Décision anticipée n° 600.315 dd. 22.01.2008

Date :
22-01-2008
Langue :
Français
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Impôt des sociétés

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Décision anticipée n° 600.315 dd. 22.01.2008
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Décision anticipée n° 600.315 dd. 22.01.2008
Tax year : 0
Document date : 22/01/2008
Keywords : Impôt des sociétés
Document language : FR
Name : 600.315

600.315

Décision anticipée n° 600.315 dd. 22.01.2008


   Impôt des sociétés
   Revenu définitivement taxé
   Déduction des RDT
   SICAV
   Acquisition de ses propres actions
   Boni de liquidation


Résumé

Le boni obtenu par une société actionnaire du compartiment de la SICAV, lors du rachat par cette SICAV de ses propres actions (ou lors de la liquidation du compartiment), pourra être déduit de ses bénéfices de la période imposable, par application du régime RDT, conformément à l'article 203 § 2 al.2 CIR 92. Pour déterminer la quotité déductible du boni, il y a lieu de tenir compte des « bons » et « mauvais » revenus recueillis et latents du compartiment.

I. Objet de la demande

1. Comment l'article 203 § 2 al.2 CIR 92 s'appliquera-t-il à la plus-value réalisée par une société actionnaire d'un compartiment d'une SICAV lorsque cette SICAV rachètera ses propres actions ?

II. Description

2. La SICAV met actuellement en place un nouveau compartiment de distribution. Le but de la SICAV est d'offrir une croissance maximale des capitaux investis, tout en veillant à ce que les actionnaires soumis à l'impôt des sociétés bénéficient de dividendes déductibles au titre de revenus définitivement taxés.

II.A. Actifs détenus

3. Le nouveau compartiment émettra essentiellement des actions de distribution investies en actions européennes dont les revenus éventuels sont éligibles pour la déduction au titre de revenus définitivement taxés (ci-après qualifiés de « bonnes actions », « bons actifs » ou « bons revenus » par opposition aux « mauvaises actions », « mauvais actifs » ou « mauvais revenus »).

Même si le but du nouveau compartiment est de ne pas investir en mauvais actifs, leur présence (pas toujours maîtrisée) est possible.

4. Les mauvais actifs suivants sont susceptibles d'être présents dans le nouveau compartiment : warrants, produits dérivés ou dépôts sur compte.

5. La politique d'investissement mentionnée dans les statuts et dans le prospectus d'émission indiquera que le compartiment investit à concurrence de 90% au minimum en actions européennes dont les revenus éventuels sont éligibles pour la déduction au titre de revenus définitivement taxés. Ce compartiment n'investira pas en actifs dont les revenus éventuels sont capitalisés.

II.B. Distribution des revenus

6. La politique d'investissement mentionnée dans les statuts et dans le prospectus d'émission indiquera que le compartiment distribue annuellement au moins 90 % des revenus qu'il a recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais. Toutefois en pratique, le compartiment distribuera 100 % de ses bons et mauvais (éventuels) revenus nets lors de la distribution annuelle décidée par l'assemblée générale de la SICAV. La mise en paiement du dividende sera accompagnée d'une ventilation le cas échéant.

II.C. Ventilation de la valeur nette d'inventaire (ci-après VNI)

7. Lors de chaque calcul de la VNI du compartiment, le demandeur précise qu'il sera possible de fournir la ventilation :

7.1. entre bons et mauvais revenus perçus ;

7.2. entre bons et mauvais revenus latents.

8. Le demandeur précise, dans ce cadre, que :

8.1. Les bons revenus perçus sont ceux qui sont éligibles au RDT tel que les dividendes sur « bonnes » actions ou plus-values réalisées sur les actions précitées ;

8.2. Les mauvais revenus perçus sont ceux qui ne sont pas éligibles au RDT tel que les revenus de warrants, de produits dérivés, de sec lending ou d'intérêts sur compte ;

8.3. Les bons revenus latents sont ceux qui sont éligibles au RDT tel que les plus-values latentes sur « bonnes actions » ;

8.4. Les mauvais revenus latents sont ceux qui ne sont pas éligibles au RDT tel que des plus-values latentes sur « mauvaises » actions ou créances ; ou encore des intérêts capitalisés de zéro bonds, de bonds de capitalisation.

III. Décision

9. La plus-value réalisée par une société actionnaire de la SICAV lors du rachat par cette SICAV de ses propres actions est considérée comme un dividende auquel l'article 186 CIR92 s'applique. Par conséquent, celle-ci est visée à l'article 202, § 1er, 2° CIR92 et pourra bénéficier du régime des revenus définitivement taxés dans les limites et aux conditions fixées aux articles 202 à 205 CIR92, et en particulier pour autant que la SICAV remplisse les conditions posées à l'article 203, §2, al. 2 CIR92.

10. Compte tenu de la formulation du texte de l'article 203, §2, al.2 CIR 92, ainsi que de l'un des objectifs de la disposition consistant à refuser le régime RDT aux mauvais revenus, le SDA estime que :

10.1. En ce qui concerne le boni de liquidation : la ventilation entre bons et mauvais revenus permettant de déterminer la quotité du boni déductible à titre de RDT doit être établie en tenant compte d'une part de l'ensemble des revenus recueillis et non encore distribués par le compartiment au moment de la clôture de sa liquidation et d'autre part des revenus latents afférents aux différents actifs encore détenus par le compartiment (qui en réalité devraient être réalisés au plus tard à la clôture de la liquidation du compartiment).

10.2. En ce qui concerne le boni de rachat : la ventilation entre bons et mauvais revenus permettant de déterminer la quotité du boni déductible à titre de RDT doit être établie en tenant compte, au moment du rachat, d'une part de l'ensemble des revenus recueillis et non encore distribués par le compartiment et d'autre part des revenus latents afférents aux différents actifs encore détenus par le compartiment.

11. Par ailleurs, pour établir la ventilation dont question ci avant, il y a lieu de :

11.1. considérer que les plus-values latentes afférentes à de « bonnes actions » constituent des bons revenus ;

11.2. imputer les moins-values, que celles-ci soient réalisées ou latentes, proportionnellement sur les bons et mauvais revenus pris en compte pour déterminer la quotité du boni de rachat ou de liquidation déductible à titre de RDT.

12. Enfin, il convient encore de préciser que :

12.1. Le montant du boni de rachat ou de liquidation est déterminé par actionnaire en tenant dès lors compte des données qui lui sont propres ;

12.2. La quotité du boni de rachat éligible au RDT qui est déterminée quotidiennement (vu la valorisation quotidienne du compartiment) s'applique uniformément à tous les actionnaires sortant le même jour, ceci indépendamment du montant du boni qu'il pourrait obtenir ;

12.3. La quotité du boni de liquidation déductible à titre de RDT s'applique uniformément à tous les actionnaires, ceci indépendamment du montant du boni de liquidation qu'il pourrait obtenir.