Commentaire de l'art. 323bis, CIR 92
- Section :
- Régulation
- Type :
- Comments
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
impôt sur les revenus - établissement de l'impôt - vérification de la déclaration - droit d'entendre des tiers - conservation des livres et documents - comptabilité automatisé
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Commentaire de l'art. 323bis, CIR 92
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Document type : Comments Title : Commentaire de l'art. 323bis, CIR 92 Document date : 14/03/2016 Keywords : impôt sur les revenus / établissement de l'impôt / vérification de la déclaration / droit d'entendre des tiers / conservation des livres et documents / comptabilité automatisée Document language : FR Name : Commentaire de l'art. 323bis, CIR 92 Version : 1
Art. 323bis, CIR 92
Art. 323bis, CIR 92
Numéro 323bis/0
Art. 323bis. - Les dispositions de l'article 315bis sont applicables aux associations n'ayant pas la personnalité juridique ainsi qu'aux tiers auxquels il est fait appel pour tenir, établir, adresser ou conserver, en tout ou en partie, au moyen de systèmes informatisés, les livres et documents dont la communication est prescrite par l'article 315.
Numéro 323bis/1
L'art. 323bis, CIR 92, introduit par l'art. 57, L 6.7.1994, portant des dispositions fiscales (R 2323 - Bull. 742) rend les dispositions de l'art. 315bis, CIR 92, applicables aux :
- associations n'ayant pas la personnalité juridique;
- tiers auxquels les contribuables font appel pour tenir, établir, adresser ou conserver, en tout ou en partie, au moyen de systèmes informatisés, les livres et documents dont la communication est prescrite par l'art. 315, CIR 92.
III. RENSEIGNEMENTS AUPRES DE TIERS CONCEPTEURS DE PROGRAMMES
Numéro 323bis/2
Dans le cadre du nouvel art. 323bis, CIR 92, l'administration peut s'adresser à un tiers dont l'activité consiste à concevoir des programmes, afin d'obtenir des renseignements quant aux programmes mis au point, sans que cette demande ne doive nécessairement trouver son origine dans la vérification de la situation fiscale d'un contribuable déterminé (Doc.parl., Sénat, session 1993-1994, n° 1119-2, p. 28). Si l'administration estime avoir des griefs à formuler à l'encontre d'un logiciel, elle sera bien sûr amenée à vouloir procéder à une vérification de la situation fiscale de ses utilisateurs. A ce moment, les clients de la firme seront contactés par l'administration et auront dès lors l'occasion de défendre leur point de vue (ibidem).
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