Circulaire n° Ci.RH.331/483.361 dd. 18.10.1996
- Section :
- Régulation
- Type :
- Circular letters
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
COTISATION SPECIALE SECURITE SOCIALE/ BASE CALCUL
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Circulaire n° Ci.RH.331/483.361 dd. 18.10.1996
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Document type : Circular letters Title : Circulaire n° Ci.RH.331/483.361 dd. 18.10.1996 Tax year : 2005 Document date : 18/10/1996 Keywords : COTISATION SPECIALE SECURITE SOCIALE/ BASE CALCUL Document language : FR Name : 18.10.96/1 Version : 1
CIRC 18.10.96/1 Circulaire n° Ci.RH.331/483.361 dd. 18.10.1996 COTISATION SPECIALE SECURITE SOCIALE/ BASE CALCUL TABLE DES MATIERES
I. INTRODUCTION 1. Depuis l'ex.d'imp. 1995 et outre ses tâches traditionnelles en matière d'établissement et de recouvrement de l'impôt, l'Administration des contributions directes est également chargée de procéder à la régularisation de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale instaurée par la L. 30.3.1994, portant des dispositions sociales (R 2298, Bull. 739) modifiée par:
2. La présente circulaire a pour objet de fournir un commentaire relatif aux modalités de calcul de la régularisation de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale. En ce qui concerne les autres implications fiscales de cette cotisation, il est renvoyé aux n°s 16 à 19, circ. 9.10.1995, Ci.RH.243/464.916 (Bull. 755)(identification: 9560090). II. TEXTES LEGAUX A. Texte coordonné officieux des art. 106 à 112, 125 et 127, § 2, L 30.3.1994 portant des dispositions sociales (modifiés par la L 10.4.1995 modifiant la loi du 30.3.1994 portant des dispositions sociales en ce qui concerne les travailleurs frontaliers, par les art. 80 à 84, L 20.12.1995 portant des dispositions sociales et par l'art. 121, L 29.4.1996 portant des dispositions sociales (1)
3. Art. 106, § 1er. Le présent titre est applicable à toutes les personnes qui comme travailleurs ou assimilés, sont soumises, totalement ou partiellement, à l'application de:
§ 4. Le présent titre n'est toutefois pas applicable aux ménages visés à l'article 125, 2°, du titre XII. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer d'autres catégories de personnes auxquelles le présent titre n'est pas applicable (2).
§ 2. Cette cotisation est destinée au financement du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Art. 109, § 1er. En attendant la fixation annuelle de la cotisation définitivement due, telle que visée à l'article 110, une retenue est effectuée, à charge des personnes visées à l'article 106, § 1er, par l'employeur sur le salaire pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime auquel le travailleur est assujetti. Cette retenue n'a pas d'incidence sur le calcul de la retenue de cotisation de sécurité sociale et du précompte professionnel. "Les ménages dont font partie les personnes visées à l'article 106, §§ 1er à 3, sont redevables d'une cotisation spéciale annuelle pour la sécurité sociale d'un montant de:
"Le montant de la retenue est de:
Elle est transférée par l'employeur, dans le même délai que les cotisations de sécurité sociale, à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er. § 3. Le produit des retenues visées au § 1er est transmis par les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les personnes visées à l'article 106, § 1er au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. § 4. L'employeur est assimilé pour ce qui est de la retenue, à l'employeur visé dans le régime de la sécurité sociale applicable au travailleur notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, le prescription de l'action judiciaire, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception des cotisations. § 5. Le Roi, peut pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine, fixer les modalités spécifiques quant à la perception de la retenue visée au § 1er (1).
§ 7. L'employeur mentionne le montant des retenues visées au § 1er, séparément sur la fiche de salaire qui est remise au travailleur en application de l'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992. Art. 110, § 1er. L'Administration des contributions directes calcule le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et en déduit, le cas échéant, les retenues opérées conformément à l'article 109 et le supplément visé à l'article 125, 1°. Elle perçoit le solde éventuel qui subsiste après cette déduction et en verse le produit après déduction de 2.500 millions de francs au profit du Budget des Voies et Moyens au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Les montants inférieurs à 100 francs ne sont pas portés au rôle. § 2. Lorsque les retenues et le supplément visés au § 1er, alinéa 1er, excèdent le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, l'Administration des contributions directes impute cet excédent sur l'impôt sur les revenus dû par l'intéressé ou par le ménage dont il fait partie et elle rembourse le solde éventuel s'il atteint au moins 100 francs. Ce solde est traité comme un excédent de précompte visé à l'article 419, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. Le Fonds visé au § 1er rembourse les excédents visés au § 2, alinéa 1er, au compte de l'Administration des contributions directes, sur un fonds particulier, qui, pour le surplus, est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités des versements prévus au § 1er, deuxième alinéa, et au § 3, en ce compris le mode de calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versements tardifs (1). § 5. Le titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, est applicable à la cotisation spéciale pour la sécurité sociale. Art. 111. Pour l'année 1994, les montants de 4.200, 9.000, 12.000, 18.000 et 24.000 francs visés à l'article 108, § 1er, sont remplacés respectivement par les montants de 3.150, 6.750, 9.000, 13.500 et 18.000 francs. Art. 112.(2), § 1er. Les articles 106 à 108 et 111 produisent leurs effets le 1er janvier 1994. § 2. L'article 109 entre en vigueur le 1er avril 1994. § 3. L'article 110 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1995.
Chapitre 1er. - Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants Art. 113 à 115. ... Art. 116. Aux articles 12 et 13 du même arrêté (1), tels que modifiés la dernière fois par la loi du 26 juin 1992, sont apportées les modifications suivantes:
Chapitre II. - Subvention de l'Etat Art. 122 à 124. ... Chapitre III. - Disposition diverses Art. 125. L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants transmet chaque année au Ministère des Finances:
Art. 127, § 1er. ... § 2. Les articles 116 et 125 entrent en vigueur le 1er avril 1994. § § 3 et 4. ... B. AR 31.3.1994 pris en exécution de l'art. 109, § 5, L 30.3.1994 portant des dispositions sociales (R 2299 - Bull. 739), tel que modifié par l'AR 12.8.1994 (R 2338 - Bull. 743 et erratum dans Bull. 746) 4. Art. 1er, § 1er. Pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, l'employeur doit, si la rémunération totale du travailleur atteint pour ce mois un tiers du plafond inférieur d'une des tranches fixées à l'article 109, § 1er, de cette loi, retenir le montant mensuel applicable pour cette tranche lors du dernier paiement de la rémunération se rapportant à chacun des mois. § 2. Lors du dernier paiement de la rémunération du trimestre, la retenue s'élève à la différence entre trois fois le montant mensuel, compte tenu des tranches fixées à l'article 109, § 1er, de la loi précitée du 30 mars 1994, diminuée du montant des retenues qui ont déjà été effectuées ce trimestre. Le cas échéant, l'employeur rembourse au travailleur, à cette occasion, l'excédent de retenues. Art. 2. Pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er, de la loi précitée du 30 mars 1994, qui sont occupés simultanément chez plusieurs employeurs, la retenue visée à l'article 109, § 1er, de cette loi doit être effectuée séparément par chaque employeur sans tenir compte du montant de la rémunération à charge (de)s l'autre(s) employeur(s). Art. 2bis. Pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er, de la loi précitée du 30 mars 1994, lors de la détermination des tranches visées à l'article 109, § 1er, de la loi, il ne doit pas être tenu compte de la partie de la rémunération du trimestre passible du calcul des cotisations de sécurité sociale dont l'employeur n'était pas en mesure de fixer le montant au moment où il a établi sa déclaration destinée à l'Office national de Sécurité sociale relative à ce trimestre. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1994. Art. 4. ... C. AR 15.6.1995 pris en exécution de l'art. 106, § 3, L 30.3.1994 portant des dispositions sociales (MB 2.8.1995) 5. Art. 1er. L'application du titre XI de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales est étendue aux personnes qui sont, pour autant qu'elles ne soient pas visées à l'article 106, §§ 1er et 2, de cette loi, sous quelque forme que ce soit, bénéficiaires d'une des prestations sociales auxquelles la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public est applicable. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994. Art. 3. ... III. PERSONNES ASSUJETTIES 6. Schématiquement, la cotisation spéciale pour la sécurité sociale s'applique à tous les travailleurs assujettis au régime belge de sécurité sociale des travailleurs ainsi qu'aux personnes pouvant bénéficier de droits dans la réglementation sociale belge. Cette cotisation est destinée au financement du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. 7. Ne sont pas assujetties:
8. A noter que, bien que non assujettis à la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, les travailleurs indépendants ont dû néanmoins subir une augmentation de leurs cotisations sociales ordinaires (voir art. 116, L 30.3.1994). IV. RETENUES MENSUELLES 9. En attendant la fixation annuelle de la cotisation spéciale définitivement due, l'employeur est tenu d'opérer sur les rémunérations des retenues mensuelles dont les montants sont fixés à l'art. 109, § 1er, L 30.3.1994. Il est à noter que le barème de la retenue a été modifié avec effet au 1.1.1996. Cette retenue n'a pas d'incidence sur le calcul du précompte professionnel (art. 109, § 1er, al. 1er, L 30.3.1994). 10. Le montant total des retenues effectuées à titre de cotisation spéciale pour la sécurité sociale par l'employeur sur les rémunérations des travailleurs, administrateurs et associés actifs, doit apparaître en regard de la lettre d'identification "D" des fiches n° 281.10 (rémunérations des travailleurs), "D Adm" des fiches n° 281.20 (rémunérations des administrateurs), "D Ven" des fiches n° 281.21 (rémunérations des associés actifs) ainsi que sur les relevés n° 325 récapitulatifs correspondants. Ce montant comprend la cotisation spéciale pour la sécurité sociale retenue sur les rémunérations des mois de janvier à décembre, même si la rémunération de ce dernier mois est payée début janvier. V. COTISATION SPECIALE ANNUELLE POUR LA SECURITE SOCIALE A. Redevables de la cotisation spéciale annuelle 11. Les ménages dont font partie les personnes visées au n° 6 ci-avant, sont redevables d'une cotisation spéciale annuelle pour la sécurité sociale. Il suffit par conséquent qu'un seul des deux conjoints soit assujetti à la cotisation spéciale pour que le ménage soit redevable de la cotisation annuelle. 12. Par ménage, on entend la personne ou l'ensemble des personnes à charge de laquelle ou desquelles une imposition unique est établie en matière d'IPP ou d'INR/p.p., conformément aux art. 126, 128, 243 à 244bis, CIR 92. 13. L'information à ce sujet est fournie directement par voie informatique à l'Administration des contributions directes par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale et est prise en compte lors du calcul automatisé de l'impôt. 14. En vue de permettre une meilleure identification des contribuables non-résidents soumis à la sécurité sociale des travailleurs en Belgique, la déclaration à l'INR/p.p. relative à l'ex.d'imp. 1996 a été adaptée par l'insertion d'une nouvelle rubrique au cadre I. B. Base de calcul 1° Revenus visés 15. Pour la détermination de la base de calcul de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des revenus nets imposables du ménage, quelles que soient leur catégorie (immobiliers, mobiliers, professionnels et divers), leur nature (revenu d'un travailleur salarié ou d'un travailleur indépendant) et leur origine (revenus d'origine belge, revenus d'origine étrangère exonérés par convention ou taxés au taux réduit). Par l'ensemble des revenus nets du ménage, il y a lieu d'entendre le RIG du ménage, tel qu'il est déterminé après déduction des dépenses visées à l'art. 104, CIR 92 ou assimilées. 2° Revenus exclus de la base du calcul 16. De l'ensemble des revenus nets imposables du ménage, il y a toutefois lieu d'exclure:
18. Mari:
Le couple a également payé 10.000 F de libéralités. Détermination des revenus imposables
1° Pour les années 1994 (1) (2) et 1995 (2) 19.
20.
21. Après application du barème ci-avant, les retenues mensuelles sont imputées sur le montant dû en principe. 22. Pour les cas "mixtes" (p.ex. ménage dont l'un des conjoints est salarié et l'autre indépendant), le supplément de cotisation payée dans le statut social des travailleur indépendants (voir n° 8) est également portée en déduction de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale (1).
24. Les personnes assujetties à la cotisation spéciale (voir n° 6) mais ne faisant pas partie d'un ménage dont les revenus sont soumis à ladite cotisation (p.ex. frontaliers non-habitants du Royaume occupés en Belgique), sont redevables d'une cotisation spéciale d'un montant équivalent aux retenues mensuelles. Aucune régularisation annuelle ne doit dès lors être calculée dans un tel cas, les retenues mensuelles étant définitivement acquises au Trésor. VI. EXEMPLE (ex.d'imp. 1995) 25. Couple sans aucune charge de famille.
Le solde n'est porté au rôle que si le montant global de la cotisation (y compris la cotisation spéciale et l'immunisation du ticket modérateur) est supérieur ou égal à 100 F (à payer ou à rembourser). En d'autres mots, la limite de 100 F prévue à l'art. 304, CIR 92 ne s'applique qu'une seule fois. VIII. ENTREE EN VIGUEUR 27. Conformément à l'art. 112, § 3, L 30.3.1994, le calcul de la cotisation spéciale annuelle pour la sécurité sociale entre en vigueur à partir de l'ex.d'imp. 1995. Ce qui précède implique que, lorsqu'une cotisation est établie à l'IPP pour l'ex.d'imp. spécial 1994 (du fait p.ex. du départ définitif du contribuable pour l'étranger), aucune régularisation de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale ne peut avoir lieu. |
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