Circulaire 2017/C/17 concernant l'exonération des intérêts de certains prêts contractés via une plateforme de crowdfunding

Date :
04-04-2017
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
11 pages
Section :
Régulation
Type :
Circular letters
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Cette circulaire commente les dispositions de l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92, qui prévoit une exonération des intérêts afférents à la première tranche de 15.000 euros (montant indexé pour

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Document type : Circular letters
Title : Circulaire 2017/C/17 concernant l'exonération des intérêts de certains prêts contractés via une plateforme de crowdfunding
Tax year : 2017
Document date : 04/04/2017
Keywords : impôts sur les revenus / revenus mobiliers / exonération d'intérêts de certains prêts / crowdfunding
Document language : FR
Name : Circulaire 2017/C/17 concernant l'exonération des intérêts de certains prêts contractés via une plateforme de crowdfunding
Version : 1

Circulaire 2017/C/17 concernant l'exonération des intérêts de certains prêts contractés via une plateforme de crowdfunding

Cette circulaire commente les dispositions de l'art. 21, al. 1er,13°, CIR 92, qui prévoit une exonération des intérêts afférents à la première tranche de 15.000 euros (montant indexé pour l'ex. d'imp. 2017) de certains prêts contractés avec des petites sociétés débutantes et avec l'intervention d'une plateforme de crowdfunding reconnue.

impôts sur les revenus ; revenus mobiliers ; exonération d'intérêts de certains prêts ; crowdfunding

SPF Finances, le 04.04.2017
Administration générale de la Fiscalité –
Impôt des personnes physiques

Table des matières

I. Introduction

II. Texte légal

III. Prêteurs visés

IV. Emprunteurs visés

1. Petite société
2. Début d'activité

V. Caractéristiques des prêts

1. Durée minimale : 4 ans
2. Modalités de rétribution
3. Exclusion des prêts de refinancement
4. Intervention d'une plateforme de crowdfunding agréée
5. Limitation de l'exonération

VI. Application du précompte mobilier (Pr.M)

VII. Déclaration à l'impôt des personnes physiques (IPP)

1. Mesures de contrôle
2. Déclaration des revenus

VIII. Exemple

IX. Preuve du respect des conditions d'exonération

X. Entrée en vigueur

I. Introduction

1. La présente circulaire commente les dispositions de l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92 (1), qui instaure une exonération d'impôt pour les intérêts de certains prêts consentis à des petites sociétés débutantes, avec l'intervention d'une plateforme de crowdfunding agréée.

(1) Tel qu'inséré par l'art. 60, LP 10.08.2015 (MB 18.08.2015, Ed. 2, pp. 53834 et suiv.), et modifié successivement :
(1) en ce qui concerne la définition de « petite société » visée à l'art. 21, al. 1er, 13°, a), CIR 92, par l'art. 45, L 18.12.2015 transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26.06.2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (MB 30.12.2015, pp. 80368 et suiv.);
(2) en ce qui concerne la qualité de l'emprunteur, l'intervention d'une plateforme de crowdfunding reconnue, la forme du prêt et, enfin, les moyens de preuve, par l'art. 37, L 18.12.2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances.

II. Texte légal

2. L'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92, dispose (2) :

« Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas :

13° sans préjudice de l'application de l'article 18, alinéa 1er , 4°, et alinéa 2, les intérêts afférents à la première tranche de 9.965 euros, par année et par contribuable, de nouveaux prêts conclus en dehors de l'activité professionnelle du prêteur, prêtés endéans une période de quatre années par une personne physique à une entreprise avec l'intervention d'une plateforme de crowdfunding reconnue afin de permettre à cette entreprise de financer des initiatives économiques nouvelles moyennant le respect des conditions suivantes :

a) l'emprunteur est une petite société au sens de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés;

b) l'emprunteur est enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises ou dans un registre similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen depuis 48 mois au plus;

c) les prêts sont conclus sur la base de l'octroi d'un intérêt annuel pour une durée d'au moins quatre années;

d) les prêts de refinancement ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente mesure;

e) la plateforme de crowdfunding, belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, doit être agréée comme plateforme de financement alternatif par l'Autorité des Services et Marchés Financiers ou être exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dont le statut permet l'exercice d'une telle activité, conformément à la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;

f) les prêts sont octroyés aux entreprises qui débutent soit par les contribuables qui souscrivent à des instruments de placement matérialisant ces prêts, émis par ces entreprises dans le cadre d'une offre en vente ou en souscription conformément à la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, soit par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, qui émet des instruments de placement conformément à la loi du 16 juin 2006 précitée à l'attention des contribuables. »

(2) A l'art. 21, al. 1er, 13°, a), CIR 92, les mots « ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères de l'article 15 précité » ont été abrogés par l'art. 37, 1°, L 18.12.2016.

L'art. 21, al. 1er, 13°, e), CIR 92, a été remplacé par l'art. 37, 2°, L 18.12.2016. Il prévoyait à l'origine « e) la plateforme de crowdfunding doit être agréée par la FSMA ou par une autorité similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. »

L'art. 21, al. 1er, 13°, f), CIR 92, a été inséré par l'art. 37, 3°, L 18.12.2016.

L'art. 21, al. 2, CIR 92, dispose (3) :

« Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve que les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 13°, sont respectées.»

(3) L'art. 21, al. 2, CIR 92, a été inséré par l'art. 37, 4°, L 18.12.2016.

III. Prêteurs visés

3. L'exonération en cause vise exclusivement les bénéficiaires personnes physiques, résidentes ou non résidentes, qui agissent en dehors de l'exercice de leur activité professionnelle (4).

(4) Voir art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92.

A l'instar des premières tranches de 1.250 euros (montant non indexé) des revenus afférents aux dépôts d'épargne et de 125 euros (montant non indexé) des dividendes de sociétés coopératives agréées, l'exonération d'impôt ne s'applique pas aux personnes morales assujetties à l'ISoc ou à l'IPM (voir doc. parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, p. 67).

4. Les entrepreneurs et les dirigeants de la société qui agissent à titre privé peuvent également bénéficier de l'exonération des intérêts (voir doc. parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, p. 66).

5. Les intérêts des prêts visés au titre V peuvent faire l'objet d'une requalification en dividendes en vertu de l'art. 18, al. 1er, 4° et al. 2, CIR 92. Si une partie des intérêts est requalifiée en dividendes, la quote-part du prêt qui correspond à ces intérêts n'est pas prise en compte dans le calcul du plafond de 9.965 euros (à indexer).  Il est précisé que la requalification portera par priorité sur les intérêts qui ne peuvent pas bénéficier de l'exonération visée à l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92.

IV. Emprunteurs visés

6. La mesure vise à encourager un certain mode de financement pour les PME qui débutent (voir doc. parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, p. 65). L'emprunteur doit dès lors présenter les caractéristiques suivantes.

1. Petite société

7. Les prêts doivent être conclus avec une petite société au sens de l'art. 15, §§ 1er à 6, CSoc (5).

(5) Voir art. 21, 13°, a), CIR 92, tel que modifié par l'art. 37, 1°, L 18.12.2016. Initialement, la mesure visait également les emprunteurs personnes physiques qui satisfaisaient mutatis mutandis aux critères de l'art. 15, CSoc. Ceux-ci ont toutefois été exclus de la mesure par l'art. 37, 1°, L 18.12.2016, suite à une remarque du Conseil d'Etat suivant laquelle les personnes physiques ne sont pas autorisées à émettre publiquement des instruments de dette en vertu de l'art. 68bis, L 16.06.2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. Sur ce point, il s'imposait de mettre la législation fiscale en conformité avec la législation financière (voir doc. parl. relatifs à la L 18.12.2016, Chambre, session 2015-2016, DOC 54 2072/001, p. 39).

Pour plus de détail quant à la détermination et à l'application de ces critères, il est renvoyé à l'art. 15, §§ 2 à 6, CSoc.

8. L'application de ces critères aux sociétés qui commencent leurs activités fait l'objet d'estimations de bonne foi au début de l'exercice. S'il ressort de cette estimation que plus d'un des critères seront dépassés au cours du premier exercice, il faut en tenir compte dès ce premier exercice (voir art. 15, § 3, CSoc.).

Pour les particularités de la détermination de ces critères, notamment en cas d'exercice comptable de plus ou de moins de 12 mois, il est également renvoyé à l'art. 15, CSoc.

2. Début d'activité

9. L'emprunteur doit être enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) ou dans un registre similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen (EEE) depuis 48 mois au plus (6).

(6) Voir art. 21, 13°, b), CIR 92.

Cette période de 48 mois maximum prend cours à partir de la date d'enregistrement dans la BCE ou dans un registre similaire d'un autre Etat membre de l'EEE (voir doc. parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, p. 66).

10. Sont dès lors par ex. exclus de la mesure, les  emprunteurs se trouvant dans les situations suivantes (voir doc. parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, pp. 66 et 67) :

-     le simple passage en société d'activités déjà exercées en personne physique;

-     le transfert d'activités existantes d'une société à une autre société via une opération d'apport, de scission, de fusion ou d'opération y assimilée.

Toutefois, l'exclusion prévue à l'alinéa précédent ne s'appliquera pas lorsque la société transférée a été enregistrée depuis 48 mois au plus, pour autant que la société bénéficiaire de l'apport ait également été enregistrée endéans les 4 ans.

V. Caractéristiques des prêts

11. L'exonération est applicable aux intérêts de certains prêts conclus à titre privé entre une personne physique et une société afin de permettre à cette dernière de financer une initiative économique nouvelle. En d'autres termes, les fonds récoltés devront être affectés au développement de nouveaux projets de nature économique.

Par prêt, on entend une convention par laquelle le prêteur met à la disposition de l'emprunteur une somme d'argent convenue pour un délai convenu et en vertu duquel l'emprunteur est tenu de verser au prêteur les intérêts dus à chaque échéance et rembourser ladite somme dans le délai convenu (voir doc. parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, p. 66).

Les prêts en cause doivent notamment répondre aux conditions définies à l'art. 21, al. 1er, 13°, c) à f), CIR 92, énoncées ci-après.

1. Durée minimale : 4 ans

12. Les prêts doivent être conclus pour une durée minimale de quatre ans (7).

(7) Voir art. 21, al. 1er, 13°, c), CIR 92.

Pour calculer cette période, on doit partir de la date fournie par la plateforme de crowdfunding agréée (voir doc. parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, p. 66).

2. Modalités de rétribution

13. Les prêts doivent être conclus sur la base de l'octroi d'un intérêt annuel (8).

(8) Voir art. 21, al. 1er, 13°, c), CIR 92.

Cette condition entend viser le mode de calcul des intérêts, non pas la périodicité de leur attribution. Ainsi, les intérêts ne doivent pas nécessairement être payés chaque année; ils peuvent par ex. l'être par mois, par trimestre ou par semestre (voir doc. parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, p. 68).

3. Exclusion des prêts de refinancement

14. Les prêts de refinancement ne sont pas pris en considération (9).

(9) Voir art. 21, al. 1er, 13°, d), CIR 92.

Il doit s'agir de nouveaux prêts qui visent à financer de nouvelles initiatives (doc. parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, p. 66).

4. Intervention d'une plateforme de crowdfunding agréée

15. La disposition vise à encourager le crowdfunding pour les sociétés qui débutent.

Le crowdfunding (littéralement « financement par la foule » ou « financement par le grand public ») consiste à récolter des fonds auprès du public, souvent via Internet, afin de financer un projet spécifique. Pour rassembler ces fonds, le promoteur du projet présente l'opération envisagée et indique le montant nécessaire à la réalisation de ce projet. L'idée de base du crowdfunding est que de nombreuses personnes investissent un petit montant et que la somme de ces petits investissements permette de financer le projet en question (voir doc. parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, p. 65).

C'est un moyen d'apporter un soutien financier à des projets sans dépendre du secteur financier. Lorsque des PME sont à la recherche d'un financement pour leur projet, elles s'adressent généralement à une banque. Le crowdfunding ne nécessite pas l'intervention d'un établissement de crédit. C'est un mode alternatif de financement complémentaire au système bancaire traditionnel.

Les montants investis dans le crowdfunding sont généralement peu élevés (entre dix et des milliers d'euros), en échange d'une contrepartie prédéterminée.

16. La plateforme de crowdfunding, belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de EEE, doit être agréée comme plateforme de financement alternatif par l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA) ou être exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, dont le statut permet l'exercice d'une telle activité, conformément à la L 18.12.2016 (10).

(10) Voir art. 21, al. 1er, 13°, e), CIR 92, tel que remplacé par l'art. 37, 2°, L 18.12.2016.

17. En outre, les prêts doivent être octroyés aux entreprises qui débutent (11) :

-     soit par les contribuables qui souscrivent à des instruments de placement matérialisant ces prêts, émis par ces entreprises dans le cadre d'une offre en vente ou en souscription conformément à la L 16.06.2006,

-     soit par un véhicule de financement visé par la L 18.12.2016, qui émet des instruments de placement conformément à la L 16.06.2006 précitée à l'attention des contribuables.

(11) Voir art. 21, al. 1er, 13°, f), CIR 92, tel qu'inséré par l'art. 37, 3°, L 18.12.2016.

5. Limitation de l'exonération

18. Par comparaison avec d'autres exonérations prévues par l'art. 21, CIR 92, l'exonération mise en place dans le cadre du crowdfunding présente la particularité d'être limitée non pas en fonction d'un montant de revenus mais en fonction d'un montant d'investissement.

Ainsi, l'exonération est limitée aux intérêts de la première tranche de 15.000 euros (montant après indexation pour l'ex. d'imp. 2017) (12), par année et par contribuable, de nouveaux prêts conclus endéans une période de 4 ans.

(12) Le montant de base est de 9.965 euros; le montant indexé s'élève également à 15.000 euros pour les ex. d'imp. 2016 et 2018.

Pour le calcul de cette première tranche de 15.000 euros prêtés, on doit prendre en compte, au moment de chaque paiement d'intérêts, l'ensemble des prêts visés, non encore échus et conclus depuis quatre années (lire « au cours des quatre dernières années » (13)). Comme les prêts n'ont pas de durée maximum, ce calcul doit glisser sur l'échelle de temps sur une base de quatre ans (voir doc. parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, p. 66). Cela est illustré au titre VIII ci-après.

(13) Voir la version néerlandaise de ce passage des doc. parl. (« in de loop van de vier vorige jaren ») et le libellé de l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92 (« endéans une période de quatre années »).

La notion « au moment de chaque paiement d'intérêts » correspond au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus au sens de l'art. 267, CIR 92.

VI. Application du précompte mobilier (Pr.M)

19. Il est admis qu'au niveau de la retenue de Pr.M à la source, le débiteur des revenus envisage l'exonération de 15.000 euros en fonction des seuls prêts qu'il a lui-même contractés avec le contribuable, sans prendre en considération les éventuels prêts que ce dernier aurait conclus avec d'autres emprunteurs (14).

(14) Ce pour des raisons comparables à ce qui se pratique concernant les intérêts de dépôts d'épargne ordinaire visés à l'art. 21, al. 1er, 5°, CIR 92. Il est notamment renvoyé à la question parlementaire orale n° 5569 de M. Jacques Chabot (Chambre, session 2004-2005, Compte Rendu Intégral, CRIV 51 COM 505, pp. 36 à 38).

Cette approche pragmatique peut être envisagée sachant que le bénéficiaire des revenus est tenu de déclarer les revenus qui excèderaient la tranche exonérée et qui n'auraient pas subi de retenue de Pr.M à la source (voir n° 22). Elle cadre en outre avec la volonté du Législateur qui envisage également l'éventualité d'une insuffisance de retenue de Pr.M à la source (voir doc. parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, p. 67).

Il est toutefois entendu qu'il y a matière à retenue du Pr.M si le contribuable fait savoir au débiteur des revenus que le prêt considéré excède la limite de 15.000 euros prévue à l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92 (15).

(15) Voir, par analogie, les modalités d'application de l'art. 21, al. 1er, 5°, CIR 92 (question parlementaire n°387 du 12.05.2004 posée par M. le Représ. Carl Devlies, Chambre, session 2005-2006, QRVA 51 112, pp. 21079 et 21080).

VII. Déclaration à l'impôt des personnes physiques (IPP)

1. Mesures de contrôle

20. Les contribuables assujettis à l'IPP sont tenus, à titre de prêteur, de mentionner dans leur déclaration annuelle aux impôts sur les revenus, le nombre de prêts visés à l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92, qu'ils ont conclus (voir art. 307, § 1er, al. 11, CIR 92, tel qu'inséré par l'art. 63, LP 10.08.2015).

Il s'agit ici de dénombrer l'ensemble des prêts présentant le profil défini à l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92, qu'ils bénéficient ou non de l'exonération de revenus.

21. Par ailleurs, les prêteurs sont tenus de fournir à l'Administration, sur demande expresse de celle-ci, les livres et documents relatifs à ces prêts (voir art. 315, al. 2, 4°, CIR 92, tel qu'inséré par l'art. 65, LP 10.08.2015 et doc. parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, p. 67).

Enfin, l'Administration peut également, le cas échéant, récolter l'information nécessaire auprès de la plateforme de crowdfunding  (voir art. 323bis, CIR 92 et doc. parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, p. 67).

2. Déclaration des revenus

22. Seuls les intérêts afférents à la première tranche de 15.000 euros (montant indexé pour l'ex. d'imp. 2017) prêtés par contribuable sont exonérés, durant une période de quatre années.

Par conséquent, lorsqu'un contribuable a prêté (le cas échéant globalement) un montant supérieur, il doit mentionner l'excédent dans sa déclaration sauf si le Pr.M a été retenu par l'emprunteur sur cette quotité (voir art. 313, al. 1er, 6°, CIR 92, tel que modifié par l'art. 64, LP 10.08.2015 et doc. parl., Chambre, session 2014-2015, DOC 54 1125/001, p. 67).

Au-delà des quatre premières années de la conclusion du prêt, les intérêts qu'il produit ne sont plus exonérés de sorte qu'ils feront en principe l'objet d'une retenue de Pr.M à la source (ledit Pr.M est en l'occurrence libératoire à l'IPP (16) s'agissant par définition d'un prêt consenti par le contribuable en dehors de l'exercice de son activité professionnelle).

(16) C.-à-d. que la déclaration de ces revenus à l'IPP est facultative.

VIII. Exemple

23. Le 15.04.2017, une personne physique consent un prêt de 10.000 euros (prêt 1) pour une durée de 6 ans (intérêt annuel : 4 %, soit 400 euros, jusqu'au 15.04.2023) à une petite société nouvellement constituée. Ce prêt répond aux conditions définies à l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92, et il n'y a à cette date aucun autre prêt crowdfunding en cours.

Le 01.07.2018, ce même contribuable accorde un nouveau prêt pour un montant 9.000 euros (prêt 2) à une autre petite société nouvellement constituée, pour une durée de 7 ans (intérêt annuel : 5 %, soit 450 euros, jusqu'au 01.07.2025). Ce prêt répond également aux conditions de l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92.

Les intérêts de ces prêts sont payables annuellement.

Par simplification pour les besoins de l'exemple, le seuil de 15.000 euros de prêts exonérés (montant indexé pour les ex. d'imp. 2016 à 2018) sera maintenu dans le temps.

24. Comme chacun des prêts est inférieur à 15.000 euros, les intérêts y afférents n'auront en principe pas subi de retenue de Pr.M à la source (voir n° 19).

situation pour l'année 2018

25. Au 15.04.2018, paiement annuel des intérêts du prêt 1 (1re échéance sur 6).

A cette date, le total des prêts en cours conclus depuis max. 4 ans s'élève à 10.000 euros, soit moins de 15.000 euros. On se trouve, en outre, dans la période de 4 ans qui suit la date de conclusion du prêt 1.

Par conséquent, la totalité des intérêts relatifs au prêt 1 est exonérée, soit 400 euros (4 % de 10.000 euros).

Situation pour l'année 2019

26. Au 15.04.2019, paiement annuel des intérêts du prêt 1 (2e échéance sur 6).

La situation est inchangée par rapport à l'attribution d'intérêts de l'année précédente (voir n° 25), de sorte que la totalité des intérêts (soit 400 euros) est exonérée.

27. Au 01.07.2019, paiement annuel des intérêts du prêt 2 (1re échéance sur 7).

A cette date, le total des prêts en cours conclus depuis max. 4 ans s'élève à 19.000 euros, soit au-delà de la limite de 15.000 euros.

Par conséquent, il y a lieu de limiter le montant des intérêts exonérés; cette limitation affectera exclusivement les intérêts afférents au prêt 2 (classement des prêts par ordre chronologique) :

 

Montants en euros

Montant total des prêts en cours conclus endéans les 4 ans (17) :

prêt 1 :                     10.000

prêt 2 :                   + 9.000

     19.000

Excédant du montant prêté par rapport au seuil de 15.000 euros, imputable exclusivement sur le prêt 2 :

19.000 - 15.000  = 4.000

Montant imposable des intérêts afférents au prêt 2 :

5 % de 4.000 = 200

(17) Il s'agit des prêts conclus depuis max. 4 ans; au-delà de cette période, les prêts n'entrent pas en considération pour l'exonération et n'interviennent donc pas dans le calcul du plafond de 15.000 euros.

Pour l'ex. d'imp. 2020, un montant de 200 euros sera à déclarer obligatoirement à titre d'intérêts n'ayant pas subi de retenue de Pr.M à la source.

Situation pour les années 2020 et 2021

28. Au 15.04.2020 et au 15.04.2021, paiement annuel des intérêts du prêt 1 (3e et 4e échéances sur 6).

A cette date, le total des prêts en cours conclus depuis max. 4 ans s'élève à 19.000 euros, soit au-delà de la limite de 15.000 euros.

Cependant, la limitation de l'exonération n'affecte pas ce prêt (voir raisonnement au n° 27) dont les intérêts annuels (soit 400 euros) restent totalement exonérés pendant les quatre premières années de la conclusion du prêt.

29. Au 01.07.2020 et au 01.07.2021, paiement annuel des intérêts du prêt 2 (2e et 3e échéances sur 7).

Même situation qu'au 01.07.2019 (voir n° 27) : les intérêts annuels de ce prêt seront imposables à concurrence de 200 euros, qui représentent l'intérêt afférent à la quotité du prêt 2 qui est excédentaire par rapport au seuil de 15.000 euros.

Pour les ex. d'imp. 2021 et 2022, un montant de 200 euros sera à déclarer obligatoirement à titre d'intérêts n'ayant pas subi de retenue de Pr.M à la source.

Situation pour l'année 2022

30. Au 15.04.2022, paiement annuel des intérêts du prêt 1 (5e échéance sur 6).

A cette date, le total des prêts en cours conclus depuis max. 4 ans s'élève à 9.000 euros (il s'agit du prêt 2), soit en-dessous de la limite de 15.000 euros.

Le prêt 1 ne qualifie plus pour l'exonération étant donné qu'il a été conclu il y a plus de 4 ans. La totalité des intérêts attribués au 15.04.2022 (soit 400 euros) est imposable et doit subir la retenue de Pr.M à la source.

31. Au 01.07.2022, paiement annuel des intérêts du prêt 2 (4e échéance sur 7).

A cette date, seul le prêt 2 entre en considération pour le calcul de la limite de 15.000 euros. Comme il s'élève à 9.000 euros, la totalité des intérêts annuels y afférents (soit 450 euros) est exonérée.

Situation pour l'année 2023

32. Au 15.04.2023, paiement annuel des intérêts du prêt 1 (6e et dernière échéance).

A cette date, tant le prêt 1 que le prêt 2 ont été conclus il y a plus de 4 ans. Il n'y a plus de prêt en cours conclus depuis max. 4 ans.

La totalité des intérêts attribués au 15.04.2023 concernant le prêt 1 (soit 400 euros) est imposable et doit subir la retenue de Pr.M à la source.

33. Au 01.07.2023, paiement annuel des intérêts du prêt 2 (5e échéance sur 7).

A cette date, le prêt 2 ne qualifie plus pour l'exonération car il a été conclu il y a plus de 4 ans. Par conséquent, la totalité des intérêts y afférents (soit 450 euros) est imposable et doit subir la retenue de Pr.M à la source.

Synthèse (montants en euros)

Deux prêts conclus à des dates différentes => exonération de la 1re tranche de 15.000 euros, par ordre chronologique de conclusion des prêts (non pas selon la date d'attribution des intérêts)

 

 

Année de revenus :

Prêt 1 : 10.000 euros

15.04.2017 - 15.04.2023

Intérêts annuellement : 4 %

 

Prêt 2 : 9.000 euros

01.07.2018 - 01.07.2025

Intérêts annuellement : 5 %

 

2017 (EI 2018)

 

Prêt compris dans le seuil de 15.000 mais pas encore de revenus

/

(pas encore conclu)

2018 (EI 2019)

15.04 :

-     Total prêts « 21, al. 1er, 13° » = 10.000 (18)

-     Quotité exonérée du prêt :

     10.000 (soit 100 %)

     => intérêts exonérés = 400

01.07 :

prêt conclu mais pas encore de revenus

 

2019 (EI 2020)

2020 (EI 2021)

2021 (EI 2022)

15.04 :

-     Total prêts « 21, al. 1er, 13° » = 19.000

-     Quotité exonérée du prêt :

     10.000 (soit 100 %)

     => intérêts exonérés = 400

01.07 :

-     Total prêts « 21, al. 1er, 13° » = 19.000

-     Quotité exonérée du prêt :

     (15.000 - 10.000) = 5.000

     => intérêts exonérés = 250

-     Quotité imposable du prêt :

     (9.000 - 5.000) = 4.000

     => intérêts imposables = 200

2022 (EI 2023)

 

15.04 :

-     Total prêts « 21, al. 1er, 13° » = 9.000

-     Quotité exonérée du prêt (19) : 0

     => intérêts imposables = 400

 

01.07 :

-     Total prêts « 21, al. 1er, 13° » = 9.000

-     Quotité exonérée du prêt (20) :

     9.000 (soit 100 %)

     => intérêts exonérés = 450

 

2023 (EI 2024)

15.04 :

-     Total prêts « 21, al. 1er, 13° » = 0

-     Quotité exonérée du prêt : 0

     => intérêts imposables = 400

01.07 :

-     Total prêts « 21, al. 1er, 13° » = 0

-     Quotité exonérée du prêt (21) : 0

     => intérêts imposables = 450

 

2024 (EI 2025)

2025 (EI 2026)

/

01.07 :

-     Total prêts « 21, al. 1er, 13° » = 0

-     Quotité exonérée du prêt : 0

     => intérêts imposables = 450

 

(18) A cette date, le montant total des prêts visés à l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92, est de 10.000 euros. Le prêt 1 est totalement exonéré vu sa date de conclusion.

(19) A partir du 16.04.2021, le prêt 1 dépasse la période de 4 ans; il n'est plus visé par l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92.

(20) A la date d'attribution des intérêts du prêt 2, le prêt 1 est hors champs; l'entièreté des intérêts du prêt 2 peut donc être exonérée.

(21) A partir du 02.07.2022, le prêt 2 dépasse la période de 4 ans; il n'est plus visé par l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92.

IX. Preuve du respect des conditions d'exonération

34. Le Législateur a chargé le Roi de déterminer la manière dont la preuve que les conditions d'application de l'exonération sont respectées (22). L'arrêté royal en cause n'a pas encore été adopté.

(22) Voir art. 21, al. 2, CIR 92, tel qu'inséré par l'art. 37, 4°, L 18.12.2016.

X. Entrée en vigueur

35. Les dispositions de l'art. 21, al. 1er, 13°, CIR 92,- dans sa version originale -, sont applicables aux prêts conclus à partir du 01.08.2015 (23).

(23) Voir art. 60 et 66, LP 10.08.2015.

La modification apportée à l'art. 21, al. 1er, 13°, a), CIR 92, quant à la notion de « petite société », est applicable aux prêts conclus par les emprunteurs au cours d'une période imposable commençant à partir du 01.01.2016 (24).

(24) Voir art. 45 et 63, L 18.12.2015.

Les modifications apportées à l'art. 21, CIR 92, par la L 18.12.2016 (voir n° 2), sont applicables à partir de l'ex. d'imp. 2017.

Réf. interne : 705.261