Circulaire 2018/C/27 relative à la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice

Date :
21-02-2018
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
5 pages
Section :
Régulation
Type :
Circular letters
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Renonciation à une succession ? Exonération complémentaire des droits d?enregistrement et du droit d?écriture ? Acte à distance ? Procuration authentique

Texte original :

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Document type : Circular letters
Title : Circulaire 2018/C/27 relative à la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice
Document date : 21/02/2018
Keywords : droit d'écriture / exemption / poursuite / instance / sanction pénale / intention frauduleuse / fraude fiscale / annexe / droit fixe spécifique / enregistrement gratuit / procuration / procuration authentique / renonciation / association de notaires / vidéoconférence
Document language : FR
Name : Circulaire 2018/C/27 relative à la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice
Version : 1

Circulaire 2018/C/27 relative à la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice

Commentaire administratif relatif à la Loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice – Législation fédérale – Pot-pourri V – Renonciation à une succession – Exonération complémentaire des droits d’enregistrement et du droit d’écriture – Acte à distance – Procuration authentique

SPF Finances, le 21.02.2018
Administration générale de la Documentation patrimoniale

Table des matières

  1. I. Introduction
  2. II. Portée générale des mesures
  3. III. Modifications relatives à la renonciation à une succession et exonération de droits d’enregistrement et de droit d’écriture
    1. 3.1. Acte de renonciation à une succession
    2. 3.2. Acte gratuit de renonciation à une succession
  4. IV. Modifications diverses de la loi contenant organisation du notariat (loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat)
    1. 4.1. Extension de la possibilité d’association de notaires
    2. 4.2. Acte passé à distance par voie de vidéoconférence
      1. 4.2.1. Acte à distance par voie de vidéoconférence
      2. 4.2.2. Procuration authentique dans le cadre d’un acte à distance
  5. Annexe 1

I. Introduction

Le Moniteur belge du 24 juillet 2017 (p. 75.168) a publié la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice (ci-après Pot-pourri V).

Cette circulaire commente les divers articles de la loi qui sont importants pour l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (ci-après: AGDP).

Il s’agit dans cette circulaire, en particulier, des dispositions concernant la renonciation à une succession, la possibilité de passer un acte à distance par voie de vidéoconférence et  l’introduction de deux exonérations dans le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (C. enreg.) et le Code des droits et taxes divers (CDTD) (en cas de renonciation à certaines successions très petites et déficitaires et pour la procuration authentique en cas d’acte passé à distance par voie de vidéoconférence).

Dans la communication de nouvelle législation du 27 juillet 2017, l’acceptation d’une succession sous bénéfice d’inventaire, l’introduction d’un registre central successoral, une nouvelle hypothèque légale et un mode complémentaire d’interruption de la prescription étaient repris. L’AGDP juge qu’il n’est pas nécessaire actuellement de traiter de ces sujets dans une circulaire. Elle souhaite toutefois faire référence à la circulaire 2017/C/57 de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement pour un certain nombre de modifications de dispositions de procédure.

Le texte de la loi qui est important pour la circulaire est repris à l’annexe 1.

Le texte consolidé des articles modifiés qui sont importants pour la circulaire sont repris sur www.fisconetplus.be.

Etant donné que les dispositions entrent en vigueur à différentes dates et/ou que la date dépend d’arrêtés d’exécution ultérieurs, celles-ci sont examinées séparément.

II. Portée générale des mesures

La loi constitue la cinquième série de mesures diverses reprises ou inspirées de l’accord de gouvernement et du Plan Justice.

III. Modifications relatives à la renonciation à une succession et exonération de droits d’enregistrement et de droit d’écriture

3.1. Acte de renonciation à une succession

L’article 107 de Pot-pourri V remplace l’article 784 du Code civil (C. civ.). Auparavant, la renonciation à une succession devait être faite, soit directement via une déclaration déposée au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte, soit par une déclaration devant un notaire, lequel adressait par après la déclaration au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte.

Suite à la modification de l’article 784 C. civ., la renonciation ne peut plus être faite que par une déclaration devant un notaire et par acte authentique, elle ne se présume pas.

La déclaration de renonciation peut se faire dans tout acte notarié. Il ne doit pas nécessairement s’agir d’un acte dont l’objet unique est une déclaration de renonciation. Ainsi, la déclaration peut par exemple figurer dans un acte d’hérédité. Il est également possible que figurent dans un seul acte les déclarations de plusieurs successibles qui exercent chacun leur option héréditaire de manière différente (Exposé des motifs de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, Doc. parl. Chambre, 2016-2017, Doc 54 2259/001, p. 101).

Dans les quinze jours qui suivent l’acte authentique, la renonciation est publiée par mention au Moniteur belge par les soins du notaire et aux frais du successible renonçant (art 784, alinéa 2 C. civ. entré en vigueur le 3 août 2017) (art. 107, 1° Pot-pourri V).

A une date à fixer par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2020, la publication ne se fera plus au Moniteur belge, mais le notaire doit enregistrer la déclaration de renonciation dans les quinze jours qui suivent l’acte authentique dans le registre central successoral, aux frais du successible renonçant (art. 784, alinéa 2 C. civ. disposition future) (art. 107, 2° et 123 Pot-pourri V).

3.2. Acte gratuit de renonciation à une succession

Conformément au troisième alinéa du nouvel article 784 C. civ., la déclaration de renonciation est reçue et enregistrée gratuitement, et elle est exemptée de paiement de droit d’écriture et de frais de publication si le(s) renonçant(s) déclare(nt) sur l’honneur qu’à (sa) leur connaissance l’actif net de la succession ne dépasse pas 5.000 euros. Ce montant est, tous les trois ans à la date anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente disposition, adapté de plein droit à l’indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l’adaptation. L’indice de départ est celui du mois qui précède celui au cours duquel la présente disposition entre en vigueur (art. 107, 1° Pot-pourri V).

Les articles 119 et 120 de Pot-pourri V modifient respectivement l’article 161 C. enreg. et l’article 21 CDTD. L’article 161 C. enreg. est complété par une nouvelle disposition 18°, rédigée comme suit :

“18° la déclaration de renonciation devant un notaire visée à l’article 784, alinéa 1er, du Code civil, dans les conditions visées à l’alinéa 3 du même article”.

L’article 21 CDTD est complété par une nouvelle disposition 13°, qui prévoit pour ces déclarations une exemption de droit d’écriture.

L’enregistrement gratuit ne vaut que pour les déclarations de renonciation pures (Exposé des Motifs, l.c., p. 104). L’enregistrement gratuit n’est pas applicable lorsque l’acte authentique, outre la déclaration de renonciation, contient d’autres actes juridiques, déclarations ou constatations qui font naître leurs propres droits d’enregistrement.

L’exemption du droit d’écriture ne vaut également que pour une déclaration de renonciation pure. Si un même acte contient, outre une déclaration de renonciation, un autre acte juridique, une autre déclaration ou constatation, (ex. une renonciation par un successible et une acceptation par un autre successible), le droit d’écriture est dû sur cet acte.

Le(s) renonçant(s) doit(doivent) déclarer sur l’honneur qu’à leur connaissance, l’actif net de la succession ne dépasse pas 5.000 euros. Si cette déclaration sur l’honneur ne figure pas dans l’acte, l’acte ne bénéficie ni de l’enregistrement gratuit ni de l’exemption du droit d’écriture.

La personne qui fait une fausse déclaration à cet égard avec une intention frauduleuse, sera coupable d’évasion illicite de droits d’enregistrement et de droits d’écriture (Exposé des motifs, l.c., p. 104) et s’expose par conséquent à des poursuites correctionnelles (art. 206 C. enreg./art. 207 CDTD).

Une procuration annexée à une déclaration de renonciation gratuite à une succession est enregistrée au droit prévu. Ainsi une procuration sous seing privé annexée à une déclaration de renonciation gratuite à une succession demeurera soumise au droit fixe spécifique de 100 euros prévu pour l’enregistrement d’annexes (art. 158 C. enreg).

En l’absence de disposition particulière, les articles 107,1°, 119 et 120 de Pot-pourri V  sont entrés en vigueur le dixième jour après celui de la publication de la loi au Moniteur belge, soit le 3 août 2017. 

Les dispositions sont applicables aux déclarations de renonciation faites à partir de leur entrée en vigueur, quelle que soit la date d’ouverture de la succession (art. 122, alinéa premier, Pot-pourri V).

IV. Modifications diverses de la loi contenant organisation du notariat (loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat)

4.1. Extension de la possibilité d’association de notaires

Pot-pourri V apporte diverses modifications à la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat dans le but de simplifier le système d’associations de notaires ayant une même résidence et d’associations de notaires avec plusieurs résidences, appelées “études à résidences multiples”.

L’article 183 de Pot-pourri V modifie l’article 52 de la loi contenant organisation du notariat. Cette modification prévoit qu’un notaire qui désire exercer sa profession avec un ou plusieurs notaires de résidence différente, doit maintenir une “antenne” au lieu de sa résidence. Le notaire garde donc sa résidence.

Les notaires de résidence différente dans une même commune et sur le territoire d’un même canton judiciaire, qui désirent exercer leur profession en association, doivent déplacer leur étude à la résidence de l’un d’entre eux pour la durée de l’association.

Chaque notaire peut exercer sa fonction et recevoir des actes dans chaque antenne de l’association.

Les règles relatives à l’obligation de présentation à l’enregistrement restent inchangées et applicables en l’état. Conformément à l’article 35 C. enreg., cette obligation repose sur le notaire lui-même et non sur l’association, de sorte que les actes notariés doivent toujours être présentés à l’enregistrement au bureau de l’enregistrement compétent pour sa résidence,  sauf quand cela concerne des actes notariés qui doivent être transcrits en vertu de l’article 1er de la loi hypothécaire et qui ont pour objet des biens immeubles qui sont tous situés en dehors du ressort du bureau de l’enregistrement susmentionné; dans ce cas ces actes sont enregistrés au bureau compétent pour la situation du premier immeuble mentionné dans l’acte (art. 39, 1° C. enreg.).

En ce qui concerne le répertoire des notaires, les règles existantes demeurent aussi intégralement applicables. En cas d’association, les actes sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société notariale. Ce répertoire doit être détenu au siège de la société par le notaire-titulaire qui a été désigné dans le contrat constitutif de la société (art. 51, § 6 de la loi contenant organisation du notariat).

Les candidats-notaires associés n’ont pas de résidence propre. Ils doivent présenter leurs actes à l’enregistrement au bureau de l’enregistrement du siège social de l’association.

Les dispositions modifiées sont applicables à l’association qui est constituée après l’entrée en vigueur des dispositions (en l’absence de disposition spécifique, la disposition est entrée en vigueur le 3 août 2017) ou qui est élargie à un notaire d’une résidence différente de celle des autres associés, mais uniquement en ce qui concerne le maintien d’une antenne à la résidence de ce dernier (art. 204 Pot-pourri V).

4.2.  Acte à distance par voie de vidéoconférence

4.2.1. Acte à distance par voie de vidéoconférence

Pot-pourri V ajoute également un troisième paragraphe à l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat (art. 167, 2° Pot-pourri V).

A partir de l’entrée en vigueur, un acte peut également être reçu à distance devant deux notaires ou plus, auquel cas les parties et autres personnes intervenantes comparaissent devant le notaire de leur choix et assistent à la réception de l’acte par voie de vidéoconférence, après accord de tous les intéressés.

Les parties et personnes intervenantes qui ne sont pas présentes auprès du détenteur de la minute, sont représentées avec une procuration lors de la signature de l’acte.

En l’absence de disposition spécifique, cette disposition est entrée en vigueur le dixième jour après celui de la publication de la loi au Moniteur belge, soit le 3 août 2017.

4.2.2. Procuration authentique dans le cadre d’un acte à distance

Les articles 201 et 203 de Pot-pourri V modifient respectivement l’article 161 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et l’article 21 du Code des droits et taxes divers. La procuration authentique qui est donnée pour la signature d’un acte à distance par voie de vidéoconférence est enregistrée gratuitement et est exonérée de droit d’écriture.

L’article 161 C. enreg. est complété par une nouvelle disposition 14° rédigée comme suit :

“14° la procuration authentique visée à l’article 9, § 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.”

L’article 21 CDTD est complété par une nouvelle disposition 13° (sic), qui prévoit pour ces procurations authentiques une exonération de droit d’écriture.

En l’absence de disposition spécifique, ces dispositions sont entrées en vigueur le dixième jour après celui de la publication de la loi au Moniteur belge, soit le 3 août 2017.