Circulaire n° 8 dd. 08.10.1998

Date :
08-10-1998
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
40 pages
Section :
Régulation
Type :
Circular letters
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Taxe sur la valeur ajoutée,Accises,Trafic intracommunautaire de produits soumis à accise en provenance d'autres Etats membres à destination de la Belgique

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Circulaire n° 8 dd. 08.10.1998
Circulaire n° 8 dd. 08.10.1998
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Circular letters
Title : Circulaire n° 8 dd. 08.10.1998
Tax year : 2005
Document date : 08/10/1998
Keywords : Taxe sur la valeur ajoutée / Accises / Trafic intracommunautaire de produits soumis à accise en provenance d'autres Etats membres à destination de la Belgique
Document language : FR
Name : 98/008
Version : 1
Previous document   Next document   Show list of documents

CIRCULAIRE 98/008

Circulaire n° 8 dd. 08.10.1998


   Taxe sur la valeur ajoutée
   Accises
   Trafic intracommunautaire de produits soumis à accise en provenance d'autres Etats membres à destination de la Belgique


TABLE DES MATIÈRES

Objet de la circulaire...

PARTIE I. LES PRODUITS SOUMIS À ACCISE VISES ET LEUR REGIME EN MATIÈRE D'ACCISES...

CHAPITRE 1. PRODUITS SOUMIS À ACCISE VISES

- Régime général

- Documents d'accompagnement

- Harmonisation des structures (définitions communautaires des produits soumis à l'accise communautaire, dénommées "directives verticales")

- Taux...

CHAPITRE 2. GRANDES LIGNES DU REGIME ACCISE communautaire harmonisé

Section première. Principe...

Section 2. Régime suspensif...

A. Opérations réalisées en régime suspensif...

B. Document d'accompagnement...

C. Paiement des droits d'accise...

Section 3. Achats par des particuliers...

Section 4. Circulation de produits déjà mis à la consommation...

PARTIE II. LE REGIME T.V.A. APPLICABLE À LA CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE

CHAPITRE 1. REGIME GENERAL

Section première. L'acheteur des produits soumis à accise est un particulier...

Sous-section première.

Le transport est effectué par l'acheteur/particulier (voir schéma n1)...

A. Régime accise...

B. Régime T.V.A....

Sous-section 2.

Le transport est effectué pour le compte de l'acheteur/particulier (voir schéma n2)...

A. Régime accise...

B. Régime T.V.A....

Sous-section 3.

Le transport est effectué pour le compte du fournisseur...

I. Régime général (voir schéma n3)...

A. Régime accise...

B. Régime T.V.A....

1. Principe...

2. Base d'imposition...

3. Obligations...

II. Régime simplifié (voir schéma n4)...

A. Régime de la déclaration individuelle...

B. Régime de la déclaration globale...

III. Ventes de produits soumis à accise dans des foires commerciales...

A. Régime de la déclaration individuelle...

B. Régime de la déclaration globale...

Section 2. L'acquéreur des produits soumis à accise est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques visées à l'article 53, alinéa 1er, 3, du Code...


Section 3. L'acheteur des produits d'accise est soit "une petite entreprise", soit "un assujetti exempté", soit "un agriculteur forfaitaire" ou une "personne morale non assujettie"

Sous-section première.

Introduction: acheteurs visés

Sous-section 2.

Régime T.V.A.


I. La livraison...

1. Première hypothèse: l'acheteur est un membre du "groupe des quatre" qui est tenu de soumettre à la taxe toutes ses acquisitions intracommunautaires...

2. Deuxième hypothèse: l'acheteur est un membre du "groupe des quatre" qui n'est pas tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise et des moyens de transport neufs...

II. L'acquisition intracommunautaire...

A. Principe...

B. Base d'imposition...

C. Modalité d'acquittement...

1. Première hypothèse: l'acheteur est tenu de soumettre à la T.V.A. toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens (voir schéma n7)...

1.1. Généralités...

1.2. Conséquences en matière de T.V.A. du remboursement de l'accise au fournisseur dans l'Etat membre de départ...

2. Deuxième hypothèse: l'acheteur n'est pas tenu de soumettre à la T.V.A. ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise et des moyens de transport neufs (voir schéma n8)...

2.1. Généralités...

2.2. L'arrêté royal n51...

2.2.1. Champ d'application...

2.2.2. Manière d'acquitter la T.V.A....

Principe...

Remarques...

2.2.3. Remboursement...

D. Exemption de la T.V.A....

CHAPITRE 2. LE REGIME ACCISES ET T.V.A. PARTICULIER DES TABACS MANUFACTURES

Première section. Lignes directrices du régime particulier des tabacs manufacturés...

Section 2. Le régime T.V.A. spécial pour tabacs manufacturés (article 58, § 1er, du Code; arrêté royal

Objet de la circulaire

1. Cette circulaire a pour but d'exposer le régime applicable en matière de T.V.A. et d'accises lors de la vente de produits d'accise qui proviennent d'un autre Etat membre et qui sont expédiés ou transportés à destination de la Belgique. La vente de produits d'accise qui sont expédiés ou transportés au départ de la Belgique à destination d'un autre Etat membre n'est donc pas traitée.

PARTIE 1. LES PRODUITS SOUMIS À ACCISE VISES ET LEUR REGIME EN MATIÈRE D'ACCISES

CHAPITRE 1. - PRODUITS SOUMIS À ACCISE VISES

2. La présente circulaire traite des produits d'accise communautaires visés à l'article 1er, § 6, 4, du Code de la T.V.A., à savoir les produits suivants tels qu'ils sont définis par la réglementation édictée par la Communauté européenne:

1 les huiles minérales;

2 l'alcool et les boissons alcooliques;

3 les tabacs manufacturés.

Ces trois catégories de produits sont, dans le cadre de la présente circulaire, dénommés "produits d'accise".

L'attention est attirée sur le fait que la présente circulaire ne s'applique pas aux biens soumis à des droits d'accise autonomes belges (café et boissons non alcoolisées).

Le régime accise applicable aux produits soumis à accise visés est harmonisé au niveau communautaire sur la base de la réglementation suivante:

Régime général

- Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise ( J.O. , nL 76 du 23/3/92), dite "directive horizontale". Cette directive a été modifiée par la directive 92/108/CEE du 14 décembre 1992 ( J.O. , nL390 du 31112/92), par la directive 94/74/CE du 22 décembre 1994 ( J.O. , nL365 du 31/12/94) et par la directive 96/99/CE du 30 décembre 1996 (J. O., nL8 du 11/1/1997);

- Règlement (CE) n31/96 de la Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des droits d'accise ( J.O., nL8 du 11/1/96).

Documents d'accompagnement

- Règlement (CEE) n2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accise ( J.O., nL276 du 19/9/1992), modifié par le règlement (CEE) n2225/93 du 27 juillet 1993 ( J.O. , nL198 du 7/8/93);

- Règlement (CEE) n3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l'Etat membre de départ (J.O., nL369 du 18/12/92).

Harmonisation des structures (définitions communautaires des produits soumis à l'accise communautaire, dénommées "directives verticales")

- huiles minérales: directive 92/81/CEE du 19 octobre 1992 ( J.O. , nL316 du 31/10/92), modifiée par l'article 2 de la directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 ( J.O. , nL390 du 31/12/92) et par la directive 94/74/CE du 24 décembre 1994 (J.O., nL365 du 31/12/94);

- alcool et boissons alcooliques: directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 ( J.O. , nL316 du 31/10/92):

- tabacs manufacturés: directive 92/78/CEE du 19 octobre 1992 (J.O. , nL316 du 31/10/92), abrogée par la directive 95/59/CE du 27 novembre 1995 (J.O., nL291 du 6/12/95).

Taux

- huiles minérales: directive 92/82/CEE du 19 octobre 1992 ( J.O. , nL316 du 31/10/92) modifiée par la directive 94/74/CE du 22 décembre 1994 ( J.O. , nL365 du 31/12/94). Par ailleurs, certaines décisions du Conseil autorisent certains Etats membres à appliquer ou à continuer d'appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques des réductions ou des exonérations d'accise conformément à la procédure prévue à l'article 8, § 4, de la directive précitée. Ainsi, il est possible de citer les décisions n93/697/CE, 95/585/CE, 96/273/CE et 97/425/CE des 13 décembre 1993, 22 décembre 1995, 22 avril 1996 et 30 juin 1997 ( J.O. des 23/12/93, 30/12/95, 25/4/96 et 10/7/97);

- alcool et boissons alcooliques: directive 92/84/CEE du 19 octobre 1992 ( J.O. , nL316 du 31/10/92) et règlement (CEE) n3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération de l'accise ( J.O. , nL288 du 23 novembre 1993), modifié par le règlement (CE) n2546/95 de la Commission du 30 octobre 1995 ( J.O., nL260 du 31/10/95);

- cigarettes: directive 92/79/CEE du 19 octobre 1992 ( J.O. , nL316 du 31/10/92);

- tabacs manufacturés autres que les cigarettes: directive 92/80/CEE du 19 octobre 1992 ( J.O., nL316 du 31/10/92).

La "directive horizontale" a été transposée en droit belge par la Loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ( M.B. , 1er août 1997), qui a abrogé l'arrêté royal du 29 décembre 1992 ayant le même objet ( M.B. , 31 décembre 1992, 3ème édition), modifié par l'arrêté royal du 30 juin 1995 ( M.B. , 1er août 1995), tout en le confirmant pour la période pendant laquelle il a été en vigueur. Cette loi est dénommée ci-après "L. Acc.".

L'application des "directives verticales" résulte des dispositions de trois arrêtés royaux du 29 décembre 1992 qui ont respectivement pour objet les trois catégories de produits d'accise énumérés ci-dessus.

L'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ( M.B., 31 décembre 1992 modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 ( M.B. , 29 décembre 1993), 6 novembre 1995 (M.B., 15 novembre 1995) et 22 novembre 1995 ( M.B. , 6 décembre 1995) a été confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur et a été abrogé et remplacé par la Loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal du tabac manufacturé ( M.B., 16 mai 1997).

La Loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales ( M.B., 20 novembre 1997) a abrogé l'arrêté royal du 29 décembre 1992 ayant le même objet ( M.B. , 29 décembre 1992), modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993 ( M.B., 10 septembre 1993), 26 novembre 1993 ( M.B., 30 novembre 1993), 30 mai 1994 ( M.B., 1er juin 1994), 23 décembre 1994 ( M.B., 31 décembre 1994), 30 juin 1995 ( M.B., 1er août 1995), 16 octobre 1995 (MB., 27 décembre 1995), 22 décembre 1995 ( M.B. , 30 décembre 1995) et 27 septembre 1996 ( M.B. , 28 septembre 1996), tout en le confirmant pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.

La Loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ( M.B., 4 février 1998) a abrogé l'arrêté royal du 29 décembre 1992 ayant le même objet ( M.B., 31 décembre 1992) modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994 ( M.B. , 8 février 1994), 27 septembre 1996 ( M.B. , 28 septembre 1996) et 28 octobre 1996 ( M.B. , 1er novembre 1996), tout en le confirmant pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.

Enfin, les mesures d'exécution concernant le régime général pour les produits soumis à accise sont fixés par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 ( M.B. , 7 janvier 1994), modifié par l'arrêté ministériel du 5 mars 1996 ( M.B. , 19 mars 1996).

Les mesures d'exécution relatives au régime fiscal des tabacs manufacturés sont fixées dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994 ( M.B., 22 août 1994).

Les mesures d'exécution relatives au régime fiscal des huiles minérales sont fixées dans l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales ( M.B., 7 janvier 1994).

Quant aux mesures d'exécution relatives au régime fiscal de l'alcool et des boissons alcoolisées, elles sont régies par:

a) l'arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au régime d'accise de la bière ( M.B. , 8 février 1994), modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 1996 ( M.B., 20 juillet 1996);

b) l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires ( M.B., 30 juin 1994);

c) l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique ( M.B., 30 juin 1994).

CHAPITRE 2. - GRANDE LIGNES DU REGIME D'ACCISE COMMUNAUTAIRE HARMONISE

Section première. - Principe

3. Les produits visés sont soumis à l'accise lors de leur production ou lors de leur importation (art. 5 L. Acc.).

L'accise ne devient cependant pas nécessairement exigible au moment où les opérations taxables précitées s'accomplissent. En effet, la "directive horizontale" a prévu, à partir du 1er janvier 1993, un régime où la production, la transformation, la détention, la réception et l'expédition de produits d'accise à l'intérieur de la Communauté peut se faire en suspension du paiement de l'accise. Grâce à ce régime, la libre circulation des produits d'accise est aussi assurée dans le cadre de la réalisation et du fonctionnement du marché intérieur.

L'accise devient en principe exigible au moment de la mise à la consommation des produits d'accise, c'est-à-dire au moment de:

- la sortie, y compris irrégulière, du régime suspensif;

- la fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors du régime suspensif;

- l'importation, y compris irrégulière, de ces produits ne se trouvant pas sous un régime suspensif (art. 6 L. Acc.).

Dans le cas particulier des tabacs manufacturés, la mise à la consommation s'effectue lors de l'apposition des signes fiscaux. Le régime particulier des tabacs manufacturés en matière d'accise et de T.V.A. est spécifiquement exposé dans la partie II, chapitre 2, de la présente circulaire (voir n os92 et suivants).

Section 2. - Régime suspensif

A. Opérations réalisées en régime suspensif

4. Les opérations qui peuvent être réalisées sous le régime suspensif des droits d'accise sont: (1) la production, (2) la transformation, (3) la détention, (4) la réception et (5) l'expédition des produits d'accise.

Pour que la production, la transformation et la détention de produits d'accise puissent avoir lieu en suspension des droits d'accise, ces opérations doivent être effectuées dans un " entrepôt fiscal " (art. 12 L. Acc.).

L'attention est attirée sur le fait que, dans certains cas, cet entrepôt fiscal est automatiquement considéré comme un entrepôt T.V.A. au sens de l'article 39 quater du Code de la T.V.A. (voir à ce sujet le n70 ci-après).

5. Un entrepôt fiscal est le lieu où une personne physique ou morale, autorisée par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'entrepôt est établi, peut, dans l'exercice de sa profession, produire, transformer, détenir, recevoir ou expédier des produits d'accise en suspension des droits d'accise. Cette personne est appelée "entrepositaire agréé" (art. 4, § 1er, 7 et 8, L. Acc.). Elle peut être tant un fabricant qu'un commerçant en produits d'accise. Elle est responsable du paiement de l'accise sur les produits d'accise entreposés sous sa responsabilité et qui sortent de l'entrepôt pour la consommation.

En Belgique, l'autorisation d'exercer en qualité d'entrepositaire agréé est généralement délivrée par le directeur régional des douanes et accises du ressort de l'entrepôt fiscal (art. 2, § 3, de l'A.M. du 23 décembre 1993).

L'entrepositaire agréé est tenu:

- de déposer un cautionnement limité à 10% du montant des droits d'accise afférents aux produits d'accise fabriqués, transformés et détenus dans son entrepôt fiscal;

- de fournir en outre, soit personnellement, soit solidairement avec le transporteur, une garantie égale au montant des droits d'accise en jeu destinée à couvrir la circulation des produits d'accise qu'il expédie en régime suspensif dans le pays ou dans un autre Etat membre;

- de fournir un plan détaillé de ses installations et de se conformer aux obligations prescrites dans l'autorisation;

- de tenir une comptabilité des stocks et des mouvements des produits par entrepôt fiscal;

- de présenter les produits à toute réquisition;

- de se prêter à tout contrôle ou recensement (art. 13 L. Acc.).

6. Pour que la circulation des produits d'accise puisse avoir lieu en suspension des droits d'accise, elle doit s'effectuer entre entrepôts fiscaux. Cela s'applique à la circulation intracommunautaire des produits d'accise qui n'ont pas été mis à la consommation (art. 15, § 1er, L. Acc.). Cela signifie que les produits d'accise doivent être expédiés, par un entrepositaire agréé, d'un entrepôt fiscal à destination d'un autre entrepôt fiscal. Ce dernier entrepôt reçoit les produits en question en suspension des accises.

7. Toutefois, un opérateur enregistré et un opérateur non enregistré (voir ci-après) peuvent recevoir des produits d'accise qui leur ont été expédiés en régime suspensif de l'accise par un entrepositaire agréé établi dans un autre Etat membre.

8. Un "opérateur enregistré" est une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé mais qui est autorisée à recevoir, dans l'exercice de sa profession, des produits d'accise en suspension des droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre (art. 4, § 1er, 9, et art. 18, § 1er, L. Acc.). Cet opérateur ne peut toutefois ni détenir, ni expédier des produits d'accise en suspension des droits d'accise. Seul l'entrepositaire agréé en a l'autorisation. Pour cet opérateur, l'accise devient dès lors exigible lors de la réception des produits d'accise (art. 18, § 2, alinéa 3, L. Acc.).

L'opérateur enregistré est un opérateur économique qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé mais qui est reconnu par l'Administration des douanes et accises comme un acheteur permanent de produits d'accise dans un autre Etat membre. A partir du moment où il est agréé, l'opérateur enregistré peut recevoir des produits d'accise qui sont expédiés à sa destination au départ d'un entrepôt fiscal situé dans un autre Etat membre . Cela signifie qu'un entrepositaire agréé peut, à partir de son entrepôt fiscal dans un autre Etat membre, transporter ou expédier des produits d'accise chez un opérateur enregistré en Belgique sans que ces produits doivent être mis à la consommation dans l'Etat membre de départ. Les accises deviennent dès lors exigibles en Belgique dès que les biens y arrivent.

En Belgique, l'autorisation d'exercer en qualité d'opérateur enregistré est délivrée par le directeur régional des douanes et accises du ressort du lieu où l'opérateur enregistré reçoit les produits (art. 2, § 3, de l'A.M. du 23 décembre 1993).

L'opérateur enregistré doit se conformer aux prescriptions suivantes:

- garantir le paiement des droits d'accise auprès de l'Inspecteur principal-receveur;

- tenir une comptabilité des réceptions des produits;

- présenter les produits lors de toute réquisition;

- se prêter à tout contrôle ou recensement (art. 18, § 2, alinéa 2, L. Acc. ).

9. Un "opérateur non enregistré" est une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé ou d'opérateur enregistré mais qui est habilitée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination à recevoir, à titre occasionnel, dans l'exercice de sa profession, des produits d'accise en suspension des droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre. Cet opérateur ne peut ni détenir, ni expédier des produits d'accise en suspension des droits d'accise (art. 4, § 1er, 10, L. Acc. et art. 3 de l'A.M. du 23 décembre 1993).

En Belgique l'autorisation d'exercer en qualité d'opérateur non enregistré est délivrée par l'Inspecteur principal - receveur des douanes et accises du ressort du lieu où cet opérateur reçoit les biens (art. 3 et 5 de l'A. M. du 23 décembre 1993).

L'opérateur non enregistré doit se conformer aux prescriptions suivantes:

- effectuer, préalablement à la réception des marchandises, une déclaration et garantir le paiement des droits d'accise en jeu auprès de l'Inspecteur principal - receveur des douanes et accises qui délivre une autorisation pour l'opération considérée;

- acquitter les droits d'accise lors de la réception des produits; se prêter à tout contrôle permettant à l'Administration des douanes et accises de s'assurer de la réception effective des produits et du paiement des droits d'accise dont ils sont passibles (art. 18, § 3, L. Acc.).

B. Document d'accompagnement

10. La circulation intracommunautaire de produits d'accise en suspension des droits d'accise doit toujours se faire sous le couvert d'un "document administratif d'accompagnement" (D.A.A.) en 4 exemplaires (pour l'envoi de la Belgique vers un autre Etat membre: 5 exemplaires), qui, dans certains cas, peut être remplacé par un document commercial (art. 23, § 1er, L. Acc.). Le but est ici de pouvoir assurer le contrôle des mouvements en suspension des droits d'accise des produits d'accise.

L'exemplaire 3 du D.A.A. doit être renvoyé par le destinataire des biens à l'expéditeur au plus tard le quinze du mois qui suit celui de la réception des marchandises. L'entrepositaire agréé qui expédie des produits d'accise en suspension des droits d'accise est seulement déchargé de sa responsabilité au moment de l'apurement du D.A.A., à savoir:

1) lors de la réception du volet 3 de renvoi dûment annoté par le destinataire et, le cas échéant, dûment visé par les autorités de l'Etat membre de destination si ledit Etat membre prévoit que ledit exemplaire doit être certifié ou visé par ses propres autorités;

2) lors de la réception du volet 3 de renvoi sur lequel les autorités du bureau de douane compétent certifient que les biens ont quitté le territoire de l'Union européenne ou ont été placés sous un régime douanier.

Lorsque le document n'est pas apuré dans les trois mois après la date d'expédition des marchandises, l'expéditeur doit en avertir les autorités du bureau de douane compétent de son ressort. Lorsque l'exemplaire 3 du D.A.A. n'est pas renvoyé dans les quatre mois après la date d'expédition des marchandises et que l'expéditeur n'a pas pu vérifier la régularité de la transaction, l'accise est recouvrée dans son chef (art. 24, §§ 1 à 5, et art. 25, § 3, L. Acc.).

C. Paiement des droits d'accise

11. Les accises sont en principe perçues lors de la mise à la consommation des produits d'accise (voir ci-avant), sur la base d'une déclaration de mise à la consommation (art. 6, § 1er, de l'A.M. du 23 décembre 1993). Pour les produits qui sortent d'un entrepôt fiscal ou qui sont reçus par un opérateur enregistré , la déclaration à la consommation doit être déposée au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de la sortie ou de la réception des produits, chez l'Inspecteur principal - receveur des douanes et/ou accises compétent (art. 7, § 1er, de l'A.M. du 23 décembre 1993). Pour les produits qui sont reçus par un opérateur non enregistré , la déclaration de mise à la consommation doit être déposée au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la réception des produits, à la recette des douanes et/ou accises dont dépend cet opérateur (art. 8 de l'A.M. du 23 décembre 1993).

12. Notons cependant qu'un entrepositaire agréé qui, établi dans un autre Etat membre, expédie des produits d'accise en suspension des droits d'accise chez un opérateur belge enregistré ou non enregistré peut faire agréer un représentant fiscal en Belgique (art. 19 L. Acc.).

Le représentant fiscal doit être établi en Belgique et y être agréé. Il convient de préciser que le représentant fiscal n'est pas nécessairement un représentant responsable au sens de l'article 55 du Code de la T.V.A. En Belgique, l'autorisation de pouvoir exercer en qualité de représentant fiscal est délivrée par le directeur régional des douanes et accises du lieu où est établi le représentant fiscal (art. 2, § 3, de l'A.M. du 23 décembre 1993). Il doit avoir la capacité de contracter et accepter de représenter l'entrepositaire étranger. Il doit, en lieu et place du destinataire qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé, se conformer aux prescriptions suivantes:

- garantir le paiement des droits d'accise auprès de l'Inspecteur principal-receveur;

- acquitter les droits d'accise lors de la réception des marchandises;

- tenir une comptabilité en matière de livraisons des produits et indiquer à l'Administration le lieu où les marchandises sont livrées.

Section 3. - Achats par des particuliers

13. Pour les produits d'accise que les particuliers achètent dans un autre Etat membre, l'accise est due dans l'Etat membre de l'achat. Si les produits d'accise sont transportés par le particulier lui-même et qu'ils sont destinés à ses besoins propres, le particulier ne paie plus d'accise en Belgique à condition que les droits d'accise aient été perçus dans l'Etat membre de l'achat (art. 8 L. Acc.).

14. Par besoins propres d'un particulier, on entend ses besoins personnels ainsi qu'éventuellement ceux de sa famille. En aucun cas, les produits ne peuvent être destinés à des fins commerciales . La réglementation sur les accises prévoit un certain nombre d'éléments permettant de déterminer si les produits d'accise achetés par un particulier sont ou non destinés à des fins commerciales (art. 9, § 2, L. Acc.).

15. En l'occurrence, il existe un certain nombre de limites indicatives sur la base desquelles il peut être établi si les produits d'accise en question sont ou non destinés aux besoins propres du particulier (art. 9, § 3, L. Acc.):

-

-

-



-

-





-

-

-



-
a) tabacs manufacturés

cigarettes

cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 gr. par pièce)

cigares

tabac à fumer



b) alcools et boissons alcoolisées

boissons spiritueuses

produits intermédiaires

vins (dont 60 litres au maximum de vin mousseux)

bières




800 pièces

400 pièces

200 pièces

1,0 kg





10 litres

20 litres



90 litres

110 litres

Ces limites indicatives sont fixées par personne. Si la quantité de produits d'accise achetés est inférieure ou égale à ces limites, c'est à l'Administration de prouver que ces produits sont destinés à des fins commerciales. Si ces limites sont dépassées, la preuve contraire incombe au particulier. La cession, à titre onéreux, sans bénéfice, de produits d'accise entre particuliers, est considérée comme effectuée à des fins commerciales (art. 9, § 4, L. Acc.).

16. Remarquons que l'accise est exigible en Belgique lors de l'acquisition dans un autre Etat membre par des particuliers d'huiles minérales qui y ont déjà été mises à la consommation si celles-ci sont transportées à destination de la Belgique suivant des modes de transport atypiques par ces particuliers ou pour leur propre compte. Sont considérés comme modes de transport atypiques le transport de carburant autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié et le transport de produits de chauffage liquides autrement que dans des camions citernes utilisés pour le compte d'opérateurs professionnels (art. 10 L. Acc.).

17. L'accise est également exigible en Belgique lorsque les produits d'accise achetés par un particulier dans un autre Etat membre ne sont pas transportés en Belgique par lui-même mais pour son compte (art. 7 et 8 L. Acc.).

Section 4. - Circulation intracommunautaire de produits déjà mis à la consommation

18. La réglementation communautaire en matière d'accises prévoit deux mesures pour éviter d'échapper à l'impôt.

19. La première mesure est équivalente au régime des ventes à distance en matière de T.V.A. Elle concerne les produits d'accise:

* sur lesquels les accises ont déjà été payées dans l'Etat membre d'achat,

* qui ont été achetés par des personnes qui sont établies dans un autre Etat membre que celui de l'achat et qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou d'opérateur non enregistré (en règle, il s'agit de particuliers),

* et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement par le fournisseur ou pour son compte à destination de l'Etat membre où l'acheteur est établi.

20. Sur ces produits d'accise, l'accise est due dans l'Etat membre de destination, c'est-à-dire l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport. Cette accise est exigible dans le chef du fournisseur au moment où la livraison est effectuée.

21. Préalablement à l'expédition des produits, le fournisseur doit garantir le paiement de l'accise dans l'Etat membre de destination et il doit tenir une comptabilité des livraisons des produits d'accise. Le fournisseur peut toutefois désigner, dans l'Etat membre de destination, un représentant fiscal qui est responsable du paiement de l'accise à la place du fournisseur. Ce représentant fiscal n'est pas nécessairement un représentant responsable au sens de l'article 55 du Code de la T.V.A.

La circulation des produits visés s'effectue sous le couvert des documents commerciaux usuels accompagnés d'une copie de l'acte de cautionnement des accises dues dans l'Etat membre de destination (an. 11 L. Acc.).

22. La deuxième mesure est relative aux produits d'accise qui sont déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre et qui sont livrés ou qui sont destinés à être livrés à l'intérieur du pays ou qui sont destinés à être affectés à des fins commerciales à l'intérieur du pays aux besoins:

- d'une entreprise qui exerce une activité économique de manière indépendance (c'est-à-dire toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions nationales en matière d'accise, met les produits à la consommation sur le territoire national). Par exemple, une maison de repos qui achète des bouteilles de vin dans un autre Etat membre pour les pensionnaires de cette institution. Puisque cet achat ne rentre pas dans "ses activités habituelles", la maison de repos ne peut être considérée comme un entrepositaire agréé, ou un opérateur enregistré ou non enregistré;

- d'une institution de droit public. En Belgique, sont visés l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, communes et institutions assimilées (armée, pompiers,...).

Dans les situations susvisées, l'accise est perçue, selon le cas, dans le chef de la personne qui effectue la livraison ou qui détient les produits destinés à être livrés, dans le chef de la personne chez laquelle a lieu l'affectation des produits ou dans le chef de l'entreprise indépendante ou de l'organisme public précités.

23. Préalablement à l'expédition des biens au départ d'un autre Etat membre, le destinataire des produits est tenu de garantir le paiement des droits d'accise dans l'Etat membre de destination (en Belgique: auprès de l'Inspecteur principal - receveur des accises; voir an. 7, § 3, L. Acc.). La circulation des produits d'accise susvisés s'effectue sous le couvert du document d'accompagnement simplifié (D.A.S.), tous les deux accompagnés d'une copie de l'acte de cautionnement des accises qui sont exigibles dans l'Etat membre de destination.

24. Remboursement. L'application des deux mesures visées sous les n os 19 et 22 et tendant à éviter le non-paiement de l'impôt, entraîne un danger de double taxation. Dans les deux cas en effet, l'accise est perçue dans l'Etat membre de départ des produits et dans l'Etat membre d'arrivée. C'est pourquoi le remboursement des droits d'accise qui ont été payés lors de la mise à la consommation dans l'Etat membre de départ (an. 22, §§ 3 et 4, de la directive 92/12/CEE et an. 27 à 30 L. Acc.) peut être demandé. Cette demande doit en principe être effectuée par la personne qui a acquitté les droits d'accise.

25. Sans préjudice de toutes les régles précédentes, l'article 9, § 1er de la L. Acc. détermine finalement de manière générale que l'accise est exigible dans le chef de celui qui détient des produits d'accise lorsque ces produits mis à la consommation dans un autre Etat membre sont détenus en Belgique à des fins commerciales.

En définitive, seul le particulier qui transporte lui-même les biens et qui agit exclusivement pour ses besoins privés échappe au champ d'application légal en matière d'exigibilité de l'accise (voir n os 13 à 17 ci-avant).

PARTIE II. LE REGIME T.V.A. APPLICABLE À LA CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE DE PRODUITS D'ACCISE

26. Il est rappelé que cette circulaire concerne uniquement la vente de produits d'accise qui proviennent d'un autre Etat membre et qui sont expédiés ou transportés à destination de la Belgique. La vente de produits d'accise qui sont expédiés ou transportés au départ de la Belgique à destination d'un autre Etat membre n'est donc pas traitée.

Dans le cas particulier des tabacs manufacturés, la perception de la T.V.A. s'effectue lors de l'apposition des signes fiscaux. Le régime particulier des tabacs fabriqués en matière de T.V.A. et d'accise est spécifiquement exposé au chapitre 2, de la présente partie (voir n os92 et suivants).

Chapitre 1. - Régime général

27. Les trois situations suivantes sont traitées ci-après:

- l'acheteur est un particulier;

- l'acheteur est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques visées à l'article 53, alinéa 1er, 3, du Code;

- l'acheteur est un assujetti exempté (art. 44 du Code), une petite entreprise (art. 56, § 2, du Code), un agriculteur forfaitaire (art. 57 du Code) ou une personne morale non assujettie.

Section première. - L'acheteur des produits d'accise est un particulier

28. Hypothèse de départ : un particulier établi en Belgique achète des produits d'accise dans un autre Etat membre. Les produits vendus sont transportés par le fournisseur, par l'acheteur ou pour leur compte à destination de la Belgique. Le fournisseur est un assujetti qui, dans l'Etat membre où il est établi, est tenu au dépôt de déclarations périodiques visées à l'article 22, § 4, de la 6ème directive (cf article 53, alinéa 1er, 3, du Code de la T.V.A. belge).

Il est à remarquer que par la notion "particulier" on entend ici également l'assujetti normal tenu au dépôt de déclarations périodiques, les assujettis qui effectuent uniquement des opérations qui sont exemptées par l'article 44 du Code, les assujettis qui tombent sous l'application du régime de la franchise de l'article 56, § 2, du Code et les assujettis agriculteurs forfaitaires visés à l'article 57 du Code pour autant qu'ils agissent uniquement pour leurs besoins privés.

Enfin, il est dans ce cas sans importance en matière d'accise que le fournisseur soit ou non un entrepositaire agréé, puisque son cocontractant n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé ou d'opérateur enregistré ou non enregistré, de sorte que le régime suspensif ne peut en principe trouver à s'appliquer (voir cependant n os 50 à 52, ci-après).

Sous-section première. - Le transport est effectué par l'acheteur particulier (voir schéma n1)

A. Régime accise

29. Les droits d'accise sont prélevés dans l'Etat membre d'achat. Aucun droit d'accise n'est dû en Belgique si le particulier a lui-même transporté les produits d'accise et qu'il les a acquis pour ses propres besoins (art. 8 L. Acc.) aux conditions du marché intérieur du pays d'achat.

30. S'il apparaît que le particulier n'a pas acquis les biens pour ses propres besoins (voir niveaux indicatifs et éventuellement preuve contraire, n15 ci-avant), l'acheteur est redevable des accises en Belgique. Dans ce cas, et avant d'expédier les biens en Belgique, l'acheteur est tenu de garantir le paiement des droits d'accise auprès de l'Inspecteur principal - receveur des accises en Belgique (art. 9 L. Acc.). Le régime expliqué au n37 ci-après est alors applicable.

31. Il est à noter que le régime prévu à l'article 8 de la L. Acc. ne joue pas pour l'achat par des particuliers d'huiles minérales qui sont déjà mises à la consommation dans un autre Etat membre et qui sont transportées par ces particuliers ou pour leur compte d'une manière atypique à destination de la Belgique. Dans ce cas, le particulier/acheteur est redevable des accises en Belgique (art. 10 L. Acc.). Dans cette situation, le régime expliqué au n37 ci-après est alors applicable.

B. Régime T.V.A.

32. La livraison des produits d'accise visés a lieu à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ du transport ou de l'expédition à destination de l'acheteur (art. 8, § 1er, a), de la 6éme directive et art. 15, § 2, 2ème al., 1, du Code). Il s'ensuit que la livraison en question est soumise à la taxe dans l'Etat membre au départ duquel les biens sont transportés à destination de la Belgique (art. 2 de la 6ème directive et du Code). Elle a lieu au moment où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur (art. 16, § 1er, 1er al., du Code).

33. La livraison est une "livraison intracommunautaire". Les biens sont en effet expédiés ou transportés d'un Etat membre vers un autre (Belgique). Elle n'est cependant pas exemptée de la T.V.A. parce qu'elle est effectuée à destination d'un particulier et pas à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie agissant en tant que tels dans un Etat membre autre que celui du départ du transport ou de l'expédition (art. 28 quater , A, a) et c), de la 6ème directive).

34. La base d'imposition à retenir pour le calcul de la T.V.A. due sur la livraison dans l'Etat membre de départ inclut, entre autres, les droits d'accise qui ont été perçus dans cet Etat membre (art. 11, titre A, § 2, a), de la 6ème directive et art. 26, 3ème al., du Code).

35. Le particulier établi en Belgique effectue une acquisition intracommunautaire (art. 25 bis , § 1er, du Code) qui est localisée en Belgique, lieu où les biens se trouvent au moment de l'arrivée du transport ou de l'expédition des biens chez l'acheteur (art. 25 quinquies , § 2, du Code). L'acquisition intracommunautaire n'est toutefois pas soumise à la taxe en Belgique, car elle est effectuée par un particulier et pas par un assujetti agissant en tant que tel, ni par une personne morale non assujettie (art. 25 ter , § 1er, alinéa 1er, du Code). Il s'ensuit qu'aucune T.V.A. n'est due en Belgique.

36. Remarque : les niveaux indicatifs dont il faut tenir compte en matière d'accise pour déterminer si l'achat de produits d'accise doit être considéré comme effectué à des fins commerciales n'exercent en principe aucune incidence sur l'application de la T.V.A., sauf si l'importance des achats avec un ensemble d'éléments mène à la conclusion que le particulier exerce une activité économique au sens de l'article 4 du Code (voir n os15 et 30 ci-avant). Dans ce dernier cas, la situation doit être analysée de la manière exposée à la section 2 ci-après.

T.V.A. en résumé: lors de l'achat dans un autre Etat membre de produits d'accise par un particulier qui se charge lui-même du transport de ces produits à destination de la Belgique, la T.V.A. est due dans l'Etat membre d'achat de ces produits. Aucune T.V.A. n'est due en Belgique.

Sous-section 2. - Le transport est effectué pour le compte de l'acheteur/particulier (voir schéma n2)

A. Régime accise

37. Dans cette hypothèse, l'accise est exigible aussi bien dans l'Etat membre d'achat et d'expédition des produits d'accise qu'en Belgique (art. 8 et 9 L. Acc.). Préalablement à l'expédition des produits en Belgique, l'acheteur (ou son mandataire) est tenu de déposer une caution pour les accises belges en jeu auprès de l'Inspecteur principal - receveur des accises compétent pour le ressort du lieu où l'acheteur est établi. Comme preuve du cautionnement, le particulier reçoit un document Benelux 3 de l'Inspecteur principal - receveur. La circulation des produits visés sur le territoire belge doit s'effectuer sous le couvert de l'exemplaire 1 de ce document. L'accise belge doit être payée auprès de l'Inspecteur principal - receveur au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la réception des produits au moyen d'une déclaration de mise en consommation ACC-Code 4. En principe, l'acheteur peut obtenir le remboursement des accises qui ont été payées dans l'Etat membre de départ à la suite de la perception des accises sur les produits en question en Belgique (art. 22, paragraphe 4, de la directive 92/12/CEE).

B. Régime T.V.A.

38. Le régime T.V.A. est dans cette hypothèse le même que celui exposé dans la sous-section première ci-avant. Cela signifie que la T.V.A. est due dans l'Etat membre d'achat des produits d'accise et qu'aucune T.V.A. n'est due en Belgique.

La différence avec le régime applicable à la situation dans laquelle le transport de produits d'accise est effectué par le particulier/acheteur lui-même se situe dès lors exclusivement au niveau des accises.

Sous-section 3.- Le transport est effectué par ou pour le compte du fournisseur (voir schémas n3 et n4)

I. Régime général (voir schéma n3)

A. Régime accise

39. Les produits d'accise visés doivent être mis à la consommation dans l'Etat membre de départ. En outre, l'accise est exigible en Belgique sur la livraison de ces produits d'accise au particulier (art. 11 L. Acc.). Avant l'expédition des produits en Belgique, le fournisseur doit garantir le paiement des accises belges auprès de l'inspecteur principal - receveur des accises compétent pour le ressort du lieu où est établi le particulier belge. Le transport des produits vers la Belgique s'effectue sous le couvert des documents commerciaux usuels et d'une copie de l'acte de cautionnement. Les accises sont exigibles dans le chef du fournisseur au moment de la livraison. Il peut toutefois payer l'accise par l'intermédiaire d'un représentant fiscal en Belgique qui n'est pas nécessairement le représentant responsable au sens de l'article 55 du Code de la T.V.A. En principe, le fournisseur peut obtenir le remboursement des accises qui ont été payées dans l'Etat membre de départ à la suite de la livraison des produits en question en Belgique (art. 22, paragraphe 4, de la directive 92/12/CEE).

B. Régime T.V.A.

1. Principe

40. La livraison en question est soumise aux conditions fixées pour l'application du régime des ventes à distance:

- les biens sont transportés ou expédiés à partir d'un autre Etat membre à destination de la Belgique par ou pour le compte du fournisseur;

- la livraison des biens est effectuée à destination d'un particulier (art. 15, § 4, alinéa 1er, du Code).

Etant donné que la livraison porte sur des produits d'accise, le régime des ventes à distance est toujours applicable, même si le fournisseur n'a pas dépassé le seuil de 1.500.000 FB (art. 15, § 4, alinéa 2, du Code).

En raison de l'application du régime des ventes à distance, la livraison est réputée avoir lieu à l'endroit de l'arrivée du transport ou de l'expédition des biens. En l'espèce, il s'agit de la Belgique.

La livraison précitée est soumise à la T.V.A. en Belgique (art. 2, alinéa 1er, du Code). Cette livraison s'opère au moment de l'arrivée du transport ou de l'expédition des biens à destination de l'acquéreur ou du cessionnaire (art. 16, § 1er, alinéa 2, du Code). La taxe due sur cette livraison est exigible au moment où s'opère la livraison du bien, sous réserve des causes subsidiaires d'exigibilité (art. 17, § 1er, du Code).

2. Base d'imposition

41. La T.V.A. due sur cette livraison est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien de la part de l'acquéreur/particulier ou d'un tiers (art. 26 du Code). Les impôts, droits et prélèvements doivent également être compris dans la base d'imposition (art. 26, alinéa 3, du Code). Cela signifie que tant les accises acquittées dans l'Etat membre de départ, pour autant qu'elles aient été portées en compte par le fournisseur au client, que les accises belges doivent être reprises dans la base d'imposition.

42. Si le fournisseur obtient toutefois le remboursement des accises acquittées dans l'Etat membre de départ, il peut les rembourser à l'acquéreur belge s'il les lui a portées en compte. Dans ce cas, il peut réduire la base d'imposition de la livraison à l'acquéreur belge du montant des accises ainsi remboursé. La T.V.A. qui a été perçue est alors, conformément à l'article 77, § 1er, 1, du Code, restituée, en tenant compte de cette réduction de la base d'imposition. Pour pouvoir exercer son droit à la restitution, le fournisseur est tenu de rédiger et d'envoyer un document rectificatif (note de crédit) à l'acquéreur belge en mentionnant le montant des droits d'accise étrangers restitués et de la T.V.A. belge y afférente (art. 79, alinéa 1er, du Code). Il doit en plus remplir les autres obligations énumérées à l'article 4 de l'arrêté royal n4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

3. Obligations

43. Le transport ou l'expédition de produits d'accise en Belgique et leur livraison à un particulier belge fait naître les obligations suivantes dans le chef du fournisseur.

44. En ce qui concerne l'envoi des produits d'accise d'un autre Etat membre à destination de la Belgique: l'affectation que le fournisseur réalise en Belgique des produits d'accise qu'il a transportés ou expédiés à partir d'un autre Etat membre n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens (art. 25 quater , § 1er, alinéa 2, et art. 12 bis, alinéa 2, 1, du Code). Il en résulte qu'aucune obligation n'est à charge du fournisseur pour cet envoi.

45. En ce qui concerne la livraison des produits d'accise au particulier en Belgique : préalablement à la livraison qu'il effectue en Belgique, le fournisseur établi à l'étranger doit en principe se faire identifier à la T.V.A. en Belgique via un numéro individuel et faire agréer un représentant responsable (art. 55, alinéa 1er, du Code, et art. 1er de l'arrêté royal n31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique). Il est tenu de délivrer au particulier une facture, en principe par l'intermédiaire de son représentant responsable (art. 1er, § 2, 11, de l'arrêté royal n1 du 29 décembre 1992 et art. 4 de l'arrêté royal n31 du 29 décembre 1992).

La base d'imposition pour le calcul de la T.V.A. qui est due au titre de cette livraison doit être reprise en grille 03 de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la T.V.A. est devenue exigible sur cette livraison. La T.V.A. due est inscrite en grille 54. En outre, la base imposable doit être inscrite dans le cadre V de la déclaration précitée, à savoir en grille 81 et en grille 86. Il n'y a pas d'inscription dans la grille 55 (v. point 44 ci-avant).

Le montant de la note de crédit délivrée par le fournisseur et relative aux droits d'accise étrangers restitués à l'acquéreur belge par le fournisseur, doit être inscrit en grille 49 de sa déclaration périodique à déposer en Belgique, relative à la période au cours de laquelle il a délivré sa note de crédit. Le montant de la T.V.A. restituable à la suite de la délivrance de cette note de crédit, doit être repris en grille 64 de cette même déclaration périodique. Par ailleurs, le montant de la note de crédit doit être inscrit en grille 84 et il doit être déduit en grille 81 et en grille 86.

46. T. V.A. en résumé: en ce qui concerne les ventes, à des particuliers, de produits d'accise qui sont transportés ou expédiés par ou pour le compte du fournisseur à partir d'un autre Etat membre à destination de la Belgique, le régime des ventes à distance est toujours d'application. Cette livraison est localisée en Belgique et rend la T.V.A. exigible en Belgique. Dans la base d'imposition à retenir pour le calcul de la T.V.A. due sur cette livraison, doivent être compris tant les droits d'accise acquittés dans l'Etat membre d'achat et portés en compte au client que les accises belges. Les accises qui sont éventuellement remboursées ultérieurement dans l'Etat membre de départ peuvent être déduites de cette base d'imposition, ce qui donne lieu à un remboursement de T.V.A.

II. Régime simplifié (voir schéma n4)

A. Régime de la déclaration individuelle

47. Dans le souci de réduire les formalités liées à l'application du régime des ventes à distance en matière de T.V.A., lesquelles exigent notamment l'identification à la T.V.A. du fournisseur en Belgique via un numéro individuel, il est admis une mesure de simplification générale exposée ci-après.

Lorsque le fournisseur, ou son mandataire, se présente auprès de l'Inspecteur principal - receveur des accises compétent pour le ressort du lieu où est établi le particulier belge, afin de cautionner le paiement de l'accise due sur la livraison, il est tenu de préciser s'il est identifié à la T.V.A. en Belgique sous un numéro individuel (via un représentant responsable), comme l'exigerait l'application du régime T.V.A. des ventes à distance.

S'il déclare disposer d'un numéro individuel d'identification à la T.V.A. en Belgique, c'est le régime général, exposé aux points 39 à 46 ci-avant, qui s'applique. Il est toutefois également tenu de révéler l'identité de son représentant responsable en Belgique ainsi que le numéro individuel d'identification à la T.V.A. belge qui lui a été attribué.

S'il déclare ne pas disposer d'un numéro individuel d'identification à la T.V.A. en Belgique et dans la mesure où il ne réalise pas d'autres opérations imposables en Belgique, il peut, à sa demande, bénéficier d'une dispense à l'obligation de faire agréer un représentant responsable et appliquer le régime simplifié exposé ci-après.

Ce régime est facultatif. Il est toutefois d'application chaque fois qu'un fournisseur de produits d'accise soumis au régime des ventes à distance ne dispose pas d'un numéro individuel d'identification à la T.V.A. en Belgique.

48. S'il fait usage de ce régime, le fournisseur est tenu, outre le cautionnement du paiement de l'accise, de garantir également le paiement de la T.V.A. due en Belgique sur la livraison des produits d'accise qu'il va effectuer en Belgique et pour laquelle il sera redevable de la T.V.A. (voir n40 ci-avant). Ce cautionnement de T.V.A., qui doit être versé à l'Inspecteur principal - receveur des accises en même temps que celui relatif à l'accise (c'est-à-dire avant l'expédition des produits d'accise en Belgique ), est calculé sur tout ce qui constitue la contrepartie à obtenir par le fournisseur du bien de la part de l'acquéreur/particulier ou d'un tiens (art. 26 du Code). Doivent être reprises dans la base d'imposition tant les accises acquittées dans l'Etat membre d'achat, pour autant qu'elles aient été portées en compte par le fournisseur au client , que les accises belges.

Lorsqu'il effectue la livraison de ces produits (c'est-à-dire lors de l'arrivée du transport ou de l'expédition des biens à destination de l'acquéreur ou du cessionnaire - art. 16, § 1er, alinéa 2, du Code; v. point 40, 4ème alinéa, ci-avant), il devient alors redevable de la T.V.A. due à ce titre. La base d'imposition de cette livraison comprend les mêmes éléments que ceux exposés à l'alinéa précédent. Cette T.V.A. est payée à l'Inspecteur principal - receveur des accises en même temps que l'accise due sur la livraison. Le fournisseur doit présenter à l'Inspecteur principal - receveur des accises une copie de la facture ou du document en tenant lieu ainsi que, le cas échéant, toutes les autres pièces qui font apparaître que les mentions figurant sur la facture ou sur ce document sont exactes. Ces pièces sont notamment les bons de commande, les contrats, les notes d'envoi, les documents de transport, les preuves de paiement.

Sur la facture de vente des produits d'accise délivrée au particulier, le fournisseur doit faire figurer les mentions suivantes: "Dispense d'agrément d'un représentant responsable" - "Taxe à acquitter par le fournisseur - Circulaire 8/98".

La déclaration se fait sur la base d'un relevé récapitulatif des copies des factures, avec mention de la date, du nom de l'acquéreur et de la base d'imposition (prix augmenté des accises dues). Une copie d'un modèle de ce relevé récapitulatif peut être obtenue auprès de l'Inspecteur principal - receveur des accises.

49. Si, par la suite, le fournisseur obtient le remboursement des accises payées dans l'Etat membre de départ, il peut les rembourser à l'acquéreur belge s'il les lui a portées en compte. Dans ce cas, il peut réduire la base d'imposition de la livraison à l'acquéreur belge du montant des accises ainsi remboursé. La T.V.A. qui a été payée peut alors lui être restituée par l'Inspecteur principal - receveur des accises, sur la base de l'article 77, § 1er, 1, du Code, en tenant compte de la réduction de la base d'imposition. Afin de pouvoir exercer ce droit à restitution de la T.V.A., le fournisseur doit:

- être en possession d'un document faisant état d'un remboursement des droits d'accise dans l'Etat membre de départ. Cela peut être une copie de la déclaration de mise à la consommation des produits d'accise qui a été déposée dans l'Etat membre de départ par le fournisseur, sur lequel l'autorité compétente a mentionné le remboursement des droits d'accise sur les produits visés;

- présenter une copie de la facture de vente des produits d'accise au particulier;

- apporter la preuve de la délivrance d'une note de crédit à l'acquéreur belge mentionnant le montant des droits d'accise étrangers restitués et de la T.V.A. belge y afférente (art. 79, alinéa 1er, du Code), ainsi que la preuve du remboursement de ces montants à l'acquéreur.

Ce remboursement du montant de T.V.A. susmentionné doit être demandé, par écrit, dans les cinq ans à compter de la date de la note de crédit, à l'Inspecteur principal - receveur des douanes et accises où l'accise belge et la T.V.A. ont été acquittées. Cette demande écrite de remboursement doit être accompagnée des documents et preuves visés à l'alinéa précédent. Il ne sera pas donné suite à une demande de remboursement d'un montant inférieur à 300 F.B. (art. 12, § 2, de L'arrêté royal n4 du 29 décembre 1969).

B. Régime de la déclaration globale

50. L'Administration des douanes et accises peut permettre que des produits d'accise, autres que des huiles minérales reprises à l'annexe de l'arrêté royal n54, qui sont envoyés en Belgique dans le cadre d'une vente à distance soient placés sous l'application du régime suspensif en matière d'accises.

A cet effet, il est exigé que le fournisseur étranger envoie les produits d'accise, qui sont déjà vendus par lui à un particulier, à destination d'un entrepositaire agréé en Belgique qui ni ne vend ni n'achète lui-même les biens et qui cependant interviendra uniquement en tant que représentant fiscal en matière d'accise.

C'est ainsi que les fournisseurs étrangers qui sont reconnus comme entrepositaires agréés dans l'Etat membre de départ peuvent envoyer vers la Belgique les produits d'accise qu'ils ont déjà vendus sous l'application du régime suspensif en matière d'accises avec l'utilisation d'un D.A.A. (document administratif d'accompagnement; voir n os4 à 7 et 10 à 12, ci-avant).

51. Pour simplifier la perception de la T.V.A. sur les produits d'accise, l'Administration admet que les entrepositaires agréés établis en Belgique qui ont reçu de l'Administration des douanes et accises l'autorisation d'agir comme représentant fiscal en matière d'accise pour les ventes à distance soient également agréés comme mandataire du redevable de la taxe en matière de T.V.A.

A cette fin, l'entrepositaire agréé doit:

- déposer, en même temps que la déclaration en matières d'accise, une déclaration globale en matière de T.V.A. pour tous les produits d'accise qui sont stockés dans l'entrepôt fiscal et qui ne sont pas la propriété de l'entrepositaire;

- pour les produits d'accise, qui sont envoyés en Belgique et pour lesquels le destinataire n'est pas tenu au dépôt d'une déclaration périodique ou spéciale à la T.V.A., payer, ensemble avec les accises, la T.V.A. due au nom et pour le compte du redevable.

La base d'imposition est constituée des mêmes éléments que ceux mentionnés au n48 ci-avant, à l'exception toutefois de l'accise étrangère qui, en l'occurrence, n'a pas été réclamée.

L'acheteur/particulier peut démontrer le paiement de la T.V.A. ainsi perçue au moyen des documents d'où il apparaît qu'il a acquitté la T.V.A. belge, soit au fournisseur étranger qui l'a à son tour reversée à l'entrepositaire agréé, soit directement à ce dernier.

52. Il faut préciser que la perception de la T.V.A. au moyen de ce présent régime de la déclaration globale ne peut jamais être appliquée lorsque:

- il s'agit d'huiles minérales qui sont reprises à l'annexe de l'arrêté royal n54 et qui sont par conséquent automatiquement placées sous le régime de l'entrepôt T.V.A. au sens de l'article 39 quater du Code de la T.V.A. (voir à ce sujet le n70 ci-après);

- un propriétaire étranger de produits d'accise envoie ces biens sous un régime suspensif à destination d'un entrepôt fiscal à un moment où il n'a pas encore trouvé d'acheteur pour ces biens;

- le fournisseur étranger de produits d'accise, pour la vente à distance qu'il effectue en Belgique, est déjà identifié à la T.V.A. sous un numéro individuel dans notre pays et a déjà fait agréer un représentant responsable en matière de T.V.A.;

- le destinataire des biens établi en Belgique est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui sont déjà tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise et des moyens de transport neufs (par le dépôt d'une déclaration périodique ou spéciale à la T.V.A.).

Enfin, il faut encore remarquer que l'entrepositaire agréé qui fait usage de ce régime de la déclaration globale ne peut être considéré comme un représentant responsable en matière de T.V.A.; il est seulement le mandataire du redevable de la taxe. Si cependant l'entrepositaire agréé refuse d'agir comme mandataire du redevable de la taxe, celui-ci est lui-même tenu de respecter les obligations en vue de l'acquittement de la T.V.A. L'entrepositaire agréé pour sa part est tenu sur la base de l'article 62, § 1er, du Code de la T.V.A. de fournir à toute réquisition des agents de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines tous renseignements qui lui sont réclamés en vue de la perception de la taxe.

III. Ventes de produits soumis à accise dans des foires commerciales

A. Régime de la déclaration individuelle

53. Lorsqu'un fournisseur de produits d'accise établi dans un autre Etat membre qui n'est pas identifié à la T.V.A. en Belgique sous un numéro individuel expédie, à partir de cet autre Etat membre, des produits soumis à accise en Belgique en vue de leur vente éventuelle dans le cadre d'une foire ou d'une autre manifestation commerciale, il doit appliquer la procédure suivante afin d'être libéré de l'obligation de faire agréer un représentant responsable.

Les opérations réalisées dans le cadre d'une vente lors d'une foire ou d'une autre manifestation commerciale sont les suivantes:

a) dans un premier temps, le déplacement des biens en vue d'une vente éventuelle en Belgique n'est pas considéré comme un transfert au sens de l'article 28 bis , § 5, b, de la 6ème directive, par application du 2ème alinéa, 7ème tiret, de ce même article. Il en résulte que les biens ne font pas l'objet d'une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire au sens de l'article 25 quater , § 1er, alinéa 2, du Code de la T.V.A., de telle sorte qu'aucune taxe n'est due en Belgique à ce moment;

b) dans un second temps, lorsqu'un bien est vendu, il n'est plus satisfait à la condition d'utilisation temporaire: l'affectation du bien devient assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux, soumise à la taxe en Belgique en vertu de l'article 25 quater , § 1er, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. Dans le cadre de l'application du régime simplifié, l'Administration admet que cette acquisition intracommunautaire soit exemptée de la taxe sur la base de l'article 40 bis, du Code de la T.V.A.;

c) dans un troisième stade, pour les biens vendus, il y a une livraison de biens localisée en Belgique en vertu de l'article 15, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. Cette livraison ne doit pas nécessairement faire l'objet d'une facture lorsqu'elle est destinée à l'usage privé d'une personne physique.

54. Pour le reste, la livraison est traitée conformément au n48 avant l'expédition des produits d'accise en Belgique, le fournisseur est tenu au cautionnement de la T.V.A. qui deviendra exigible en raison des ventes futures en Belgique lue cautionnement est effectué auprès de l'inspecteur principal - receveur des accises, en même temps que celui relatif à l'accise;

- après la vente des produits d'accise en Belgique, la T.V.A. due en raison de cette vente est payée entre les mains de l'inspecteur principal - receveur des accises, en même temps que les accises dues. Aucun paiement n'est toutefois exigé pour les biens non vendus qui soit retournent dans l'Etat membre d'origine, soit ont été offerts en dégustation; cependant, pour les boissons spiritueuses qui ont été offertes en dégustation lors de la foire, le fournisseur devra payer la T.V.A. sur le prix d'achat ou à défaut sur le prix de revient, dans les deux cas, augmenté des droits d'accise dus (1);

(1) Pour les boissons spiritueuses offertes en dégustation à des clients potentiels, le droit à déduction est exclu sur la base de l'article 45, § 3, 2, du Code de la T.V.A. Dès lors, étant donné que l'exonération de l'article 40 bis du Code de la T.V.A. ne pouvait être invoquée lors de l'acquisition intracommunautaire des biens en questions, l'exonération de la T.V.A. doit être revue. Par contre, pour les autres biens offerts en dégustation, il n'y a pas lieu de revoir l'exonération de l'article 40 bis du Code de la T.V.A. puisque l'exclusion du droit à déduction visée à l'article 45, § 3, 2, du Code de la T.V.A. ne leur est pas applicable.

- lors du paiement, le fournisseur présente à l'Inspecteur principal - receveur des accises un relevé récapitulatif des factures qui, le cas échéant, ont été délivrées, complétées par:

. le montant total hors T.V.A. et le montant total de la T.V.A. due relatifs aux opérations pour lesquelles aucune facture n'a été délivrée (y compris la base d'imposition et la T.V.A. due pour les boissons spiritueuses offertes en dégustation);

. la liste des biens non vendus renvoyés dans l'Etat membre d'origine (dénomination usuelle, quantité et valeur exprimée en francs belges) et des biens offerts en dégustation autres que des boissons spiritueuses.

Le fournisseur présente en outre à l'Inspecteur principal - receveur des accises tout document susceptible d'étayer le relevé récapitulatif visé ci-avant (copie des factures délivrées, bons de commande, contrats, documents de transport, preuves de paiement,...);

- les factures qui, le cas échéant, sont délivrées portent les mentions suivantes: "Dispense d'agrément d'un représentant responsable - Taxe à acquitter par le fournisseur - Circulaire /98".

B. Régime de la déclaration globale

55. L'Administration des douanes et accises a autorisé, pour la perception des accises sur les produits d'accise, autres que des huiles minérales reprises à l'annexe de l'arrêté royal n54, qui sont vendus ou consommés sur des foires commerciales, comme pour les ventes à distance, que les produits transportés vers la Belgique soient placés sous le régime suspensif en matière d'accises.

A cette fin, il est nécessaire que l'organisateur de la foire commerciale puisse être considéré comme un entrepositaire agréé temporaire ou qu'un tiers, au profit de cette foire commerciale, agisse comme entrepositaire agréé en matière d'accise et que tous ces produits d'accise, envoyés vers la Belgique dans le cadre de cette foire commerciale soient considérés comme envoyés vers cet entrepositaire agréé. L'envoi est effectué dans ce cas sous couvert d'un D.A.A.

56. Pour simplifier la perception de la T.V.A. sur les produits d'accise, l'Administration admet, pour les foires commerciales organisées en Belgique, que le régime exposé aux n os 50 à 51 ci-avant soit appliqué mutatis mutandis.

Il faut préciser que la perception de la T.V.A. au moyen de ce présent régime de la déclaration globale pour les ventes sur les foires ne peut jamais être appliquée lorsque:

- il s'agit d'huiles minérales qui sont reprises à l'annexe de l'arrêté royal n54 et qui sont par conséquent automatiquement placées sous le régime de l'entrepôt T.V.A. au sens de l'article 39 quater du Code de la T.V.A. (voir à ce sujet le n70 ci-après);

- le fournisseur étranger de produits d'accise, pour la vente à distance qu'il effectue en Belgique, est déjà identifié à la T.V.A. sous un numéro individuel dans notre pays et a déjà fait agréer un représentant responsable en matière de T.V.A.

Il est ici exigé que le représentant fiscal en matière d'accise, qui peut agir en matière de T.V.A. comme mandataire des participants/vendeurs des produits d'accise sur les foires commerciales s'engage:

- à déposer simultanément à la déclaration en matière d'accise une déclaration globale en matière de T.V.A. pour tous les produits d'accise qui sont vendus par les participants à la foire commerciale (y compris les boissons spiritueuses offertes en dégustation);

- à verser la T.V.A. due sur ces ventes (et sur les boissons spiritueuses offertes en dégustation) ensemble avec les accises dues.

Afin de permettre à l'entrepositaire agréé de déposer une seule déclaration globale pour tous les participants à la foire commerciale, il est nécessaire que ces derniers remettent à l'entrepositaire agréé un relevé récapitulatif tel que décrit au n54, 3ème tiret ci-avant.

L'entrepositaire agréé reprend ensuite tous les relevés récapitulatifs dans une déclaration globale qu'il dépose chez l'Inspecteur principal - receveur des accises.

Pour le montant de la T.V.A. due à calculer et à verser, il est renvoyé à ce qui est exposé aux n os53 et 54 ci-avant, étant bien entendu qu'aucun cautionnement de la T.V.A. ne doit être effectué avant l'envoi des biens en Belgique.

Enfin, il est précisé que lorsque l'Administration des douanes et accises n'a pas attribué la qualité d'entrepositaire agréé pour cette foire commerciale, les exposants/vendeurs des produits d'accise peuvent individuellement en vue de l'acquittement de la T.V.A. faire usage du régime prévu aux n os53 et 54 ci-avant.

Section 2. - L'acquéreur des produits d'accise est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques visées à l'article 53, alinéa 1er, 3, du Code

57. Hypothèse de départ: un assujetti établi en Belgique tenu au dépôt de déclarations périodiques visées à l'article 53, alinéa 1er, 3, du Code, achète des produits d'accise dans un autre Etat membre. L'assujetti belge communique son "numéro BE" au fournisseur. Les produits achetés auprès d'un entrepositaire agréé (sous le régime suspensif des droits d'accise) sont transportés par le fournisseur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en Belgique. Le fournisseur est un assujetti qui, dans l'Etat membre il est établi, est tenu au dépôt de déclarations périodiques visées à l'article 22, § 4, de la 6ème directive (cf. article 53, alinéa 1er, 3, du Code).

Il est à remarquer que l'assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques est à considérer comme un particulier quand il agit exclusivement pour ses besoins privés. Dans ce cas, les règles expliquées aux n os 28 et suivants sont d'application.

Enfin si le fournisseur n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé, le régime suspensif en matière d'accise ne peut s'appliquer. Il en est de même si l'acquéreur n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé ou d'opérateur enregistré ou non enregistré. Il est renvoyé à ce sujet aux n os73 et 74, ci-après.

Sous-section première. - Généralités

58. La livraison des produits d'accise est localisée dans l'Etat membre où ces biens se trouvent au moment du départ de leur transport ou expédition à destination de l'acquéreur (art. 8, § 1er, a), de la 6ème directive).

59. Cette livraison est soumise à la T.V.A. dans cet Etat membre (art. 2 de la 6ème directive). La base d'imposition de cette livraison comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur de la part de l'acquéreur, impôts, droits et prélèvements inclus (art. 11, titre A, §§ 1er, a) et 2, a); de la 6ème directive). Cette livraison est toutefois exemptée parce qu'elle répond aux conditions de la livraison intracommunautaire exemptée:

- les biens livrés sont expédiés ou transportés d'un Etat membre à destination d'un autre Etat membre;

- la livraison est effectuée pour un assujetti agissant en tant que tel dans un autre Etat membre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens et tenu d'y soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires (art. 28 quater, A, a), alinéa 1er, de la 6ème directive).

60. L'acquéreur belge effectue une acquisition intracommunautaire (art. 25 bis, § 1er, du Code). Celle-ci est localisée en Belgique, lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur (art. 25 quinquies, § 2, du Code). Elle est en règle soumise à la taxe en Belgique (art. 25 ter , § 1er, alinéa 1er, du Code) et devra en tout état de cause être reprise dans la déclaration périodique à déposer par l'acquéreur. Cette acquisition intracommunautaire s'opère au moment où les produits sont mis à la disposition de l'acquéreur lorsqu'ils sont transportés ou expédiés par l'acquéreur ou pour son compte. Toutefois, lorsque les produits sont expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur, par ou pour le compte du fournisseur, l'acquisition intracommunautaire s'opère au moment de l'arrivée de cette expédition ou de ce transport (art. 25 sexies et art. 16, § l-1er, alinéas 1er et 2, du Code). La taxe due sur cette acquisition intracommunautaire devient exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel a eu lieu l'acquisition intracommunautaire, à moins que le fournisseur n'ait délivré une facture pour la totalité du prix ou pour le solde du prix avant ce moment. Dans ce dernier cas, la T.V.A. est exigible au moment de la délivrance de la facture (art. 25 septies, § 2, du Code).

61. Ces principes relatifs à l'exigibilité de la T.V.A. sont d'application indépendamment du traitement de la transaction susvisée sur le plan des accises. Le fait que la vente de produits d'accise pourrait s'effectuer en suspension de l'accise, par exemple entre entrepôts fiscaux, ne signifie pas que cette transaction ne puisse pas rendre la T.V.A. exigible. Les principes généraux de T.V.A., tels que décrits ci-avant, restent applicables à cette livraison/acquisition intracommunautaire. Toutefois, les biens bénéficient d'une exemption provisoire de la taxe s'ils se trouvent également sous le régime de l'entrepôt autre que douanier (entrepôt T.V.A., voir à cet égard n70, ci-après).

Le régime d'accise influence toutefois bien la détermination de la base d'imposition à la T.V.A. de l'acquisition intracommunautaire que l'acquéreur effectue dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits d'accise, la Belgique en l'occurrence. La manière dont le régime d'accise influence cette base d'imposition est exposée ci-après.

Sous-section 2. - Base d'imposition et obligations en matière de T.V.A.

1. Principe

62. La base d'imposition des acquisitions intracommunautaires est constituée des mêmes éléments que ceux retenus pour la détermination de la livraison des mêmes biens en Belgique (art. 26 bis , alinéa 1er, du Code).

La taxe doit être calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par un tiers (art. 26, alinéa 1er, du Code).

63. L'article 26 du Code stipule en outre expressément que les impôts, droits et prélèvements doivent également être repris dans la base d'imposition (art. 26, alinéa 3, du Code). Sont notamment à y inclure les droits d'accise.

64. En ce qui concerne les accises qui, dans le cas où des produits sont achetés sous un régime suspensif dans un autre Etat membre (ce qui suppose que le vendeur des produits d'accise est un entrepositaire agréé), doivent être comprises dans la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire effectuée par l'acheteur/assujetti en Belgique, une distinction doit être opérée entre les situations suivantes:

- l'acheteur est un entrepositaire agréé;

- l'acheteur est un opérateur enregistré ou non enregistré.

II. Hypothèses diverses en relation avec le régime accise

1. L'acheteur est un entrepositaire agréé en Belgique (voir schéma n5)

1.1. Régime accise

65. En ce qui concerne l'accise, cette transaction est en principe neutre. Le vendeur/entrepositaire agréé envoie en effet les produits d'accise sous un régime suspensif chez l'acheteur/entrepositaire agréé. Les produits ne doivent pas être mis à la consommation dans l'Etat membre de départ. Il s'ensuit qu'aucune accise n'y est due. L'entrepositaire agréé belge peut, recevoir les produits d'accise, les détenir, les transformer ou éventuellement les expédier sous un régime suspensif. La circulation des produits d'accise sous régime suspensif s'effectue sous le couvert des exemplaires 2, 3 et 4 d'un D.A.A. Ces exemplaires sont présentés chez l'Inspecteur principal receveur des accises dans l'Etat membre d'arrivée, c'est-à-dire en Belgique. L'exemplaire 3 doit ensuite être renvoyé à l'expéditeur. L'exemplaire 2 reste chez l'acheteur.

66. L'entrepositaire agréé est seulement redevable de l'accise au moment où les produits sont mis à la consommation en Belgique (soit à la sortie du régime suspensif) ou en cas de constatation de manquants. En principe la perception de l'accise, lors de la mise à la consommation de produits qui y sont soumis, s'effectue au moyen d'une déclaration ACC-Code 4 (art. 35 L Acc. et art. 6 et 7 de l'A.M. du 23 décembre 1993).

L'accise est en principe payable au comptant. Le cas échéant, un délai de paiement peut être accordé. Les modalités varient toutefois selon les produits concernés (art. 1 à 5 de l'A.M. du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise ( M.B., 31 décembre 1993, modifié par l'A.M. du 24 décembre 1996 ( M.B., 31 décembre 1996).

1.2. Régime T.V.A.

67. L'acheteur/assujetti belge est tenu de mentionner l'acquisition intracommunautaire des produits d'accise qu'il effectue en Belgique dans sa déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la T.V.A. est devenue exigible sur cette acquisition intracommunautaire. L'acheteur reprend la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire dans l'une des grilles 81 ou 82 et en grille 86, la T.V.A. due en grille 55 et la T.V.A. déductible selon les règles normales en grille 59. Ces grilles 55 et 59 ne doivent évidemment pas être utilisées pour les acquisitions intracommunautaires qui sont exonérées sur la base de l'article 39 quater (voir n70 ci-après).

68. Au moment de cette acquisition intracommunautaire, l'acquéreur doit reprendre dans sa déclaration périodique, aucune accise ne doit encore être comprise dans le calcul de la base d'imposition de la T.V.A. due. En principe, aucune accise n'a été perçue sur cette transaction, ni dans l'Etat membre de départ, ni dans l'Etat membre d'arrivée.

Toutefois, au moment où l'acheteur/assujetti met les produits d'accise à la consommation et qu'il devient redevable de l'accise due sur ceux-ci, l'accise belge doit être comprise dans la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire que l'acheteur a effectuée en Belgique (art. 26 bis, alinéa 2, du Code).

69. La perception de l'accise exigible à la suite de la mise à la consommation lors de la sortie de l'entrepôt des produits d'accise par un entrepositaire agréé s'effectue au moyen d'une déclaration "ACC-Code 4".

L'acheteur belge/assujetti/entrepositaire agréé place une copie de la déclaration ACC-Code 4 dans son facturier d'entrée, sur laquelle il porte une référence à la facture qui a été délivrée par le fournisseur établi dans un autre Etat membre et relative à la vente des produits d'accise (la vente qui a donc donné lieu à une acquisition intracommunautaire dans le chef de l'assujetti belge).

La T.V.A. qui est due sur cette partie de la base d'imposition relative à l'accise belge doit être acquittée dans la déclaration périodique portant sur la période au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite. Cette T.V.A. peut, selon les règles normales, être déduite dans la même déclaration périodique.

L'acheteur belge mentionne le montant qui correspond à celui de l'accise belge dans sa déclaration périodique à la T.V.A. relative à la période au cours de laquelle l'accise est devenue exigible, dans l'une des grilles 81 ou 82 et en grille 86. Le montant de T.V.A. qui est due sur cette partie de la base d'imposition relative à cette accise est repris en grille 55. La T.V.A. déductible selon les règles normales est reprise en grille 59.

Si par contre l'acheteur belge met immédiatement les biens à la consommation lors de leur réception (c'est-à-dire pendant la période de la déclaration à la T.V.A. dans laquelle il doit reprendre l'acquisition intracommunautaire), l'accise due en raison de cette mise à la consommation doit être directement comprise dans la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire.

Si l'acheteur/assujetti/entrepositaire agréé ne met pas les produits d'accise à la consommation mais soit les vend dans l'entrepôt avec maintien du régime suspensif soit les expédie à son tour sous un régime suspensif chez un autre acheteur/entrepositaire agréé, la base imposable pour l'acquisition intracommunautaire qu'il a réalisée et dans laquelle aucune accise n'est comprise, devient à ce moment définitive.

70. Conformément à l'article 39 quater , § 1er, du Code de la T.V.A., sont exemptées de la taxe les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de biens qui sont placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier.

L'article 39 quater , § 2 du Code détermine les endroits qui sont considérés comme entrepôts autres que douaniers:

1 pour les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, b, de la directive 92/12/CEE;

2 pour les biens autres que les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis comme tels par le Roi.

Cependant, l'article 3 de l'arrêté royal n54 du 25 février 1996 pris en exécution de l'article 39 quater du Code détermine que:

"§ 1. Le placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier est limité:

1 pour les biens importés en Belgique au sens de l'article 23 du Code aux mêmes biens que ceux qui peuvent être admis sous le régime de l'entrepôt douanier par les dispositions douanières communautaires en vigueur;

2 pour les biens autres que ceux visés sous 1 aux biens énumérés à l'annexe de l'arrêté royal n54.

§ 2. Sont exclus du régime de l'entrepôt autre que douanier

les biens qui sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail."

Les seuls produits soumis à accise qui sont repris dans l'annexe de l'arrêté royal n54 sont les huiles minérales.

Par conséquent, lorsque des huiles minérales reprises dans l'annexe de l'arrêté royal n54 qui ont été achetées sous un régime suspensif d'accise dans un autre Etat membre sont placées en Belgique sous le régime de l'entrepôt fiscal, elles doivent obligatoirement être placées sous le régime de l'entrepôt T.V.A., en exemption de la T.V.A. sur la base de l'article 39 quater du Code. Les acquisitions intracommunautaires de ces produits seront dès lors provisoirement exonérées de la T.V.A.

Pour les autres produits soumis à accise, l'acquisition intracommunautaire de ces produits ne pourra jamais être exemptée de la T.V.A. sur la base de l'article 39 quater du Code.

Les conditions d'application du régime de l'entrepôt autre que douanier sont commentées dans la circulaire n9 du 5 novembre 1996 à laquelle il est renvoyé.

2. L'acheteur est un opérateur enregistré ou non enregistré en

Belgique (voir schéma n6)

2.1. Régime accise

71. Tant l'opérateur enregistré que l'opérateur non enregistré peuvent recevoir des biens sous régime suspensif en provenance d'un entrepôt fiscal d'un autre Etat membre. Cela signifie que l'entrepositaire agréé peut expédier des produits d'accise d'un autre Etat membre à destination de la Belgique, sans que ceux-ci ne doivent être mis à la consommation dans l'Etat membre de départ. Il s'ensuit qu'aucune accise n'est exigible dans l'Etat membre de départ. La circulation de ces produits s'effectue en régime suspensif sous le couvert d'un D.A.A., comme la circulation entre entrepôts fiscaux.

En Belgique, Etat membre d'arrivée, l'accise est exigible au moment de l'arrivée des produits chez l'opérateur enregistré ou non enregistré. Dans ce cas également, la perception de l'accise s'effectue au moyen d'une déclaration ACC-Code 4.

2.2. Régime T.V.A.

72. La T.V.A. sur l'acquisition intracommunautaire est en principe toujours due (l'exonération sur la base de l'article 39 quater du Code ne peut jamais être invoquée puisque dans ce cas les biens ne sont pas placés en entrepôt fiscal) et doit être reprise dans la déclaration périodique de l'acquéreur. La base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire effectuée par l'acheteur/assujetti en Belgique comprend l'accise due en Belgique lors de la réception des produits d'accise (art. 26 bis, alinéa 2, du Code).

L'acheteur reprend la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire dans l'une des grilles 81 ou 82 et en grille 86, la T.V.A. due en grille 55 et la T.V.A. déductible selon les règles normales en grille 59.

3. Remarque - Autres cas

3.1. Régime accise

73. Dans des situations exceptionnelles, il est possible que l'acheteur assujetti déposant en Belgique n'ait la qualité ni d'entrepositaire agréé, ni d'opérateur enregistré, ni d'opérateur non enregistré.

Ce sera le cas par exemple si l'acheteur agit dans le cadre de son activité professionnelle mais n'exerce pas une activité de vente de produits soumis à accise.

En outre, il est également possible que le vendeur n'ait pas la qualité d'entrepositaire agréé.

Dans ces situations, l'acheteur ne pourra acheter des produits dans un autre Etat membre en régime suspensif des accises.

La mesure visée aux n os 22 à 24 ci-avant sera alors en principe applicable. La circulation des produits d'accise s'effectue dans ce cas sous le couvert d'un document d'accompagnement simplifié (D.A.S.), accompagné de l'acte de cautionnement des accises. Il est possible également que l'Administration des accises considère que, pour la perception des accises dues, le régime des ventes à distance en matière d'accise (voir n os 19 à 21 ci-avant) soit applicable.

Dans ces situations, l'accise sera perçue aussi bien dans l'Etat membre de départ que dans l'Etat membre d'arrivée (voir régime applicable pour les membres du groupe des quatre, à la section 3 ci-après et pour le régime des ventes à distance en matière d'accise, voir n39 ci-avant). Le remboursement des accises peut être demandé dans l'Etat membre de départ par la personne qui a acquitté ces droits d'accise.

3.2. Régime T.V.A.

74. La base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire effectuée par l'acheteur assujetti en Belgique comprend tant les droits d'accise acquittés dans l'Etat membre de départ que les accises belges, sur la base de l'article 26 bis, alinéa 1er, et de l'article 26, alinéa 3 du Code.

Conformément à l'article 26 bis , alinéa 3, du Code, lorsqu'après le moment où s'effectue en Belgique l'acquisition intracommunautaire, l'acquéreur obtient le remboursement des droits d'accise acquittés dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire sera réduite à due concurrence, pour autant que le fournisseur ait porté en compte à l'acheteur ces droits d'accise et qu'il les lui rembourse également . Cela fait naître, dans le chef de l'acheteur belge, un droit à restitution de la T.V.A. qui a été perçue sur une partie de la base d'imposition relative aux droits d'accise remboursés (art 77, § 1er, 1, du Code).

Pour pouvoir exercer ce droit à restitution, l'acheteur belge doit être en possession d'un document attestant le remboursement des droits d'accise payés dans l'Etat membre de départ. Il peut s'agir d'un document rectificatif (note de crédit) délivré par le fournisseur, accompagné éventuellement d'une copie de la déclaration de mise à la consommation des produits d'accise introduite par le fournisseur dans l'Etat membre de départ et sur laquelle l'autorité compétente a mentionné le remboursement des droits d'accise sur les produits concernés.

Dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle le document susmentionné a été délivré par le fournisseur, l'acheteur belge inscrit le montant de l'accise dont le fournisseur a obtenu remboursement en grille 84. Il déduit ce montant de celui qui a été inscrit dans l'une des grilles 81 ou 82 et du montant libellé en grille 86.

L'acheteur peut obtenir la restitution du montant de la taxe qui a été perçue sur la partie de la base d'imposition relative aux droits d'accise remboursés, au plus tôt dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle le document susmentionné a été délivré par le fournisseur, par l'inscription de ce montant au cadre IV, C "Régularisations" de sa déclaration périodique, sous la lettre b) - taxes déductibles (montant repris en grille 62). Dans ce cas, il doit également revoir la taxe initialement déduite par l'inscription de son montant sous la lettre c) taxes dues (montant repris en grille 61). Si l'acheteur a un droit à déduction totale de la T.V.A. perçue sur l'acquisition intracommunautaire des produits d'accise en question, l'Administration admet toutefois qu'il ne procède à aucune régularisation.

Section 3. - L'acheteur des produits d'accise est soit "une petite entreprise", soit "un assujetti exempté", soit un "agriculteur forfaitaire" ou une "personne morale non assujettie"

Sous-section première. - Introduction: acheteurs visés

75. Il s'agit:

- des assujettis/petites entreprises qui tombent sous l'application du régime de la franchise (article 24 de la 6ème directive; article 56, § 2, du Code);

- des assujettis/agriculteurs forfaitaires (article 25 de la 6ème directive: article 57 du Code);

- des assujettis qui effectuent seulement des opérations qui sont exemptées par l'article 13 de la 6ème directive (article 44 du Code) qui ne leur donnent aucun droit à déduction (p.e. hôpitaux, maisons de repos, associations sportives sans but lucratif, établissements d'enseignement,...). Ces assujettis exemptés ne doivent pas déposer de déclarations périodiques visées à l'article 53, alinéa 1er, 3, du Code;

- des personnes morales non assujetties. Il s'agit surtout:

. des autorités publiques (Etat, Régions, Communautés, provinces, communes et les autres organismes de droit public qui ne sont pas assujettis (article 4, § 5, de la 6ème directive et article 6, alinéa 1er, du Code), sous réserve des exceptions prévues (article 4, § 5, alinéas 2 et 3, de la 6ème directive; article 6, alinéas 2 et 3, du Code et arrêté royal n26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée);

. certaines autres personnes morales non assujetties, comme les holdings dont les activités sont limitées à la détention de participations (arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire C-60/90).

Ce groupe d'assujettis et de personnes morales non assujetties sont dénommées dans cette partie de la circulaire "le groupe des quatre".

Il est à remarquer que les assujettis qui effectuent uniquement des opérations qui sont exemptées par l'article 44 du Code, les assujettis qui tombent sous l'application du régime de la franchise de l'article 56, § 2, du Code et les assujettis/agriculteurs visés à l'article 57 du Code sont à considérer comme des particuliers lorsqu'ils agissent exclusivement pour leurs besoins privés. Dans ce cas les règles expliquées aux n os 28 et suivants leur sont applicables.

76. Hypothèse de départ: Un membre du "groupe des quatre", établi en Belgique, achète des produits d'accise dans un autre Etat membre. Les produits vendus sont transportés par le fournisseur, par l'acheteur ou pour leur compte, à destination de la Belgique. Le fournisseur est un assujetti qui est tenu, dans l'Etat membre où il est établi, au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. visées à l'article 22, § 4, de la 6ème directive (cf article 53, alinéa 1er, 3, du Code de la T.V.A. belge).

Sous-section 2. - Régime T.V.A.

1. La livraison

77. La livraison des produits d'accise susvisés s'opère à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur (art. 8, § 1er, a), de la 6ème directive). C'est par conséquent dans l'Etat membre au départ duquel les biens sont transportés que cette livraison est soumise à la taxe (art. 2 de la 6ème directive). Elle s'opère au moment où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur. Lorsque la délivrance comporte l'expédition ou le transport du bien par le fournisseur ou pour son compte, ce moment est celui de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur.

Cette livraison est une "livraison intracommunautaire": les biens sont en effet transportés ou expédiés d'un Etat membre vers un autre Etat membre (Belgique).

Cette livraison est exemptée dans les cas suivants:

1. Première hypothèse: l'acheteur est un membre du "groupe des quatre" qui est tenu de soumettre à la taxe toutes ses acquisitions intracommunautaires

78. Il s'agit d'un membre du "groupe des quatre" qui a dépassé le seuil de 450.000 FB d'acquisitions intracommunautaires taxables pendant l'année civile en cours ou pendant l'année civile précédente ou qui a opté pour soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires (art. 25 ter , § 1er, alinéa 2, 2, du Code).

La livraison des produits d'accise à cet acheteur est exemptée de la taxe dans l'Etat membre de départ conformément à l'article 28 quater, A, a), de la 6ème directive (cf. art. 39 bis , 1er alinéa, 1, du Code de la T.V.A. belge), s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes:

1 la livraison est effectuée par un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. visées à l'article 22, § 4, de la 6ème directive (cf. article 53, alinéa 1er, 3, du Code de la T.V.A. belge);

2 la livraison est effectuée à un membre du "groupe des quatre" qui est tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires;

3 les produits d'accise sont expédiés ou transportés de l'Etat membre de départ vers un autre Etat membre (Belgique), soit par l'acheteur, soit par le vendeur, soit pour leur compte.

2. Deuxième hypothèse: l'acheteur est un membre du "groupe des quatre" qui n'est pas tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise et des moyens de transport neufs

79. Il s'agit d'un membre du "groupe des quatre" qui n'a pas dépassé le seuil de 450.000 FB d'acquisitions intracommunautaires taxables pendant l'année civile en cours ou pendant l'année civile précédente et qui n'a pas opté pour soumettre à la T.V.A. ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits d'accise (article 25 ter, § 1er, alinéa 2, 2, du Code).

La livraison des produits d'accise à ces acheteurs est exemptée de T.V.A. dans l'Etat membre de départ, conformément à l'article 28 quater, A, c), de la 6ème directive (cf. art. 39 bis , 1er alinéa, 3, du Code de la T.V.A. belge), si les conditions suivantes sont simultanément remplies:

1 la livraison est effectuée par un assujetti qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. visées à l'article 22, § 4, de la 6ème directive (cf. article 53, alinéa 1er, 3, du Code de la T.V.A. belge);

2 la livraison est effectuée à un membre du "groupe des quatre" qui n'est pas tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis a accise;

3 les produits d'accise sont expédiés ou transportés de l'Etat membre de départ vers un autre Etat membre (Belgique), soit par l'acheteur, soit par le vendeur, soit pour leur compte;

4 le transport ou l'expédition des biens est effectué conformément à l'article 7, §§ 4 et 5 ou l'article 16 de la directive accise 92/12/CEE. Autrement dit, le transport doit s'effectuer sous le couvert, soit d'un document d'accompagnement simplifié (D.A.S.) (voir art. 7, §§ 4 et 5 de la directive 92/12/CEE), soit d'un document administratif d'accompagnement (D.A.A.) (dans le cas d'une circulation de produits d'accise en suspension des droits d'accise; art. 16 de la directive 92/12/CEE).

II. L'acquisition intracommunautaire

A. Principe

80. Rappelons à nouveau que le vendeur est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques dans l'Etat membre de départ (voir "Hypothèse de départ" ci-dessus). L'acheteur établi en Belgique/membre du "groupe des quatre" effectue une acquisition intracommunautaire (article 25 bis , § 1er, du Code), qui est en principe localisée en Belgique, lieu où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport chez l'acquéreur (art. 25 quinquies, § 2, du Code). Cette acquisition intracommunautaire est soumise à la taxe en Belgique indépendamment du fait que l'acheteur n'est pas tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise et des moyens de transports neufs (article 25 ter , § 1er, alinéas 1er et 2, 2, du Code). Cette acquisition intracommunautaire s'opère au moment où les biens sont mis à la disposition de l'acquéreur. Toutefois, si les produits sont expédiés ou transportés chez l'acheteur, par ou pour le compte du fournisseur, l'acquisition intracommunautaire s'opère au moment de l'arrivée de ce transport ou de cette expédition (art. 25 sexies et art. 16, § 1er, 1er et 2ème alinéas, du Code). La taxe due sur cette acquisition intracommunautaire est exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel a eu lieu l'acquisition intracommunautaire, à moins que le fournisseur n'ait délivré une facture avant ce moment pour la totalité du prix (ou une facture pour le solde du prix). Dans ce cas, la T.V.A. devient exigible au moment de la délivrance de la facture (art. 25 septies, § 2, du Code).

B. Base d'imposition

81. En ce qui concerne l'établissement de la base d'imposition de la T.V.A. due sur l'acquisition intracommunautaire susmentionnée et les différentes hypothèses qui doivent être envisagées, il est référé à ce qui a été exposé ci-dessus en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de produits d'accise par des assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques visées à l'article 53, alinéa 1er, 3, du Code.

Il suffit de remarquer ici que normalement (sauf dans le cas exceptionnel où le fournisseur étranger aurait la qualité d'entrepositaire agréé et l'acheteur/membre du "groupe des quatre" la qualité d'opérateur enregistré ou non enregistré) les droits d'accise seront perçus aussi bien dans l'Etat membre de départ que dans l'Etat membre d'arrivée et que dès lors le régime avec utilisation du document d'accompagnement simplifié (D.A.S.) décrit sous les n os22 à 24 et 73 sera applicable (voir également n os84 et 90 ci-après).

Il est en outre possible que les produits d'accise, autres que des huiles minérales reprises à l'annexe de l'arrêté royal n54, qui sont destinés à un acheteur/membre du "groupe des quatre" soient envoyés, en vue du paiement des accises belges, vers un entrepositaire agréé établi en Belgique avec application du régime suspensif en matière d'accise sous couvert d'un D.A.A. afin d'appliquer le système de taxation évoqué sous les n os 50 à 52 ci-avant (voir également le n88, ci-après).

C. Modalité d'acquittement de la taxe

82. Puisque la T.V.A. est toujours due sur l'acquisition intracommunautaire des produits d'accise réalisée par un membre du "groupe des quatre" (abstraction faite des exonérations prévues à l'article 42 du Code de la T.V.A.), l'acquittement de cette T.V.A. s'effectuera de manière différente selon que l'acquéreur est ou non tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que les produits soumis à accise ou les moyens de transport neufs.

1. Première hypothèse: l'acheteur est tenu de soumettre à la T.V.A. toutes ses acquisitions intracommunautaires (voir schéma n7)

1.1. Généralités

83. L'acheteur est tenu de reprendre l'acquisition intracommunautaire des produits d'accise dans la déclaration spéciale visée à l'article 53 ter , 1, du Code, relative à la période au cours de laquelle la T.V.A. est devenue exigible sur cette acquisition intracommunautaire. L'acquéreur reprend la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire en grille 73 et la T.V.A. due en grille 80 . Les catégories visées d'acquéreurs n'ont pas de droit à déduction à exercer dans une déclaration périodique. Enfin l'opération doit être inscrite dans le " Cadre V : relevé des opérations déclarées" de la déclaration spéciale susvisée.

1.2. Conséquences en matière de T.V.A. du remboursement de l'accise au fournisseur dans l'Etat membre de départ

84. La base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire qui est effectuée par l'acheteur en Belgique peut être diminuée du montant des droits d'accise dont le fournisseur obtient le remboursement dans l'Etat membre de départ des produits d'accise, pour autant que le fournisseur les ait portés en compte à l'acheteur et qu'il les lui rembourse. Cela entraîne dans le chef de l'acheteur un droit à restitution de la T.V.A. qui a été perçue sur la partie de la base d'imposition relative au remboursement des droits d'accise (art. 77, § 1er, 1, du Code).

Afin de pouvoir exercer ce droit à restitution de la T.V.A., l'acheteur belge doit disposer d'un document rectificatif (note de crédit) délivré par le fournisseur pour le montant des droits d'accise étrangers remboursés.

Dans le Cadre IV, B, 2 de la déclaration spéciale du trimestre au cours duquel le document susmentionné a été délivré par le fournisseur, l'acheteur belge mentionne la T.V.A. dont il était redevable sur la partie de la base d'imposition relative aux droits d'accise que le fournisseur lui a remboursés.

L'acheteur belge mentionne en plus cette régularisation dans le Cadre V de la déclaration spéciale susmentionnée. Outre les mentions usuelles, le montant de la T.V.A. dont l'acheteur peut obtenir le remboursement est repris en colonne 10 de ce Cadre V. Le montant des droits d'accise remboursé par le fournisseur et pour lequel il a délivré une note de crédit à l'acheteur belge est inscrit en colonne 7 du Cadre V, précédé du signe "-".

2. Deuxième hypothèse: l'acheteur n'est pas tenu de soumettre à la T.V.A. ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise et des moyens de transport neufs (voir schéma n8)

2.1. Généralités

85. L'article 58, § 1er bis , du Code, règle les modalités de paiement et éventuellement du remboursement de la T.V.A. qui est due sur l'acquisition intracommunautaire de produits d'accise, autres que les tabacs manufacturés, effectuée par des membres du "groupe des quatre" qui ne sont pas tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits d'accise et des moyens de transport neufs.

Les catégories d'acheteurs concernés acquittent la T.V.A. qui est due sur les acquisitions intracommunautaires des produits d'accise susvisés auprès de l'Inspecteur principal - receveur des accises compétent.

L'application de l'article 58, § 1er bis , du Code, est réglée par l'arrêté royal n51 du 14 avril 1993 relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

2.2. L'arrêté royal n51

2.2.1. Champ d'application.

86. Le régime de l'arrêté royal n51 s'applique aux acquisitions intracommunautaires (article 1er de l'arrêté royal n51):

- par des membres du "groupe des quatre" qui ne sont pas tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits d'accise ou des moyens de transport neufs,

- d' huiles minérales ou d'alcool et de boissons alcoolisées (voir art. 1er, § 6, 4, a) et b) du Code),

- qui sont expédiés ou transportés d'un autre Etat membre en Belgique sous le couvert des exemplaires 2 et 3 du document d'accompagnement simplifié (D.A.S.), ou d'un document commercial le remplaçant, accompagné de la copie du cautionnement de l'accise qui est due en Belgique (art. 7 L. Acc.; article 7 de la directive 92/12/CEE).

2.2.2. Manière d'acquitter la T.V.A.

Principe

87. La T.V.A. qui est due sur l'acquisition intracommunautaire susmentionnée est exigible au même moment que l'accise ou que la redevance de contrôle et est acquittée par l'acheteur belge à l'Inspecteur principal - receveur compétent des douanes et accises (article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n51).

L'accise est payée sur présentation d'une déclaration de mise à la consommation composée des exemplaires 6 et 8 du Document Unique, visé à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 février 1991 relatif à la déclaration en matière de douane et accise (art. 6, § 1er, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits d'accise (l'"A.M.Acc.")). L'acheteur doit déposer la déclaration à la consommation en matière d'accise auprès de l'Inspecteur principal - receveur des douanes et accises compétent pour le ressort du lieu où l'acheteur est établi, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'arrivée des produits d'accise en Belgique (article 10 de l'A.M.Acc.). L'Inspecteur principal - receveur mentionne le paiement de l'accise belge dans la case B des exemplaires 2 et 3 du D.A.S.

La déclaration de mise à la consommation vaut comme déclaration T.V.A. (article 5 de L'arrêté royal n51). Elle doit être accompagnée de la facture ou du document qui en tient lieu, relatif à la livraison et délivré par le fournisseur, ainsi que toutes les autres pièces qui font apparaître que les mentions figurant sur la facture ou sur ce document sont exactes et qui, plus généralement, confirment les données reprises dans le document de mise à la consommation. Il s'agit entre autres des bons de commande, contrats, notes d'envoi, documents de transport ou de paiement qui ont été établis par l'acheteur belge ou qui lui ont été délivrés.

Remarques

88. Il est possible que les produits d'accise, autres que des huiles minérales reprises à l'annexe de l'arrêté royal n54, qui sont destinés à un acheteur/membre du "groupe des quatre" établi en Belgique soient envoyés, en vue du paiement des accises belges, vers un entrepositaire agréé en Belgique avec application du régime suspensif en matière d'accises sous couvert d'un D.A.A.

Etant donné que l'acheteur/membre du "groupe des quatre" n'est dans la présente supposition pas tenu de déposer une déclaration spéciale à la T.V.A., le système de taxation exposé aux n os 50 à 52 ci-avant peut être appliqué mutatis mutandis.

La T.V.A. due sur l'acquisition intracommunautaire des produits d'accise est ici acquittée par l'entrepositaire agréé établi en Belgique, et l'acheteur/membre du "groupe des quatre" est considéré comme ayant acquitté la T.V.A. par l'intermédiaire de son mandataire.

89. Dans l'hypothèse où la transaction est relative à des produits d'accise qui ont été transportés par le vendeur ou pour son compte vers l'acheteur en Belgique, il est possible que l'Administration des douanes et accises considère qu'il s'agit d'une vente à distance en matière d'accise. Dans cette hypothèse, c'est le vendeur qui doit acquitter l'accise belge et qui doit déposer la déclaration de mise à la consommation auprès de l'Inspecteur principal - receveur compétent pour le ressort du lieu où l'acheteur est établi, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'arrivée des produits d'accise chez l'acheteur (le régime des ventes à distance en matière d'accise; art. 11 L. Acc. et article 11 A.M.Acc.; voir ci-avant Partie II, chapitre 1, section 1, sous-section 3 - n os 39 à 52). Dans ce cas également, la T.V.A. doit être acquittée au même moment que l'accise, par l'acheteur belge ou pour son compte (il est dès lors permis que le vendeur des produits d'accise paie la T.V.A. à l'Inspecteur principal - receveur des douanes et accises au nom et pour le compte de l'acheteur belge).

2.2.3. Remboursement

90. La base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire réalisée par l'acheteur en Belgique, peut être diminuée du montant des droits d'accise dont le fournisseur obtient le remboursement dans l'Etat membre de départ des produits soumis à accise, pour autant que le fournisseur les ait portés en compte à l'acheteur et qu'il les lui ait remboursés. Cela donne à l'acheteur belge un droit à restitution de la T.V.A. qui a été perçue sur la partie de la base d'imposition relative au remboursement des droits d'accise (art. 77, § 1er, 1, du Code).

L'acheteur belge peut demander par écrit le remboursement du montant de T.V.A. susmentionné auprès de l'Inspecteur principal -receveur des douanes et accise où l'accise belge et la T.V.A. ont été acquittées. Cette demande écrite de remboursement doit être accompagnée des documents et preuves visés à l'alinéa suivant et déposée auprès de l'Inspecteur principal - receveur des douanes et accises endéans le délai de prescription de l'action en restitution prévu par le Code ou ses arrêtés d'exécution.

Afin de pouvoir exercer ce droit à restitution de la T.V.A., l'acheteur belge doit:

- présenter un document rectificatif (note de crédit) délivré par le fournisseur pour le montant des droits d'accise étrangers remboursés;

- présenter la facture susmentionnée ou tout autre document en tenant lieu, constatant la transaction qui a donné lieu à une acquisition intracommunautaire de produits d'accise;

- pouvoir prouver le paiement de la T.V.A. qui fait l'objet de la demande de remboursement (article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal n51).

Il ne sera pas donné suite à une demande de remboursement d'un montant inférieur à 300 FB. (art. 12, § 2, de l'arrêté royal n4 du 29 décembre 1969).

D. Exemption de la T.V.A.

91. Les acquisitions intracommunautaires de produits d'accise qui remplissent les conditions exposées au point 2.2.1. ci-avant sont exemptées de la T.V.A. en Belgique quand elles portent sur des produits d'accise qui sont exemptés de l'accise conformément à l'article 23 de la directive 92/12/CEE.

Cette exemption de l'accise concerne uniquement les produits d'accise destinés:

- à être livrés dans le cadre des relations diplomatiques ou consulaires;

- à des organisations internationales qui sont en tant que telles agréées par l'Etat membre d'arrivée ainsi que les membres de ces organisations. Cette exemption vaut seulement à l'intérieur des frontières et aux conditions posées par les accords internationaux créant ces organisations ou par les accords de siège;

- aux forces armées de tous les pays faisant partie du Traité de l'Atlantique Nord, à l'exception de l'Etat membre dans lequel l'accise est due, ainsi que pour les forces armées visées à l'article 1er de la Disposition 90/640/CEE pour l'utilisation par ces forces armées, par le personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines;

- à être utilisés dans le cadre d'un accord avec des pays tiers ou des organisations internationales pour autant que cet accord soit accepté ou autorisé sur le plan de l'exemption de la T.V.A.

La déclaration de mise à la consommation en matière d'accise qui est remise à l'Inspecteur principal - receveur compétent des douanes et accises vaut comme demande d'exemption de la T.V.A. (article 5 de l'arrêté royal n51). Elle doit être accompagnée de la facture ou du document qui en tient lieu, relatif à la livraison et délivré par le fournisseur, ainsi que toutes les autres pièces qui font apparaître que les mentions figurant sur la facture sont exactes et qui, plus généralement, confirment les données reprises dans le document de mise en consommation. Cela concerne entre autres les bons de commande, les contrats, notes d'envoi, documents de transport, documents de paiement et documents prouvant l'exemption de la T.V.A. qui ont été établis par l'acheteur belge ou qui lui ont été remis.

CHAPITRE 2. - LE REGIME ACCISES ET T.V.A. PARTICULIER DES TABACS MANUFACTURES

92. Le régime accise des tabacs manufacturés est réglé par la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ( M.B. , 16 mai 1997; transposition de la directive 92/78/CEE du 19 octobre 1992, J.O., nL 316 du 31 octobre 1992) et par l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal du tabac manufacturé ( M.B., 22 août 1994), sans préjudice toutefois des règles généralisées de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits d'accise ( M.B., 1er août 1997).

Première section. - Lignes directrices du régime particulier des tabacs manufacturés

93. Les tabacs manufacturés qui sont soumis à ce régime particulier sont définis dans la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (ci-après "L. tabac"). Le régime particulier de ces tabacs manufacturés fait l'objet d'un arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal du tabac manufacturé (ci-après "A.M. tabac"). Les points les plus importants de ce régime particulier sont exposés en bref ci-après.

Chaque possesseur ou détenteur d'une fabrique de tabac à manufacturer de même que chaque hacheur doit se faire reconnaître comme entrepositaire agréé (art. 2, A.M. tabac). Un "fabricant" est toute personne établie en Belgique qui produit des tabacs manufacturés (art. 1er, A.M. tabac). Un "hacheur" est celui dont l'activité se limite à couper ou à morceler d'une autre manière du tabac de sorte que celui-ci serait propre à être fumé sans autre processus de transformation industriel (art. 1er, A.M. tabac).

La perception de l'accise sur les tabacs manufacturés s'effectue au moyen de signes fiscaux, appelés les bandelettes fiscales et les timbres fiscaux (art. 21, A.M. tabac). Cette accise est calculée en fonction du prix au détail des produits visés (art. 22, A.M. tabac). L'accise qui est due en fonction du prix de vente au détail visé, de même que la T.V.A. due, est consignée dans un tableau qui fait l'objet de l'annexe VIII de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le paiement de l'accise s'effectue par l'apposition d'un signe fiscal sur les tabacs manufacturés en question (art. 28, A.M. tabac). Les tabacs manufacturés destinés à la consommation en Belgique peuvent uniquement se voir apposer des signes fiscaux belges. Les tabacs manufacturés transportés d'un autre Etat membre en Belgique en vue de leur mise à la consommation peuvent seulement être réceptionnés par l'acheteur belge à condition que les signes fiscaux susvisés aient été apposés sur ces produits (art. 85, A.M. tabac). Les tabacs manufacturés envoyés en Belgique sans être couverts d'un signe fiscal sont à leur arrivée en Belgique envoyés dans un entrepôt fiscal (art. 86, A.M. tabac).

Les signes fiscaux belges peuvent être obtenus auprès du bureau des accises de "Bruxelles Tabac", au moyen d'une demande établie suivant le modèle n501 (annexe V de l'A.M. tabac). Le montant de l'accise et de T.V.A. dues selon le tableau susvisé doit être payé au moment de la commande des signes fiscaux (art. 35 et 36, A.M. tabac). En principe, les taxes relatives aux signes fiscaux commandés sont payées par un versement en espèces au bureau de l'Inspecteur principal - receveur ou par un virement ou versement sur le compte postal de l'Inspecteur principal - receveur. Le demandeur qui prend possession des bandelettes au bureau de l'Inspecteur principal - receveur doit toutefois les payer au moment où les signes fiscaux lui sont remis (art. 37, A.M. tabac).

Section 2. - Le régime T.V.A. spécial pour tabacs manufacturés (article 58, § 1er, du Code; arrêté royal n13 du 29 décembre 1992 relatif au régime des tabacs manufacturés du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée)

94. Le régime T.V.A. des tabacs manufacturés vaut pour les tabacs manufacturés tels que décrits dans la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ( M.B. , 16 mai 1997; transposition de la directive 92/78/CEE du 19 octobre 1992, J.O. , nL316 du 31/10/1992). Il joue également pour les produits de substitution du tabac dans la mesure où ils sont, pour la perception de l'accise, assimilés à des tabacs manufacturés (article 58, § 1er, alinéa 2, du Code; art. 8, L. tabac).

La T.V.A. due sur la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire de ces tabacs manufacturés en Belgique est exigible au même moment que l'accise (article 58, § 1er, alinéas 1er et 3, du Code; article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n13). Le montant de la T.V.A. due est celui indiqué dans le tableau annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (annexe VIII; voir ci-avant).

C'est toujours le redevable de l'accise qui doit payer la T.V.A. à l'Inspecteur principal - receveur du bureau accise de "Bruxelles Tabac", en même temps que l'accise (voir plus haut) (article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n13).

Les livraisons localisées en Belgique sont facturées à un prix T.V.A. incluse. De plus, la facture doit mentionner: "Tabacs manufacturés: T.V.A. acquittée à la source et non déductible".

A. Acquisition intracommunautaire par un assujetti déposant

95. Nonobstant que la perception de la T.V.A. s'effectue par l'achat des bandelettes fiscales, l'acheteur/assujetti belge qui a la qualité d'assujetti déposant est tenu de mentionner l'acquisition intracommunautaire des tabacs manufacturés qu'il effectue en Belgique dans sa déclaration périodique.

A cette fin, il reprend le montant de la facture d'achat des tabacs manufacturés dans les grilles 81 et 86 de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle s'est produit le fait générateur. Au moment de l'achat des bandelettes fiscales, il reprend le montant des accises et de la T.V.A. dans la grille 81 de la déclaration (aucune inscription en grille 86 de la déclaration).

Les grilles 55 et 59 ne doivent évidemment pas être utilisées pour les acquisitions intracommunautaires de tabacs manufacturés, puisque la T.V.A. est payée via l'achat des bandelettes fiscales.

Pour la revente, le montant du prix de vente T.V.A. incluse est repris en grille 00 de la déclaration périodique.

B. Acquisition intracommunautaire par toute autre personne

96. La perception de la T.V.A. s'effectue par l'achat des bandelettes fiscales.

Aucun montant n'est à reprendre dans une déclaration spéciale, même si l'acheteur est un membre du "groupe des quatre" qui est tenu de soumettre à la taxe toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens.

L'acheteur doit cependant disposer de la preuve de l'achat des bandelettes fiscales.

Au nom du Ministre:

Le Directeur général,

R. Sucaet