Article 73/4bis, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

Date :
06-02-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Royal decrees
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Article 73/4bis, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2012). Article 73/4bis, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2012). Section XXVIIter : Modalités d'investissement dans le cadre de la réserve d'investissement en cas d'apport d'une

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Article 73/4bis, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2012)
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Document type : Royal decrees
Title : Article 73/4bis, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2012)
Document date : 06/02/2003
Publication date : 14/02/2003
Document language : FR
Name : Article 73/4bis, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2012)
Version : 1

Section XXVIIter : Modalités d'investissement dans le cadre de la réserve d'investissement en cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens, ou en cas de fusion ou de scission

Article 73/4bis, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

(Art. 194quater, § 6, al. 1er, CIR 92)

En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens visé à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2° du même Code et en cas d'opérations visées à l'article 211, § 1er du même Code, l'opération ne peut avoir pour effet une prolongation du délai d'investissement visé à l'article 194quater , § 3, du même Code au-delà du terme initialement prévu.

Lorsque, en cas d'apport visé à l'alinéa 1er, les conditions des articles 190 ou 194quater du même Code ne sont plus remplies, la partie de la réserve d'investissement qui est devenue imposable, est taxée dans le chef de la société apporteuse.

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Art. 73/4bis :

·        art. 73/4bis est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2004 (art. 1er et 2, AR 06.02.2003 - MB 14.02.2003)