Historique - Art. 48/2 Code Succ. - Région wallonne
- Section :
- Régulation
- Type :
- Codes and legislation
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Région wallonne
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Historique - Art. 48/2 Code Succ. - Région wallonne
Document
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Properties
Effective date : 01/01/2006 Document type : Codes and legislation Title : Historique - Art. 48/2 Code Succ. - Région wallonne Document date : 15/12/2005 Document language : FR Name : Historique - Art. 48/2, C. succ. Rég. wal. Version : 1
Versions historiques – Région wallonne Article 482 du Code des droits de succession (texte modifié par la Région wallonne)
Texte abrogé depuis le 01.01.2006 Texte applicable du 01.01.2002 au 31.12.2005 Texte applicable du 29.11.2001 au 31.12.2001 Texte applicable du 01.01.1981 au 28.11.2001
Article 48² (applicable depuis le 01.01.2006) (abrogé par l’art. 27 du décret 15 déc. 2005 (M.B., 23.12.2005) err. (M.B., 30.01.2006). Texte applicable depuis le 1er janv. 2006 (art. 29, tiret 1))
(…)
Article 48² (applicable du 01.01.2002 au 31.12.2005) (modifié par l’art. 3 de l’arrêté du 20 déc. 2001 (M.B., 07.02.2002))
Lorsque la part recueillie par le conjoint ou le cohabitant légal survivant ou par un héritier en ligne directe dépasse 250.000,00 EUR et se compose en tout ou en partie d'avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son conjoint ou son cohabitant légal dans une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, exploitée personnellement par eux ou conjointement par eux et par un ou plusieurs de leurs descendants, ces avoirs sont, dans la mesure où la part excède ainsi 250.000,00 EUR, imposés au droit de succession à 22 % entre 250.000,00 et 500.000,00 EUR et à 25 % au-delà de 500.000,00 EUR. Cette disposition n'est applicable que si l'exploitation est poursuivie effectivement par les successeurs du défunt ou par certains d'entre eux. Le Roi détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Article 48² (applicable du 29.11.2001 au 31.12.2001) (modifié par l’art. 1er du décret du 14 nov. 2001 (M.B., 29.11.2001))
Lorsque la part recueillie par le conjoint ou le cohabitant légal survivant ou par un héritier en ligne directe dépasse 10 millions et se compose en tout ou en partie d'avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son conjoint ou son cohabitant légal dans une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, exploitée personnellement par eux ou conjointement par eux et par un ou plusieurs de leurs descendants, ces avoirs sont, dans la mesure où la part excède ainsi 10 millions, imposés au droit de succession à 22 % entre 10 et 20 millions et à 25 % au-delà de 20 millions. Cette disposition n'est applicable que si l'exploitation est poursuivie effectivement par les successeurs du défunt ou par certains d'entre eux. Le Roi détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Article 48² (applicable du 01.01.1981 au 28.11.2001) (inséré par l’art. 85, 2°, de la loi du 8 août 1980 (M.B., 15.08.1980) (err. M.B., 09.09.1980))
Lorsque la part recueillie par le conjoint survivant ou par un héritier en ligne directe dépasse 10 millions et se compose en tout ou en partie d'avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son conjoint dans une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, exploitée personnellement par eux ou conjointement par eux et par un ou plusieurs de leurs descendants, ces avoirs sont, dans la mesure où la part excède ainsi 10 millions, imposés au droit de succession à 22 % entre 10 et 20 millions et à 25 % au-delà de 20 millions. Cette disposition n'est applicable que si l'exploitation est poursuivie effectivement par les successeurs du défunt ou par certains d'entre eux. Le Roi détermine les modalités d'application de ces dispositions. |
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