Commentaire de l'art. 365, CIR 92
- Section :
- Régulation
- Type :
- Comments
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
impôt sur les revenus - précompte - établissement de l'impôt - établissement de la cotisation - rôle - enrôlement
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Commentaire de l'art. 365, CIR 92
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Document type : Comments Title : Commentaire de l'art. 365, CIR 92 Document date : 01/01/2010 Keywords : impôt sur les revenus / précompte / établissement de l'impôt / établissement de la cotisation / rôle / enrôlement Document language : FR Name : Commentaire de l'art. 365, CIR 92 Version : 1
Mise à jour du 01.01.2010 TITRE VII : ETABLISSEMENT ET RECOUVREMENT DES IMPOTS CHAPITRE VI : IMPOSITION Section III : Imposition dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire Art. 365, CIR92 I. TEXTE LEGALNuméro 365/0 Art. 365.- Dans l'éventualité où une société est absorbée ou scindée dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'imposition relative aux revenus imposables recueillis par la société absorbée ou scindée jusque et y compris l'opération précitée, est établie dans les délais prévus dans ce présent chapitre dans le chef de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires, même au moment où la société absorbée ou scindée comme personne morale n'existe plus. II. APERCUNuméro 365/1 L'article 365, CIR92, tel qu'inséré dans le CIR92 lors de la coordination par l'AR 10.04.1992 (MB 30.07.1992) traitait de l'enrôlement du Pr.I, de l'IPP, de l'ISoc., de l'INR et de l'IPM. Les modifications apportées à l'article 304, CIR92, rendaient de fait inutiles les dispositions de l'article 365, CIR92. La section III et l'article du CIR92 en cause ont ainsi été abrogés à partir de l'ex.d'imp. 1999 (art. 22, L. 15.03.1999, MB 27.03.1999). L'article 33 de la L. 11.12.2008 (MB 12.01.2009) a rétabli la section III et l'article 365, CIR92, et l'article mentionné est dans sa rédaction actuelle applicable aux opérations ou transferts effectués à partir du 12.01.2009. III. GENERALITESNuméro 365/2 L'article 365, CIR92, stipule que l'imposition de la société absorbée ou scindée est établie, dans le chef de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires, dans les délais normaux d'imposition que la société absorbée ou scindée existe toujours ou non en tant que personne morale (Trav. Parl., 2007-2008, DOC 52 1398/001, p.48). Cet article est d'application sans avoir égard à la nature de l'impôt (ISoc. ou INR/soc.) ou à l'application ou non de la neutralité fiscale (art. 211 et 231, CIR92). En pratique, cela signifie que les impositions à établir sur base de revenus imposables recueillis par une société, jusque et y compris l'opération de dissolution sans liquidation (fusion ou scission), société qui a juridiquement cessé d'exister, seront enrôlées par le service compétent de la (des) société(s) dissoute(s), dans le respect des règles de procédure, au nom du (des) contribuable(s) intéressé(s) c.-à-d. : • en cas de fusion sans liquidation, au nom de la société absorbante; • en cas de scission sans liquidation, au nom des sociétés bénéficiaires. Le rôle, dépendant du bureau de recette qui était compétent avant l'opération, mentionnera en l'occurrence les coordonnées des contribuables intéressés (nom, numéro national, adresse) et fera mention qu'il s'agit d'une cotisation établie en application de l'article 365, CIR92 (numéro national société dissoute) en cas de fusion et en application des articles 365 et 399ter, CIR92 (numéro national société dissoute) en cas de scission. Numéro 365/3 Le recouvrement de l'impôt d'une société scindée s'effectuera, conformément à l'article 399ter, CIR92, dans le chef de chacune des sociétés bénéficiaires au prorata de la valeur réelle de l'actif net qu'elle a reçu sauf si l'acte constatant l'opération le prévoit autrement (Trav. Parl., 2007-2008, DOC 52 1398/001, p.48). Le service de taxation de la société ayant juridiquement cessé d'exister fournira au receveur qui était compétent avant la scission, pour chaque société bénéficiaire, outre une copie de l'avertissement extrait de rôle, un document stipulant la quote-part du contribuable intéressé dans l'impôt établi. Les sociétés bénéficiaires sont, par ailleurs, invitées à communiquer, et de préférence lors de l'introduction de la déclaration fiscale de la société dissoute sans liquidation, les informations utiles à la fixation de cette quote-part. |
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