Circulaire AGFisc N° 42/2016 (n° Ci.705.550) dd. 09.12.2016

Date :
09-12-2016
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Circular letters
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Base de calcul

Texte original :

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Circulaire AGFisc N° 42/2016 (n° Ci.705.550) dd. 09.12.2016
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Document type : Circular letters
Title : Circulaire AGFisc N° 42/2016 (n° Ci.705.550) dd. 09.12.2016
Tax year : 2016
Document date : 09/12/2016
Keywords : précompte professionnel / dispense de versement du précompte professionnel / correction salariale
Document language : FR
Name : Circulaire AGFisc N° 42/2016 (n° Ci.705.550) dd. 09.12.2016
Version : 1

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support
Service IPP
Impôt des personnes physiques

Circulaire AGFisc N° 42/2016 (n° Ci.705.550) dd. 09.12.2016

Précompte professionnel
Dispense de versement du précompte professionnel
Correction salariale

Base de calcul

ANNEXES : 2

INTRODUCTION

1. Cette circulaire rappelle la détermination de la base de calcul de la dispense générale de versement du précompte professionnel en ce qui concerne la correction salariale (article 2757, CIR 92), aussi appelée réduction AIP, pour rappel.

REFERENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES

2. En annexe 1, figure l’article 2757, CIR 92 et en annexe 2, l’article 952, AR/CIR 92.

COMMENTAIRE

3. La dispense générale de versement du précompte professionnel en ce qui concerne la correction salariale prévoit que les employeurs visés à l’article 2757, alinéa 2, CIR 92 redevables du précompte professionnel sur les rémunérations qu’ils paient ou attribuent, ne doivent pas verser une partie de ce précompte professionnel.

4. La partie que ces employeurs ne doit pas verser s’élève à un pourcentage déterminé du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale (1).

(1) Voir aussi la circulaire AGFISC n° 14/2016 (n° Ci.704.947) d.d. 09.05.2016

5. Pour la base de calcul de ce pourcentage, peuvent être uniquement repris les éléments salariaux :

 -      soumis à la sécurité sociale;

 -      ou pris en considération pour le calcul du précompte professionnel dû (2).

(2) Même lorsqu’il n’y a pas réellement de précompte professionnel dû sur ces éléments salariaux, conformément aux règles d’application de l’annexe III, AR/CIR 92 (en raison de leur montant brut imposable trop mince ou en raison de dérogations particulières).

6. Les éléments salariaux non soumis à la sécurité sociale et non pris en considération pour le calcul du précompte professionnel ne font par conséquence pas partie de cette base de calcul.

7. Exemples :

 -      les rémunérations payées ou attribuées en exécution d’un contrat de travail flexi-job qui sont exonérées fiscalement, mais qui sont assujetties à une cotisation sociale spéciale de sécurité sociale font partie de la base de calcul de la dispense de versement du précompte professionnel en ce qui concerne la correction salariale;

 -      le complément de chômage économique non soumis à la sécurité sociale, mais pour lequel le précompte professionnel est dû en principe, fait partie de la base de calcul de la dispense de versement du précompte professionnel en ce qui concerne la correction salariale;

 -      les chèques-repas respectant les conditions d’exonération fiscale et pour lesquels des cotisations sociales de sécurité sociale ne sont pas dues, ne font pas partie de la base de calcul de la dispense de versement du précompte professionnel en ce qui concerne la correction salariale.

CONCLUSION

8. Les éléments salariaux non soumis à la sécurité sociale et non pris en considération pour le calcul du précompte professionnel ne peuvent pas être repris dans la base de calcul de cette mesure d’aide.

Pour l'Administrateur général de la Fiscalité,

P. GYSEN
Conseiller