Circulaire n° Ci.RH.331/483.361 dd. 18.10.1996

Date :
18-10-1996
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
14 pages
Section :
Régulation
Type :
Circular letters
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

COTISATION SPECIALE SECURITE SOCIALE/ BASE CALCUL

Texte original :

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Circulaire n° Ci.RH.331/483.361 dd. 18.10.1996
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Document type : Circular letters
Title : Circulaire n° Ci.RH.331/483.361 dd. 18.10.1996
Tax year : 2005
Document date : 18/10/1996
Keywords : COTISATION SPECIALE SECURITE SOCIALE/ BASE CALCUL
Document language : FR
Name : 18.10.96/1
Version : 1

CIRC 18.10.96/1

Circulaire n° Ci.RH.331/483.361 dd. 18.10.1996


COTISATION SPECIALE SECURITE SOCIALE/ BASE CALCUL

TABLE DES MATIERES

I. INTRODUCTION 1
II. TEXTES LEGAUX 3
III. PERSONNES ASSUJETTIES 6
IV. RETENUES MENSUELLES 9
 V. COTISATION SPECIALE ANNUELLE POUR LA SECURITE SOCIALE
A.  Redevables de la cotisation spéciale annuelle 11
B.  Base de calcul
1° Revenus visés 15
2° Revenus exclus de la base de calcul 16
3° Exemple 18
C. Tarifs
1° Pour les années 1994 et 1995 19
2° A partir de l'année 1996 20
D. Calcul de la cotisation spéciale annuelle 21
VI. EXEMPLE (ex.d'imp. 1995) 25
VII. REMARQUE FINALE 26
VIII. ENTREE EN VIGUEUR 27

             

I. INTRODUCTION

    1. Depuis l'ex.d'imp. 1995 et outre ses tâches traditionnelles en matière d'établissement et de recouvrement de l'impôt, l'Administration des contributions directes est également chargée de procéder à la régularisation de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale instaurée par la L. 30.3.1994, portant des dispositions sociales (R 2298, Bull. 739) modifiée par:

  • la L 10.4.1995 modifiant la loi du 30.3.1994 portant des dispositions sociales en ce qui concerne les travailleurs frontaliers (R 2410, Bull. 752);
  • les art. 80 à 84, L 20.12.1995 portant des dispositions sociales (R 2423, Bull. 757);
  • l'art. 121, L 29.4.1996 portant des dispositions sociales (R 2449, Bull. 762).

    Bien qu'il ne s'agisse pas, à proprement parler, d'une matière fiscale, le législateur a décidé d'établir un lien entre la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et la situation fiscale des contribuables. En d'autres termes, les dispositions précitées doivent être prises en compte pour déterminer quel montant sera finalement, soit réclamé, soit restitué au contribuable, que celui-ci ait ou non souscrit une déclaration.

    2. La présente circulaire a pour objet de fournir un commentaire relatif aux modalités de calcul de la régularisation de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale.

    En ce qui concerne les autres implications fiscales de cette cotisation, il est renvoyé aux n°s 16 à 19, circ. 9.10.1995, Ci.RH.243/464.916 (Bull. 755)(identification: 9560090).

II. TEXTES LEGAUX

    A. Texte coordonné officieux des art. 106 à 112, 125 et 127, § 2, L 30.3.1994 portant des dispositions sociales (modifiés par la L 10.4.1995 modifiant la loi du 30.3.1994 portant des dispositions sociales en ce qui concerne les travailleurs frontaliers, par les art. 80 à 84, L 20.12.1995 portant des dispositions sociales et par l'art. 121, L 29.4.1996 portant des dispositions sociales (1)

(1) Sauf indication contraire, le texte coordonné est applicable à partir du 1.1.1996.

Titre XI. - Cotisation spéciale pour la sécurité sociale

    3. Art. 106, § 1er. Le présent titre est applicable à toutes les personnes qui comme travailleurs ou assimilés, sont soumises, totalement ou partiellement, à l'application de:

la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

    § 2. Ce titre est également applicable aux:

personnes énumérées à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour autant qu'elles ne soient pas visées au § 1er;
personnes qui sont, sous quelque forme que ce soit, bénéficiaires d'une des prestations sociales auxquelles la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants est applicable, pour autant qu'elles ne soient pas visées au § 1er ni au 1°.

    § 3. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres étendre l'application du présent titre aux catégories de personnes qu'Il détermine (1).

    § 4. Le présent titre n'est toutefois pas applicable aux ménages visés à l'article 125, 2°, du titre XII.

    Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer d'autres catégories de personnes auxquelles le présent titre n'est pas applicable (2).

(1) A.R. 15.6.1995; voir n° 5.
(2) Aucun AR n'a été publié à ce jour.

    Art. 107. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par:

"Ménage": la personne ou l'ensemble des personnes à charge de laquelle ou desquelles une imposition fiscale unique est établie en matière d'impôts sur les revenus, conformément aux articles 126, 128, 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992;
"Revenu du ménage": l'ensemble des revenus nets imposables déterminés conformément aux articles 7 à 116, 129 et 228 à 242 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce non compris les revenus imposés distinctement conformément à l'article 171 dudit Code, sous déduction du montant des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées aux articles 34 et 228, § 2, 6°, de ce Code, ainsi que du montant des rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, de ce Code perçues en Allemagne, en France et aux Pays-Bas auxquelles s'appliquent respectivement les articles 15, § 3, 1°, 11, § 2, c et 15, § 3, 1°, des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er.

    Art. 108, § 1er. Les ménages dont font partie les personnes visées à l'article 106, §§ 1er à 3, sont redevables d'une cotisation spéciale annuelle pour la sécurité sociale. Cette cotisation s'élève, selon que le revenu du ménage:

  • se situe dans la tranche de 750.000 francs à 850.000 francs: 9 % sur la partie du revenu du ménage supérieure à 750.000 francs;
  • se situe dans la tranche de 850.001 francs à 2.426.923 francs: 9.000 francs, augmentés de 1,3 % sur la partie du revenu du ménage supérieure à 850.000 francs;
  • est supérieur à 2.426.923 francs: à 29.500 francs (1).
(1) Pour les années 1994 (voir toutefois art. 111) et 1995, l'art. 108, § 1er, était rédigé comme suit:

     Les personnes visées à l'article 106, § 1er, qui ne font pas partie d'un ménage qui a un revenu du ménage au sens de l'article 107, 2°, sont redevables d'une cotisation spéciale pour la sécurité sociale d'un montant équivalent aux retenues à effectuer en vertu de l'article 109.

    § 2. Cette cotisation est destinée au financement du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

    Art. 109, § 1er. En attendant la fixation annuelle de la cotisation définitivement due, telle que visée à l'article 110, une retenue est effectuée, à charge des personnes visées à l'article 106, § 1er, par l'employeur sur le salaire pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime auquel le travailleur est assujetti. Cette retenue n'a pas d'incidence sur le calcul de la retenue de cotisation de sécurité sociale et du précompte professionnel.

    "Les ménages dont font partie les personnes visées à l'article 106, §§ 1er à 3, sont redevables d'une cotisation spéciale annuelle pour la sécurité sociale d'un montant de:
  • 4.200 francs lorsque le revenu du ménage se situe dans la tranche de 750.000 à 829.999 francs;
  • 9.000 francs lorsque le revenu du ménage se situe dans la tranche de 829.000 à 1.119.999 francs;
  • 12.000 francs lorsque le revenu du ménage se situe dans la tranche de 1.120.000 francs à 1.410.999 francs;
  • 18.000 francs lorsque le revenu du ménage se situe dans la tranche de 1.411.000 francs à 1.999.999 francs;
  • 24.000 francs lorsque le revenu du ménage atteint 2.000.000 francs."

    Le montant de la retenue est de:

lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 235.407 francs à 265.055 francs: 7,6 % de la partie du salaire mensuel qui excède 78.469 francs, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 78.469 francs à 88.352 francs avec un minimum de 375 francs par mois pour les personnes dont le conjoint bénéficie également de revenus professionnels (1). Pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels et dont le salaire trimestriel à déclarer se situe dans la tranche de 132.528 francs à 235.407 francs, la retenue est fixée forfaitairement à 375 francs par mois;
lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 265.056 francs à 729.588 francs: 750 francs, augmentés de 1,1 % de la partie du salaire mensuel qui excède 88.352 francs, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 88.353 francs à 243.196 francs, sans que cette retenue puisse dépasser 2.083 francs par mois pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels;
lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 729.588 francs:
a) 2.083 francs par mois pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels;
b) 2.458 francs par mois pour les personnes isolées ou dont le conjoint n'a pas de revenus professionnels.

(1) Le texte souligné a été inséré par l'art. 121, L 29.4.1996.

    Pour les travailleurs, dont les cotisations pour la sécurité sociale sont calculées sur le salaire majoré de 8 %, en vertu de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est tenu compte du salaire à 108 % pour l'application de l'alinéa précédent (1).

(1) Texte applicable pour les années 1994 et 1995:

    Par personne dont le conjoint a également des revenus professionnels, on entend le conjoint qui, conformément à la réglementation applicable en matière de précompte professionnel, a des revenus professionnels propres dont le montant dépasse le plafond fixé pour l'application de la réduction du précompte professionnel pour autres charges de famille, accordée lorsque le conjoint bénéficie de revenus professionnels propres.

    "Le montant de la retenue est de:

350 francs par mois, lorsque le salaire trimestriel déclaré par travailleur, pour les travailleurs manuels et assimilés, calculé à 108 %, excepté les travailleurs manuels déclarés à l'O.N.S.S.- A.P.L., est soit compris dans une tranche de 135.619 francs à 258.828 francs pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels, soit compris dans une tranche de 235.406 francs à 258.828 francs pour les personnes isolées ou dont le conjoint n'a pas de revenus professionnels;
750 francs par mois, lorsque le salaire trimestriel déclaré par travailleur, pour les travailleurs manuels et assimilés calculé à 108 %, excepté les travailleurs manuels déclarés à l'O.N.S.S.- A.P.L., est compris dans une tranche de 258.829 francs à 345.104 francs;
1.000 francs par mois, lorsque le salaire trimestriel déclaré par travailleur, pour les travailleurs manuels et assimilés calculé à 108 %, excepté les travailleurs manuels déclarés à l'O.N.S.S.- A.P.L., est compris dans une tranche de 345.105 francs à 431.380 francs;
1.500 francs par mois, lorsque le salaire trimestriel déclaré par travailleur, pour les travailleurs manuels et assimilés, calculé à 108 %, excepté les travailleurs manuels déclarés à l'O.N.S.S.- A.P.L., est compris dans une tranche de 431.381 francs à 606.008 francs;
a)  1.650 francs par mois lorsque le salaire trimestriel déclaré par travailleur, pour les travailleurs manuels et assimilés, calculé à 108 %, excepté les travailleurs manuels déclarés à l'O.N.S.S.- A.P.L., est supérieur à 606.008 francs pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels;
b)  2.000 francs par mois, lorsque le salaire trimestriel déclaré par travailleur, pour les travailleurs manuels et assimilés, calculé à 108 %, excepté les travailleurs manuels déclarés à l'O.N.S.S.- A.P.L., est supérieur à 606.008 francs pour les personnes isolées ou dont le conjoint n'a pas de revenus professionnels".

    § 2. La retenue est effectuée par l'employeur lors du paiement du salaire.

    Elle est transférée par l'employeur, dans le même délai que les cotisations de sécurité sociale, à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er.

    § 3. Le produit des retenues visées au § 1er est transmis par les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les personnes visées à l'article 106, § 1er au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

    § 4. L'employeur est assimilé pour ce qui est de la retenue, à l'employeur visé dans le régime de la sécurité sociale applicable au travailleur notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, le prescription de l'action judiciaire, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception des cotisations.

    § 5. Le Roi, peut pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine, fixer les modalités spécifiques quant à la perception de la retenue visée au § 1er (1).

(1) AR 31.3.1994 tel que modifié par l'AR 12.8.1994; voir n° 4.

    § 6. L'employeur doit produire les preuves nécessaires, à la demande des fonctionnaires chargés de la surveillance du respect des présentes dispositions ou de l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, auquel le montant retenu doit être versé par l'employeur.

    § 7. L'employeur mentionne le montant des retenues visées au § 1er, séparément sur la fiche de salaire qui est remise au travailleur en application de l'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992.

    Art. 110, § 1er. L'Administration des contributions directes calcule le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et en déduit, le cas échéant, les retenues opérées conformément à l'article 109 et le supplément visé à l'article 125, 1°.

    Elle perçoit le solde éventuel qui subsiste après cette déduction et en verse le produit après déduction de 2.500 millions de francs au profit du Budget des Voies et Moyens au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

    Les montants inférieurs à 100 francs ne sont pas portés au rôle.

    § 2. Lorsque les retenues et le supplément visés au § 1er, alinéa 1er, excèdent le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, l'Administration des contributions directes impute cet excédent sur l'impôt sur les revenus dû par l'intéressé ou par le ménage dont il fait partie et elle rembourse le solde éventuel s'il atteint au moins 100 francs.

    Ce solde est traité comme un excédent de précompte visé à l'article 419, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

    § 3. Le Fonds visé au § 1er rembourse les excédents visés au § 2, alinéa 1er, au compte de l'Administration des contributions directes, sur un fonds particulier, qui, pour le surplus, est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

    § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités des versements prévus au § 1er, deuxième alinéa, et au § 3, en ce compris le mode de calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versements tardifs (1).

    § 5. Le titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, est applicable à la cotisation spéciale pour la sécurité sociale.

    Art. 111. Pour l'année 1994, les montants de 4.200, 9.000, 12.000, 18.000 et 24.000 francs visés à l'article 108, § 1er, sont remplacés respectivement par les montants de 3.150, 6.750, 9.000, 13.500 et 18.000 francs.

    Art. 112.(2), § 1er. Les articles 106 à 108 et 111 produisent leurs effets le 1er janvier 1994.

    § 2. L'article 109 entre en vigueur le 1er avril 1994.

    § 3. L'article 110 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1995.

(1) Aucun AR n'a été publié à ce jour.
(2) Tel que l'art. 112 figurait dans la L 30.3.1994.

 Titre XII.Classes moyennes et statut social des travailleurs indépendants

    Chapitre 1er. - Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

    Art. 113 à 115. ...

    Art. 116. Aux articles 12 et 13 du même arrêté (1), tels que modifiés la dernière fois par la loi du 26 juin 1992, sont apportées les modifications suivantes:

les pourcentages "3,54", "9,25", 12,76" et "8,23" sont remplacés respectivement par "3,84", "9,15", "12,86" et "8,43";
le montant "154.000" est remplacé par le montant "150.311" (2).
(1) AR n° 38 du 27.7.1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. 
(2) Ces modifications consistent en fait en une augmentation des cotisations sociales des travailleurs indépendants. 

Art. 117 à 121. ...

Chapitre II. - Subvention de l'Etat

    Art. 122 à 124. ...

Chapitre III. - Disposition diverses

    Art. 125. L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants transmet chaque année au Ministère des Finances:

les données signalétiques des personnes qui sont redevables d'un montant supplémentaire, par suite de la modification prévue à l'article 116 de la présente loi, ainsi que le montant précis de ce supplément;
les données signalétiques des travailleurs indépendants qui font partie d'un ménage au sein duquel, ni eux-mêmes, ni leur conjoint n'exercent, au 1er janvier de l'année de cotisation, en dehors de l'activité professionnelle en qualité d'indépendant, habituellement et en ordre principal, une autre activité professionnelle, dans le sens de l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ainsi que des personnes qui font partie d'un ménage dont les membres bénéficient, au 1er janvier de l'année de cotisation, uniquement de pensions qui sont entièrement octroyées sur la base de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

    Art. 126. ...

    Art. 127, § 1er. ...

    § 2. Les articles 116 et 125 entrent en vigueur le 1er avril 1994.

    § § 3 et 4. ...

    B. AR 31.3.1994 pris en exécution de l'art. 109, § 5, L 30.3.1994 portant des dispositions sociales (R 2299 - Bull. 739), tel que modifié par l'AR 12.8.1994 (R 2338 - Bull. 743 et erratum dans Bull. 746)

    4. Art. 1er, § 1er. Pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, l'employeur doit, si la rémunération totale du travailleur atteint pour ce mois un tiers du plafond inférieur d'une des tranches fixées à l'article 109, § 1er, de cette loi, retenir le montant mensuel applicable pour cette tranche lors du dernier paiement de la rémunération se rapportant à chacun des mois.

    § 2. Lors du dernier paiement de la rémunération du trimestre, la retenue s'élève à la différence entre trois fois le montant mensuel, compte tenu des tranches fixées à l'article 109, § 1er, de la loi précitée du 30 mars 1994, diminuée du montant des retenues qui ont déjà été effectuées ce trimestre. Le cas échéant, l'employeur rembourse au travailleur, à cette occasion, l'excédent de retenues.

    Art. 2. Pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er, de la loi précitée du 30 mars 1994, qui sont occupés simultanément chez plusieurs employeurs, la retenue visée à l'article 109, § 1er, de cette loi doit être effectuée séparément par chaque employeur sans tenir compte du montant de la rémunération à charge (de)s l'autre(s) employeur(s).

    Art. 2bis. Pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er, de la loi précitée du 30 mars 1994, lors de la détermination des tranches visées à l'article 109, § 1er, de la loi, il ne doit pas être tenu compte de la partie de la rémunération du trimestre passible du calcul des cotisations de sécurité sociale dont l'employeur n'était pas en mesure de fixer le montant au moment où il a établi sa déclaration destinée à l'Office national de Sécurité sociale relative à ce trimestre.

    Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1994.

    Art. 4. ...

    C. AR 15.6.1995 pris en exécution de l'art. 106, § 3, L 30.3.1994 portant des dispositions sociales (MB 2.8.1995)

    5. Art. 1er. L'application du titre XI de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales est étendue aux personnes qui sont, pour autant qu'elles ne soient pas visées à l'article 106, §§ 1er et 2, de cette loi, sous quelque forme que ce soit, bénéficiaires d'une des prestations sociales auxquelles la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public est applicable.

    Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

    Art. 3. ...

III. PERSONNES ASSUJETTIES

    6. Schématiquement, la cotisation spéciale pour la sécurité sociale s'applique à tous les travailleurs assujettis au régime belge de sécurité sociale des travailleurs ainsi qu'aux personnes pouvant bénéficier de droits dans la réglementation sociale belge.

    Cette cotisation est destinée au financement du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

    7. Ne sont pas assujetties:

  • les personnes exerçant une activité indépendante à titre principal;
  • les personnes qui bénéficient uniquement de pensions entièrement octroyées sur la base de l'AR n° 72 du 10.11.1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

    Cette matière sortant du champ d'application de la fiscalité, on ne peut à cet égard que renvoyer sans plus à l'art. 106, L 30.3.1994 et à l'art. 1er, AR 15.6.1995.

    8. A noter que, bien que non assujettis à la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, les travailleurs indépendants ont dû néanmoins subir une augmentation de leurs cotisations sociales ordinaires (voir art. 116, L 30.3.1994).

IV. RETENUES MENSUELLES

    9. En attendant la fixation annuelle de la cotisation spéciale définitivement due, l'employeur est tenu d'opérer sur les rémunérations des retenues mensuelles dont les montants sont fixés à l'art. 109, § 1er, L 30.3.1994.

    Il est à noter que le barème de la retenue a été modifié avec effet au 1.1.1996.

    Cette retenue n'a pas d'incidence sur le calcul du précompte professionnel (art. 109, § 1er, al. 1er, L 30.3.1994).

    10. Le montant total des retenues effectuées à titre de cotisation spéciale pour la sécurité sociale par l'employeur sur les rémunérations des travailleurs, administrateurs et associés actifs, doit apparaître en regard de la lettre d'identification "D" des fiches n° 281.10 (rémunérations des travailleurs), "D Adm" des fiches n° 281.20 (rémunérations des administrateurs), "D Ven" des fiches n° 281.21 (rémunérations des associés actifs) ainsi que sur les relevés n° 325 récapitulatifs correspondants.

    Ce montant comprend la cotisation spéciale pour la sécurité sociale retenue sur les rémunérations des mois de janvier à décembre, même si la rémunération de ce dernier mois est payée début janvier.

V. COTISATION SPECIALE ANNUELLE POUR LA SECURITE SOCIALE

A. Redevables de la cotisation spéciale annuelle

    11. Les ménages dont font partie les personnes visées au n° 6 ci-avant, sont redevables d'une cotisation spéciale annuelle pour la sécurité sociale.

    Il suffit par conséquent qu'un seul des deux conjoints soit assujetti à la cotisation spéciale pour que le ménage soit redevable de la cotisation annuelle.

    12. Par ménage, on entend la personne ou l'ensemble des personnes à charge de laquelle ou desquelles une imposition unique est établie en matière d'IPP ou d'INR/p.p., conformément aux art. 126, 128, 243 à 244bis, CIR 92.

    13. L'information à ce sujet est fournie directement par voie informatique à l'Administration des contributions directes par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale et est prise en compte lors du calcul automatisé de l'impôt.

    14. En vue de permettre une meilleure identification des contribuables non-résidents soumis à la sécurité sociale des travailleurs en Belgique, la déclaration à l'INR/p.p. relative à l'ex.d'imp. 1996 a été adaptée par l'insertion d'une nouvelle rubrique au cadre I.

B. Base de calcul

1° Revenus visés

    15. Pour la détermination de la base de calcul de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des revenus nets imposables du ménage, quelles que soient leur catégorie (immobiliers, mobiliers, professionnels et divers), leur nature (revenu d'un travailleur salarié ou d'un travailleur indépendant) et leur origine (revenus d'origine belge, revenus d'origine étrangère exonérés par convention ou taxés au taux réduit).

    Par l'ensemble des revenus nets du ménage, il y a lieu d'entendre le RIG du ménage, tel qu'il est déterminé après déduction des dépenses visées à l'art. 104, CIR 92 ou assimilées.

2° Revenus exclus de la base du calcul

    16. De l'ensemble des revenus nets imposables du ménage, il y a toutefois lieu d'exclure:

  • les revenus taxés distinctement;
  • les pensions, rentes et allocations en tenant lieu, au sens de l'art. 34 et 228, § 2, 6°, CIR 92;
  • les rémunérations visées à l'art. 23, § 1er, 4°, CIR 92 perçues par des habitants du Royaume, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, auxquelles s'appliquent respectivement les art. 15, § 3, 1°, 11, § 2, c et 15, § 3, 1°, des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays (travailleurs frontaliers) et qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l'art. 106, § 1er, L 30.3.1994.

    17. Le montant à exclure à titre de pensions, rentes, etc., et de rémunérations de travailleurs frontaliers s'obtient en multipliant le montant net de ces revenus (après déduction éventuelle des frais professionnels, des pertes et de l'octroi du quotient conjugal) par une fraction dont le numérateur est égal au revenu net imposable globalement du conjoint (1) et le dénominateur est égal à l'ensemble des revenus nets du conjoint (2).

(1) C.-à-d. après déduction des dépenses visées à l'art. 104, CIR 92 ou assimilées.
(2) C.-à-d. avant déduction des dépenses visées à l'art. 104, CIR 92 ou assimilées.

3° Exemple

    18. Mari:

  • salaire net: 1.000.000 F;
  • pension: 500.000 F;
  • perte antérieure: 100.000 F;
  • rente alimentaire déductible: 40.000 F.

    Epouse: pas de revenus.

     Le couple a également payé 10.000 F de libéralités.

     Détermination des revenus imposables

Mari Epouse
Salaire  Pension   Salaire  Pension  
Montant net: 1.000.000 F  500.000 F
Perte antérieure (100.000 F): -   66.667 F(1) - 33.333 F(2)
---------- ----------
Différence   933.333 F 466.667 F
Quotient conjugal (297.000 F):  -198.000 F(3) - 99.000 F(4) 198.000 F  99.000 F
---------- ---------- ---------- --------
Différence:   735.333 F  367.667 F 198.000 F 99.000 F
 

Total des revenus nets: 

297.000 F
Rentes alimentaires: 

Libéralités (10.000 F):

  - 2.121 F(6)

----------
Revenu imposable globalement:

294.879 F

RIG du ménage: 1.350.000 F
Base de calcul de la cotisation spéciale
RIG du ménage  1.350.000 F


Mari

Epouse

1.103.000 F   - 40.000 F     - 7.879 F(5) ---------- 1.055.121 F
Revenus à exclure:
- Pension du mari:  - 351.707 F(7)
- Pension de l'épouse:    -   98.293 F(8)
  ----------
 Base de la cotisation spéciale:     900.000 F

 

(1) 100.000 x 1.000.000/1.500.000.
(2) 100.000 x 500.000/1.500.000.
(3) 297.000 x 933.333/1.400.000.
(4) 297.000 x 466.667/1.400.000.
(5) 10.000 x 1.103.000/1.400.000.
(6) 10.000 x 297.000/1.400.000.
(7) 367.667 x 1.055.121/1.103.000.
(8) 99.000 x 294.879/297.000.

 C. Tarifs

1° Pour les années 1994 (1) (2) et 1995 (2)

19. 
Revenu du ménage (RIG)

Montant de la cotisation spéciale pour l'année
1994 1995
< 750.000 F 

de 750.000 à 828.999 F 

de 829.000 à 1.119.999 F 

de 1.120.000 à 1.410.999 F

de 1.411.000 à 1.999.999 F

 > 1.999.999 F 
néant

 3.150 F

6.750 F

9.000 F

13.500 F

 18.000 F
néant

 4.200 F

9.000 F

12.000 F

18.000 F

 24.000 F

 2° A partir de l'année 1996 (3)

20.

Revenu du ménage 
(RIG)
Montant de la cotisation 
spéciale 
< 750.000 F

de 750.000 à 850.000 F

de 850.001 à 2.426.923 F

> 2.426.923 F  
néant 

9 % x (revenu du ménage -750.000 F) 

9.000 F + 1,3 % x (revenu du ménage - 850.000 F) 

29.500 F 

 

(1) Voir art. 111, L 30.3.1994.
(2) Voir renvoi (1) sous l'art. 108, L 30.3.1994.
(3) Voir art. 108, § 1er, du texte coordonné de la L 30.3.1994.

 

D. Calcul de la cotisation spéciale annuelle

    21. Après application du barème ci-avant, les retenues mensuelles sont imputées sur le montant dû en principe.

    22. Pour les cas "mixtes" (p.ex. ménage dont l'un des conjoints est salarié et l'autre indépendant), le supplément de cotisation payée dans le statut social des travailleur indépendants (voir n° 8) est également portée en déduction de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale (1).

L'information à ce sujet est fournie par voie informatique par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale et est prise en compte lors du calcul automatisé de l'impôt.

(1)

    23. La différence ainsi obtenue est imputée sur l'impôt sur les revenus dû par le contribuable.

    24. Les personnes assujetties à la cotisation spéciale (voir n° 6) mais ne faisant pas partie d'un ménage dont les revenus sont soumis à ladite cotisation (p.ex. frontaliers non-habitants du Royaume occupés en Belgique), sont redevables d'une cotisation spéciale d'un montant équivalent aux retenues mensuelles. Aucune régularisation annuelle ne doit dès lors être calculée dans un tel cas, les retenues mensuelles étant définitivement acquises au Trésor.

VI. EXEMPLE (ex.d'imp. 1995)

    25. Couple sans aucune charge de famille.

Revenus nets à envisager:
- revenus immobiliers:  130.000 F
- salaires (mari): 875.000 F
- bénéfices (épouse): 700.000 F
Libéralités déductibles: 5.000 F
Eléments imputables:
- Pr.P: 355.000 F
- VA1: 250.000 F
- Retenues mensuelles de cotisation spéciale: 
3.150 F
 - Supplément de cotisations sociales ordinaires de
    travailleurs indépendants: 

3.500
RIG du ménage:  1.700.000 F
Calcul de l'impôt:
- Impôt Etat: -55.378 F
- IPP/Com. (6 %):  32.994 F
- Solde:  - 22.384 F
Cotisation spéciale pour la sécurité sociale:
- Montant dû sur 1.700.000 F: 13.500 F
- Déjà retenu (3.150 F + 3.500 F):  - 6.650 F
Solde cotisation spéciale:    6.850 F
A rembourser (- 22.384 F + 6.850 F): 15.534 F

VII. REMARQUE FINALE

    26. Le solde éventuel (positif ou négatif) de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, obtenu après déduction des retenues mensuelles et du supplément de cotisations sociales des indépendants est imputable sur l'impôt.

    Le solde n'est porté au rôle que si le montant global de la cotisation (y compris la cotisation spéciale et l'immunisation du ticket modérateur) est supérieur ou égal à 100 F (à payer ou à rembourser).

    En d'autres mots, la limite de 100 F prévue à l'art. 304, CIR 92 ne s'applique qu'une seule fois.

VIII. ENTREE EN VIGUEUR

    27. Conformément à l'art. 112, § 3, L 30.3.1994, le calcul de la cotisation spéciale annuelle pour la sécurité sociale entre en vigueur à partir de l'ex.d'imp. 1995.

    Ce qui précède implique que, lorsqu'une cotisation est établie à l'IPP pour l'ex.d'imp. spécial 1994 (du fait p.ex. du départ définitif du contribuable pour l'étranger), aucune régularisation de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale ne peut avoir lieu.