le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73/7, son représentant responsable, conteste les éléments notifiés par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, cette dernière dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de la lettre exprimant le désaccord pour répondre à celle-ci. L'absence de réponse de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus équivaut au maintien de sa notification. Un recours est ouvert au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73/7, à son représentant responsable contre la décision de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus de maintenir, en tout ou partie, sa notification prévue au § 1er, alinéa 1er,de mise en conformité du système centralisé de prêts d'instruments financiers par rapport aux conditions de l'article 73/6. Le recours doit être adressé, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, au Ministre des Finances dans les quinze jours de la notification de la décision ou de l'échéance du délai fixé au § 2, alinéa 1er. Le Ministre des Finances statue sur le recours dans les deux mois. Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73/7, à son représentant responsable. Si le Ministre n'a pas statué dans le délai ci-dessus, le recours est considéré comme rejeté. § 3. Toute mise en conformité du système centralisé de prêts d'instruments financiers par rapport aux conditions de l'article 73/6 doit être notifiée à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. § 4. Le système perdra automatiquement son agrément à défaut d'une mise en conformité du système centralisé de prêts d'instruments financiers notifiée à l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. - à l'issue du délai de réponse prévu au paragraphe 1er , second alinéa lorsque le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73/7, à son représentant responsable, n'a pas répondu à la notification dans le délai précité ou y a répondu sans formuler de contestation; - à l'issue du délai pour introduire un recours prévu au § 2, troisième alinéa lorsque le gestionnaire du système ou, dans les cas visés à l'article 73/7, son représentant responsable, a contesté la notification dans le délai prévu au § 1er, second alinéa, mais n'a pas introduit de recours dans le délai prévu au § 2, troisième alinéa; au terme de trente jours à compter de la décision de rejet du recours ou de l'expiration du délai de notification de la décision sur le recours prévu au § 2, dernier alinéa. ----------------------------------------
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