Décision n° E.T. 18627 dd. 20.08.1974.

Date :
20-08-1974
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Decisions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

OTAN. Livraison de voitures automobiles.

Texte original :

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Décision n° E.T. 18627 dd. 20.08.1974.
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Document type : Decisions
Title : Décision n° E.T. 18627 dd. 20.08.1974.
Tax year : 2005
Document date : 20/08/1974
Keywords : OTAN. Livraison de voitures automobiles.
Document language : FR
Name : ET18627
Version : 1

DECISION ET18627

Décision n° E.T. 18627 dd. 20.08.1974.


Revue de la TVA, n° 18, page 379

OTAN. Livraison de voitures automobiles.

En dehors des franchises prévues à l'importation par l'article XI, §§ 5 et 6, de la Convention de Londres du 19 juin 1951 et du régime particulier de la non-application de la T.V.A. sur les ventes faites en Belgique, par des professionnels, de voitures automobiles aux membres étrangers des Forces et des Quartiers généraux de l'OTAN (v. n° 3 du § 13, B, et du § 13, C, de la circulaire n° 67/1970, modifiée par la circulaire n° 83/1971), ces membres ne bénéficient d'aucune exemption de la taxe sur les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites.

L'exigibilité de la taxe sur ces livraisons de biens et ces prestations de services est conforme aux dispositions de l'article IX, §§ 1er et 8, de la Convention précitée, rendues applicables aux membres des Quartiers généraux par le Protocole sur le statut de ces Quartiers généraux, signé à Paris le 28 août 1952.

L'article IX, § 1er, stipule que "les membres d'une Force ou d'un élément civil ainsi que les personnes à leur charge, peuvent se procurer sur place les marchandises nécessaires à leur consommation et les services dont ils ont besoin, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat de séjour".

L'article IX, § 8, stipule "qu'une Force, un élément civil, leurs membres ou les personnes à leur charge, ne peuvent se prévaloir du présent article - notamment du § 1er ci-avant pour revendiquer une exonération d'impôts ou taxes applicables aux achats de biens et aux prestations de services en vertu de la réglementation fiscale de l'Etat de séjour".

L'exigibilité de la taxe ne peut être écartée par la circonstance que les biens ou services dont il est question sont commandés et leurs prix payés par les Etats étrangers ou par leurs Forces, ou par les Quartiers généraux militaires internationaux.