Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 17.05.2006

Date :
17-05-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
6 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Avantages de toute nature,Commissions secrètes à des relations d'affaires

Texte original :

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Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 17.05.2006
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Document type : Belgian justice
Title : Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 17.05.2006
Tax year : 0
Document date : 17/05/2006
Document language : FR
Modification date : 11/12/2006 11:43:37
Name : B1 06/8
Version : 1

ARRET B1 06/8


Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 17.05.2006



Le Courrier Fiscal 2006/731

Avantages de toute nature - Commissions secrètes à des relations d'affaires

    Une société médicale supporte les frais liés à la participation de médecins à des congrès et séminaires au cours desquels ses produits sont proposés. La société paie également à certains médecins des indemnités visant à couvrir les frais de leur participation au développement de nouveaux produits.

    Le fisc refuse la déduction de ces dépenses à titre de frais professionnels. En l'absence de fiches fiscales au nom des bénéficiaires, le fisc soumet l'ensemble des interventions et dépenses à la cotisation distincte sur commissions secrètes.

    Selon le tribunal, la prise en charge par la société des frais de congrès et de séminaires était incontestablement destinée à favoriser la vente de ses propres produits. Cela n'empêche cependant pas que la participation à de tels congrès et séminaires a également profité aux médecins.

    En principe, ils auraient dû supporter eux-mêmes les frais de leur recyclage. Ces avantages ont incontestablement été accordés dans le cadre de la relation professionnelle entre les médecins et la société. Les économies réalisées par les médecins constituent dès lors des avantages de toute nature au sens de l'article 27, alinéa 2, 2° du C.I.R./92.

    En revanche, les remboursements de frais effectués en faveur des médecins qui ont collaboré à des programmes de recherches pour le développement de nouveaux produits, ne peuvent pas être qualifiés sans plus d'avantages de toute nature dans le chef des bénéficiaires. Les sommes qui ont été payées par la société à plusieurs médecins ne pouvaient donc pas être soumises à la cotisation distincte sur commissions secrètes. (Art. 57 et 219 C.I.R. 1992).



TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES

R.G. n° 2001/9170/A

Impôt des sociétés
Jugement définitif
Contradictoire

Annexes: 9
1 requête contradictoire + annexes
8 conclusions

EN CAUSE DE:

La SA W. C. O., anciennement dénommée C. T. O., dont le siège social est établi à ...;

Demanderesse,
Représentée par Me E. O., avocat, loco Me R. F., avocat, dont le cabinet est établi à ...;

CONTRE:

L'ETAT BELGE, Service public fédéral des finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles I sociétés, dont les bureaux sont établis à ...;

Défendeur,
Ayant comparu en personne, à l'intervention de Monsieur P. L., Inspecteur à la direction de Bruxelles I sociétés, dont les bureaux sont établis à ...;

** ** **

En cette cause, tenue en délibéré le 22 février 2006, le tribunal prononce le jugement suivant.

** ** **

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

  • la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 1er août 2001;
  • l'ordonnance de fixation du 3 août 2001;
  • la convocation des parties à l'audience introductive du 10 octobre 2001 par plis judiciaires du 10 août 2001, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire;
  • les conclusions déposées par le défendeur le 11 février 2002 et pour la demanderesse le 21 février 2003;
  • les conclusions additionnelles déposées par le défendeur le 11 juillet 2003 et pour la demanderesse le 4 mai 2004;
  • les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 23 septembre 2004 et pour la demanderesse le 13 avril 2005;
  • les conclusions après la mise en continuation de la cause déposées pour la demanderesse le 13 janvier 2006 et par le défendeur le 31 janvier 2006.

Etendu le conseil de la demanderesse et le défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 10 novembre 2005 et après la mise en continuation de la cause, à l'audience publique du 22 février 2006.

** ** **

I.    Objet et recevabilité de la demande

La demande, introduite par requête du 1er août 2001, est dirigée contre le supplément de cotisation à l'impôt des sociétés de l'exercice d'imposition 1998, établi à la charge de la demanderesse sous l'article 800454958 du rôle de la commune de Bruxelles, en l'absence de décision sur la réclamation du 26 avril 2000, reçue le 27 avril 2000 par Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles I sociétés, dirigée contre la cotisation litigieuse.

La demanderesse invite le tribunal à dégrever la cotisation litigieuse, à condamner le défendeur à lui restituer, avec les intérêts moratoires, toutes sommes indûment perçues du chef de la cotisation litigieuse et à condamner le défendeur aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure.

La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, sera déclarée recevable.

II.    Discussion

1. La demanderesse fait partie du groupe international C. O. G., dont l'activité consiste en la production et la distribution de produits médicaux et chirurgicaux.

Ce groupe effectue toutes les phases de fabrication des produits, depuis la localisation du besoin, l'étude du projet, la mise au point du prototype et les différentes contrôles jusqu'à la production en série.

Par un avis de rectification de la déclaration du 20 septembre 1999, le fonctionnaire taxateur a considéré que des frais de déplacement à l'étranger, de propagande et des frais d'études, de congrès et de séminaires pris en charge par la demanderesse, constituent des avantages de toute nature pour les bénéficiaires qui doivent être justifié par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif, conformément à l'article 57 du CIR 1992.

Il s'agit en effet, d'après le fonctionnaire taxateur, de frais de participation à des séminaires à l'étranger et de frais de voyage dont certains ont un caractère privé, supportés par la demanderesse au profit de médecins avec lesquels elle se trouve en relation professionnelle.

A défaut d'avoir établi les fiches dont il est question à l'article 57 du CIR 1992, ces dépenses d'un montant de ... anciens francs, sont soumises à la cotisation distincte spéciale de 300 % prévue à l'article 219 du CIR 1992 (pièce I/5 du dossier administratif).

Les médecins qui ont participé aux séminaires et voyages supportés par la demanderesse sont des clients, soit directement, soit au travers des hôpitaux dans lesquels ils exercent et pour certains d'entre eux, des collaborateurs, c'est-à-dire, des médecins qui, en raison de leurs compétences, participent à la conception ou à l'amélioration des produits (prothèses) vendus par la demanderesse.

Dans ses conclusions, le défendeur soutient qu'il y a lieu de maintenir des dépenses d'un montant de ... anciens francs au lieu de ... anciens francs, soumises à la cotisation distincte spéciale de 300 %.

Ces dépenses peuvent se répartir en trois catégories :

1° Les coûts des séminaires et congrès payés par la demanderesse pour la participation de médecins, d'un montant de ... anciens francs.

D'après le défendeur ces dépenses constituent des formations gratuites dont bénéficient les médecins participants. Ils ont en effet réalisé une économie personnelle pour acquérir des connaissances dans leur domaine professionnel.

La prise en charge de ces dépenses par la demanderesse trouve sa source dans la relation de nature professionnel qui la lie à ces médecins, puisqu'ils placent des prothèses distribuées par le groupe C..

2° Les frais de voyage à caractère privé et de cadeaux supportés par la demanderesse, d'un montant de ... anciens francs d'après les dernières conclusions du défendeur.

Ces frais ont été exposés pour les médecins avec lesquels la demanderesse est en relation professionnelle et pour son administrateur.

3° L'économie de frais d'un montant de ... anciens francs.

Il s'agit de frais de voyage aux sièges d'exploitation et bureaux d'étude du groupe C. exposés pour l'administrateur de la demanderesse et certains médecins avec lesquels elle collabore.

2. La demanderesse soutient que les frais relatifs à des voyages purement privés s'élèvent à ... anciens francs (p.9 des dernières conclusions de la demanderesse).

La différence de ... anciens francs correspond à deux factures d'un montant de ... et de .... anciens francs considérées par le défendeur comme des dépenses privées.

Le montant de ... anciens francs concerne les frais de prolongation de deux jours du séjour à Orlando après le congrès annuel (conclusions de synthèse du défendeur, p. 6).

La somme de ... anciens francs a été remboursée à un médecin qui ne pouvait pas participer au congrès de Paris en novembre 1997, alors qu'il avait payé son inscription lui-même.

La demanderesse ne démontre pas que la prolongation du séjour à la suite du congrès d'Orlando était justifiée par une visite professionnelle à un médecin de l'hôpital de New York avec lequel le groupe C. a développé une prothèse du genou.

En conséquence, la somme de ... anciens francs sera considérée, conformément aux dernières conclusions du défendeur, comme des frais à caractère privé.

Pour la catégorie de dépenses qualifiées par le défendeur d'économie de frais, la demanderesse admet le même montant et expose qu'il s'agit de frais de déplacements auprès de la société mère ou de sociétés soeurs.

3. En ce qui concerne les dépenses liées à la participation à des congrès et séminaires à l'étranger, la demanderesse fait valoir qu'ils permettent d'assurer la représentation de la société dans les différents séminaires, la publicité de ses produits auprès d'autres médecins par les médecins invités qui les utilisent, de prospecter une nouvelle clientèle et de permettre aux médecins invités de mettre à niveau leurs connaissances scientifiques.

Il est évident que la demanderesse a exposé ces dépenses dans le but de favoriser la vente de ses produits, puisque les médecins qui en ont bénéficié sont des clients, soit directement à titre personnel, soit indirectement, par l'intermédiaire des cliniques dans lesquelles ils exercent.

Toutefois, la participation à ces congrès et séminaires profite directement aux médecins parce qu'elle leur permet de bénéficier d'une mise à jour de leurs connaissances dans leur domaine d'activité professionnelle.

Si ces médecins avaient supporté eux-mêmes les frais de participation à ces séminaires, ils auraient en principe, constitué de dépenses professionnelles déductibles dans leur chef.

D'après l'article 27, alinéa 2, 1°, du CIR 1992, les profits de professions libérales comprennent << les avantages de toutes nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle >>.

La prise en charge par la demanderesse des frais de participation aux séminaires constitue un avantage dans le chef des médecins bénéficiaires qui consiste en l'économie des coûts liés à ces formations professionnelles.

L'octroi de cet avantage trouve sa cause dans la relation professionnelle entre la demanderesse et ces médecins qui sont ses clients.

C'est dès lors à bon droit que le défendeur considère ces dépenses comme des avantages de toute nature au sens de l'article 27, alinéa 2, 2°, du CIR 1992 dans le chef de ces médecins.

A défaut d'avoir justifié ces dépenses par les fiches individuelles et le relevé récapitulatif conformément à l'article 57 du CIR 1992, c'est à bon droit que le défendeur soutient que le montant de ces dépenses litigieuses de ... anciens francs, tel qu'il subsiste à l'issue de ses dernières conclusions, doit être soumis à la cotisation distincte spéciale prévue à l'article 219 du CIR 1992.

4. Quant aux dépenses à caractère privé qui consistent soit en voyages de nature privée ou à la prise en charge par la demanderesse des frais permettant à l'épouse d'accompagner le médecin aux séminaires et congrès à l'étranger, elles constituent également des avantages de toute nature dans le chef des médecins, obtenus en raison de leur relation professionnelle de clients de la demanderesse.

Celle-ci admet qu'il s'agit de cadeaux offerts à ces médecins en leur qualité de clients de la demanderesse. Ils ont donc obtenu ces avantages en raison de leurs activités professionnelles.

5. Les sommes qualifiées par le défendeur d'économie de frais représentent les frais de déplacement du docteur H. auprès de la société mère du groupe C. et dans d'autres sièges d'exploitation.

Le défendeur ne conteste pas que le docteur H. est un consultant indépendant de la demanderesse et il soutient en conséquence, que la prise en charge de ces frais constitue une économie de frais professionnels pour le médecin.

Ce faisant, le défendeur admet que ces déplacements ont été effectués dans le cadre de l'activité de consultant de ce médecin pour la demanderesse.

Il ne démontre toutefois pas que ces frais de déplacements à l'étranger incombaient au médecin et que leur prise en charge directe par la demanderesse lui aurait procuré un avantage consistant en une économie de dépenses professionnelles.

En conséquence, la somme de ... anciens francs ne constitue pas un avantage de toute nature et ne peut dès lors être soumise à la cotisation distincte spéciale prévue à l'article 219 du CIR 1992.

6. La demanderesse soutient que la cotisation litigieuse a été établie en violation du principe général de bonne administration en ce qu'il a déjà été admis lors de contrôles antérieurs que les dépenses litigieuses ne constituent pas des avantages de toute nature imposables dans le chef des bénéficiaires.

Elle fait valoir qu'elle a repris les activités de la SPRL T. et qu'elle a exercé de manière continue son activité depuis de nombreuses années sous une autre dénomination.

La demanderesse produit une demande de renseignements relative aux exercices d'imposition 1993 et 1994, adressée à la SPRL T. le 6 avril 1995, dans laquelle le fonctionnaire taxateur invite cette société à fournir des explications sur certaines écritures comptables concernant des frais de congrès et de séminaires et de voyages à l'étranger (pièce 5 du dossier de la demanderesse), ainsi qu'un avis de contrôle sur place relatif aux mêmes exercices d'imposition (pièce 6 du dossier de la demanderesse).

La pièce 8 du dossier de la demanderesse est un accord relatif à l'exercice d'imposition 1994 qui ne contient aucune référence à des dépenses semblables aux dépenses litigieuses.

Ces documents établissent que la SPRL T. a fait l'objet d'un contrôle au cours duquel le fonctionnaire taxateur a vérifié des dépenses semblables aux dépenses litigieuses (frais de séminaires et de congrès, frais de voyage à l'étranger), mais n'établit pas que l'administration aurait admis antérieurement que toutes les dépenses de même nature que les dépenses litigieuses ne peuvent constituer des avantages de toute nature dans le chef des bénéficiaires et ne devaient dès lors pas être justifiées par des fiches individuelles et relevés récapitulatifs.

Le défendeur allègue que le montant total des dépenses litigieuses, soit les déplacements à l'étranger, les frais de propagande clients et les frais d'étude, de congrès et de séminaires, s'élèvent à ... anciens francs pour l'exercice d'imposition en cause (pièce I/2, p.4 du dossier administratif).

Sur ce montant total, le fonctionnaire taxateur a contesté une somme de ... anciens francs, ramenée à ... anciens francs par le défendeur au cours de l'instruction de la cause.

Ceci établit que le litige ne porte pas sur l'ensemble de ces dépenses mais sur certaines d'entre elles après un examen au cas par cas et que rien ne démontre eu égard aux pièces produites par la demanderesse, que le fonctionnaire taxateur aurait admis dans le passé que l'ensemble de ces dépenses ne peut pas être considéré comme des avantages de toute nature dans le chef des bénéficiaires.

En conséquence, la demande sera déclarée partiellement fondée, en ce que les dépenses qui peuvent être soumises à la cotisation distincte spéciale s'élèvent à ... anciens francs.

** ** **

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
siégeant en premier ressort,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare la demande recevable et partiellement fondée;

Ordonne de recalculer le supplément de cotisation à l'impôt des sociétés de l'exercice d'imposition 1998, établi dans le chef de la demanderesse sous l'article 800454958, en omettant de la base imposable à la cotisation distincte spéciale telle que prévue à l'article 219 du CIR 1992, la somme de ... euros (... anciens francs);

Ordonne le dégrèvement de ce qui a été enrôlé en excédent;

Condamne le défendeur à restituer, avec les intérêts moratoires tels que de droit, toutes sommes indûment payées du chef de la cotisation ainsi partiellement dégrevée;

Déboute la demanderesse du surplus de sa demande;

Condamne la demanderesse aux trois quarts des dépens de l'instance; liquidés à 178,48 euros dans son chef et met le solde de ces dépens à la charge du défendeur; constate l'absence de dépens à liquider dans le chef du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 17 mai 2006,

Où étaient présents et siégeaient :

Mme M. M., juge unique,
Mme B. V., greffier adjoint délégué