Décision anticipée n° 2014.108 dd. 15.04.2014
- Section :
- Régulation
- Type :
- Prior agreements L 24.12.2002
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Impôt des sociétés - Fusion par absorption - Fusion fiscalement neutre - Evasion fiscale - Fraude fiscale - TVA - Universalité de biens
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Décision anticipée n° 2014.108 dd. 15.04.2014
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002 Title : Décision anticipée n° 2014.108 dd. 15.04.2014 Document date : 15/04/2014 Keywords : impôt des sociétés / fusion par absorption / fusion fiscalement neutre / évasion fiscale / fraude fiscale / taxe sur la valeur ajoutée / universalité de biens Document language : FR Name : Décision anticipée n° 2014.108 dd. 15.04.2014 Version : 1
Décision anticipée n° 2014.108 dd. 15.04.2014
Impôt des sociétés Fusion fiscalement neutre par absorption Motifs économiques valables Fraude ou évasion fiscale TVA Articles 11 et 18, § 3 du CTVA Universalité de biens
Résumé La demande vise à obtenir une décision anticipée confirmant que : 1. du caractère fiscalement neutre de l'opération de fusion entre les SA A et B, en particulier de l'application de l'article 211, § 1er, al. 1er, CIR92; 2. du caractère fiscalement neutre de l'opération précitée en application des articles 11 et 18, § 3, CTVA.
I. Objet de la demande La demande vise à obtenir une décision anticipée confirmant que : 1. du caractère fiscalement neutre de l'opération de fusion entre les SA A et B, en particulier de l'application de l'article 211, § 1er, al. 1er, CIR92; 2. du caractère fiscalement neutre de l'opération précitée en application des articles 11 et 18, §3, CTVA.
II. Décision Il ressort de l'examen approfondi auquel s'est livré le SDA que : ISR 3. L'opération consiste en une fusion par laquelle la SA A absorbe la SA B. 4. La SA A est actuellement détenue à concurrence de 100% par la SA X, elle-même filiale à 100% de la SA Z. 5. La SA B est actuellement détenue à concurrence de 100% par la SA X, elle-même filiale à 100% de la SA Z. Impacts fiscaux 6. Selon les déclarations fiscales relatives à l'exercice d'imposition 2013, les bases imposables (code 112) des SA A et B sont positives. 7. Selon les déclarations fiscales relatives à l'exercice d'imposition 2013, les SA A et B ne disposent pas de latences fiscales (pertes fiscales récupérables, report DCR ou RDT, DPI,…). 8. Ainsi que l'indique le demandeur, la SA B, société absorbée, dispose d'une réserve immunisée. 9. Sur la base des renseignements fournis par le demandeur et l'examen effectué par le SDA, l'opération de fusion par absorption envisagée ne génère pas de gain fiscal. 10. Le SDA en conclut que l'opération envisagée n'a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. Motifs économiques valables 11. Les SA A et B sont des sociétés-sœurs dont les activités sont similaires et étroitement liées depuis de nombreuses années. 12. Les prestations des travailleurs de la SA B sont réalisées principalement au profit de la SA A, mais également au profit d'autres sociétés du Groupe Z. 13. Les employés des SA A et B ont toujours relevé de la commission paritaire X1. Par le passé, les deux sociétés s'étaient par ailleurs engagées vis-à-vis des syndicats à maintenir les employés en commission paritaire X1. 14. Selon le demandeur, l'ONSS était cependant d'avis que les employés de la SA B auraient dû relever de la commission paritaire X2. Dans le but d'éviter de coûteuses procédures juridiques avec l'Administration et de sauvegarder la paix sociale, le Groupe a décidé de transférer, en date du 1er janvier 2014, les employés de la SA B vers la SA A, afin de rendre possible leur maintien en commission paritaire X1. 15. Ce transfert des employés renforce encore les liens structurels existant déjà entre les SA A et B et constitue un élément supplémentaire justifiant la fusion des deux entités. 16. La fusion permettra en outre d'éliminer les opérations intra-groupe, réduisant ainsi les charges administratives et financières qui en découlent. 17. Le SDA en conclut que l'opération envisagée n'a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. TVA : 18. L'article 11 CTVA prévoit que n'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant. 19. De même, l'article 18, § 3, CTVA stipule que ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dans les conditions de l'article 11. 20. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. 21. A cet égard, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 27 novembre 2003 dans l'affaire C-497/01, Zita Modes Sarl c. Administration de l'enregistrement et des domaines, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que la notion de «transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens» doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu'elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d'un stock de produits. C'est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s'apprécier ces éléments. 22. En l'espèce, le transfert de tous les actifs et passifs de la SA B à la SA A, qui résulte de la fusion-absorption de la SA B par la SA A, doit s'analyser, pour l'application de la TVA, comme un transfert d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome. 23. Dès lors, dans la mesure où la SA A a la qualité d'assujetti avec droit à déduction, ce transfert peut bénéficier de l'application des articles 11 et 18, § 3, CTVA.
Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la loi du 24 décembre 2002 précitée et aux considérations reprises ci-dessus dans la partie IV, le Collège du SDA, en sa séance du 15.04.2014, décide que : Impôt sur les revenus 24. La fusion par absorption de la SA B par la SA A n'a pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis CIR 92. 25. L'attention est attirée sur le fait qu'une clause de rétroactivité de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période et par conséquent, ne peut être acceptée sur le plan fiscal. TVA 26. Le transfert de tous les actifs et passifs de la SA B à la SA A, qui résulte de la fusion-absorption de la SA B par la SA A, entre dans le champ d'application des articles 11 et 18, § 3, CTVA. In fine 27. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par le demandeur. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l'application éventuelle des dispositions anti-abus (articles 183bis ou 344, § 1er, CIR92, article 18, § 2, CDE, etc…) à la suite d'opérations qui n'auraient pas été explicitées dans ce descriptif. 28. Le SDA ne se prononce pas sur les chiffres fournis par le demandeur dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci et/ou précédemment à l'introduction de la demande.
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