Décision anticipée n° 500.355 dd. 19.01.2006

Date :
19-01-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Taxe sur la valeur ajoutée

Texte original :

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Décision anticipée n° 500.355 dd. 19.01.2006
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Décision anticipée n° 500.355 dd. 19.01.2006
Tax year : 0
Document date : 19/01/2006
Keywords : Taxe sur la valeur ajoutée
Document language : FR
Name : 500.355

500.355

Décision anticipée n° 500.355 dd. 19.01.2006


   Taxe sur la valeur ajoutée
   Branche d'activité
   Exonération
  
   Scission de sociétés
   Scission fiscalement neutre
  
   Plus-value
   Plus-value sur actions
  
   Patrimoine privé
   Gestion normale du patrimoine privé


Résumé

La scission partielle de la société A qui transmet l'activité X à une SA B à constituer, répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique en vue d'obtenir le régime visé à l'article 211, § 1e, al.2, 3° CIR 92.

Les plus-values réalisées par Monsieur P lors de la cession à la SA C des actions qu'il détiendra dans la SA B ne sont pas imposables dans son chef sur la base de l'article 90, 1°, CIR92.

L'ensemble des éléments d'actif et de passif, objet de la scission partielle, qui seront attribués à la nouvelle société à constituer constitue une branche d'activité donnant lieu à une exemption de TVA en vertu des articles 11 et 18, §3 du Code de la TVA

Objet de la demande

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur le fait que :

I. En ce qui concerne l'impôt sur les revenus :

  • la scission partielle de la SA A qui transmet son activité X au bénéfice de la SA B à constituer, répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, en vue d'obtenir le régime visé à l'article 211, § 1er, alinéa 2, 3°, CIR 92.
  • les plus-values réalisées par Monsieur P lors de la cession des actions à la SA C qu'il détiendra dans la SA B à constituer ne sont pas imposables dans son chef sur la base de l'article 90, 1°, CIR92.

II. En ce qui concerne la TVA :

  • l'ensemble des éléments d'actif et de passif, objet de la scission partielle, qui seront attribués à la « NEWCO » constitue une branche d'activité donnant lieu à une exonération de la TVA en vertu des articles 11 et 18, §3 du code de la TVA.

Décision

I. En ce qui concerne l'impôt sur les revenus :

La scission partielle envisagée répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, tel que prévu à l'article 211 § 1er, alinéa 2, 3°, CIR 92 sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

  • la scission partielle de la SA A vise à scinder les deux activités exercées en son sein, à savoir de maintenir dans la SA A l'activité X et de céder l'activité Y dans la SA B à constituer ;
  • la SA A exerce deux activités distinctes qui peuvent fonctionner de manière tout à fait autonome. De plus, l'activité Y devra de toute façon fonctionner de manière indépendante dans le futur puisque les bâtiments actuels seront inappropriés à son développement.
  • la pérennité de l'activité Y n'est possible que si le volume de cette activité soit développé dans le futur. Or, actuellement, la société ne dispose pas des moyens nécessaires à la réalisation de nouveaux investissements et d'assurer ainsi sa croissance. Il est donc nécessaire de lui trouver des possibilités de développements, notamment via son intégration dans un groupe plus important développant des activités complémentaires.
  • le développement de l'activité Y ne peut être réalisé que dans un nouveau bâtiment. En effet, les bâtiments industriels actuels dans lesquels cette activité est exercée seront en effet totalement inappropriés et ont atteint leur capacité maximale.
  • de part sa localisation, dans un quartier résidentiel, cette activité occasionne des désagréments pour les riverains. Certains ont, par ailleurs, constitué un comité de quartier qui se mobilise et ont récemment adressé des lettres de plaintes auprès de la commune. Cette localisation de l'entreprise empêche donc celle-ci de se développer et la bloque dans ses perspectives de croissance.
  • la scission partielle permettra la reprise de l'activité Y par un candidat-repreneur, la SA C. Celle-ci assurera, non seulement, la pérennisation de l'activité mais également son développement.
  • toutefois, le candidat-repreneur ne souhaite toutefois pas reprendre les biens immobiliers de la SA A vu les contraintes exposées ci-avant.
  • dès lors, le candidat-repreneur a manifesté expressément dans le cadre des négociations son intention de ne pas reprendre les biens immobiliers de la SA A et la scission partielle préalable de l'activité Y figure parmi les exigences formulées par ce dernier.
  • l'activité X, qui ne requiert pas de moyens de production particuliers ni de personnel spécialisé, est actuellement gérée par les actionnaires dirigeants de la société. La centralisation de cette activité au sein de la SA A devrait permettre à l'avenir d'être gérée de manière plus spécialisée.
  • les actionnaires de la SA A n'envisagent pas de céder les actions qu'ils détiennent après la scission de celle-ci. Au contraire, ils envisagent de développer cette activité.
    Les plus-values réalisées par Monsieur P lors de la cession des actions à la SA C qu'il détiendra dans la SA B à constituer ne sont pas imposables dans son chef, tel que prévu à l'article 90, 1°, CIR 92 sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :
  • l'opération envisagée par Monsieur P consiste en un apport des actions de la nouvelle SA B à la SA C et non en une vente d'une participation majoritaire à une société tiers, ni d'une vente d'une société de liquidités, ni d'une vente d'une participation majoritaire à un holding propre, ni d'une vente d'une participation minoritaire à un tiers ou à un holding propre.
  • suite à cet apport, Monsieur P ne détiendra pas une participation majoritaire dans le chef de la SA C ni le contrôle de cette dernière.
  • Monsieur P :
  • ne disposera pas seul du pouvoir de dicter les lignes stratégiques pour le futur de la SA B mais que celles-ci seront prises, à la majorité des voix, au sein du conseil d'administration de la SA C ;
  • Ne sera pas impliqué de manière significative dans la gestion journalière de la SA B. En effet, les fonctions administratives, financières, marketing, ressources humaines, etc. de la SA B seront prises en charge par les services de la SA C ;
  • utilisera ses connaissances techniques dans la conception de nouveaux produits au profit de la SA C.

II. En ce qui concerne la TVA :

L'ensemble des éléments d'actif et de passif, objet de la scission partielle, qui seront attribués à la SA B à constituer est bien une branche d'activité donnant lieu à une exonération de la TVA en vertu des articles 11 et 18, §3 du code de la TVA sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

  • la partie cédée, l'activité Y, constitue un ensemble qui, du point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens :
  • l'activité Y est distincte de l'activité X au sein de la SA A ;
  • tant l'actif que l'entièreté du passif de la branche Y sont cédés ;
  • le personnel de l'activité cédée passe entièrement chez la SA B ;
  • il n'existe aucune synergie entre les deux activités exercées dans la SA B.
  • les actifs et passifs à apporter à la SA B répondent à la définition de branche d'activité.
  • l'activité cédée occupe actuellement une partie du bâtiment dont la société est propriétaire. Suite à l'accord intervenu entre les parties sur ce point, la partie du bâtiment existant, actuellement affectée à l'activité Y, sera louée à la SA B pour une période déterminée.
  • la délocalisation, à court terme, de l'activité dans des bâtiments plus appropriés à son développement démontre également que l'activité cédée peut fonctionner de manière indépendante.
  • au vu des éléments ci-avant, les biens cédés par la SA A à la SA B constituent bien une branche d'activité.