Article 73/4bis, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2012)
- Section :
- Régulation
- Type :
- Royal decrees
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Article 73/4bis, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2012). Article 73/4bis, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2012). Section XXVIIter : Modalités d'investissement dans le cadre de la réserve d'investissement en cas d'apport d'une
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
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Article 73/4bis, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2012)
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Document type : Royal decrees Title : Article 73/4bis, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2012) Document date : 06/02/2003 Publication date : 14/02/2003 Document language : FR Name : Article 73/4bis, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2012) Version : 1
Section XXVIIter : Modalités d'investissement dans le cadre de la réserve d'investissement en cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens, ou en cas de fusion ou de scission Article 73/4bis, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2012) (Art. 194quater, § 6, al. 1er, CIR 92) En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens visé à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2° du même Code et en cas d'opérations visées à l'article 211, § 1er du même Code, l'opération ne peut avoir pour effet une prolongation du délai d'investissement visé à l'article 194quater , § 3, du même Code au-delà du terme initialement prévu. Lorsque, en cas d'apport visé à l'alinéa 1er, les conditions des articles 190 ou 194quater du même Code ne sont plus remplies, la partie de la réserve d'investissement qui est devenue imposable, est taxée dans le chef de la société apporteuse. ----------------------------------------
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