Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 18.02.2003

Date :
18-02-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Dégrèvement d'office,Fait nouveau,Arrêt de la Cour d'arbitrage

Texte original :

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Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 18.02.2003
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Document type : Belgian justice
Title : Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 18.02.2003
Tax year : 2005
Document date : 18/02/2003
Document language : FR
Name : BE1 03/6
Version : 1

ARRET BE1 03/6


Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 18.02.2003



FJF 2003/168

Dégrèvement d'office - Fait nouveau - Arrêt de la Cour d'arbitrage

Un arrêt de la Cour d'arbitrage peut constituer un fait nouveau dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, au sens de l'article 376 du CIR 1992.
Les conditions d'application de cette disposition doivent s'apprécier in concreto. On ne peut reprocher à un contribuable qui n'est ni juriste ni fiscaliste, de ne pas avoir pris connaissance de l'arrêt de la Cour d'arbitrage et de ses conséquences par la consultation quotidienne du Moniteur belge et des circulaires administratives. Le fait de ne pas avoir eu connaissance de cet arrêt et de la possibilité d'introduire une réclamation, avant l'expiration des délais, constitue un motif légitime dans le chef du contribuable, de même que le fait de ne pas être familiarisé avec les aspects techniques du droit et de la matière fiscale en particulier, la demande de dégrèvement ayant été introduite sans l'assistance d'un conseil.
De manière plus générale, en de telles circonstances, vu l'illégalité manifeste des cotisations querellées, les contribuables pouvaient légitimement s'attendre à ce que l'administration fasse usage d'office de son pouvoir de dégrèvement en application de l'article 376 du CIR 1992.





Avocats : Me D'Août, Me Guelton, Directeur régional à cette administration

L.V.
contre
l'Etat belge, représenté par le ministre des Finances

***

Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 20 décembre 2001 sur pied des articles 1385 decies et 1385 undecies du Code judiciaire;
Vu la décision rendue le 19 septembre 2001 par le fonctionnaire délégué par le Directeur régional des contributions directes de Charleroi, portant la référence 520/01;

Attendu qu'en son arrêt nº 132/98 du 9 décembre 1998, publié au Moniteur belge le 19 mars 1999, la Cour d'Arbitrage a décidé que l'article 32 bis du Code des impôts sur les revenus 1964 devenu l'article 34, § 1 er , du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant sa modification par la loi du 19 juillet 2000, viole le principe d'égalité entre les citoyens lorsqu'il rend imposables les indemnités versées en réparation d'une incapacité permanente en application de la législation sur les accidents du travail, sans qu'il y ait perte de revenus dans le chef de la victime (arrêt de la Cour d'arbitrage nº 132/98, Bull. arr. C. arb., 1998, p. 1627);
Que suite à cet arrêt, rendu sur question préjudicielle, la demanderesse a introduit un recours administratif le 1 er juin 2001 afin d'obtenir le dégrèvement des cotisations portant sur les exercices d'imposition 1997 à 1999 (pièce 10 du dossier administratif);
Que par décision du 19 septembre 2001, le fonctionnaire délégué par le Directeur régional des contributions directes de Charleroi a constaté que, pour l'exercice d'imposition 1999, la situation fiscale avait été régularisée par voie de rôle conformément à l'article 4, § 2, de la loi du 19 juillet 2000 et, pour les exercices d'imposition 1997 et 1998, a déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté en application de l'article 371 du CIR 1992 - l'article 376, § 1 er, du CIR 1992 ne trouvant pas selon lui à s'appliquer -;

Attendu que la requérante soutient en sa requête introductive d'instance que l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) est applicable en l'espèce car la production ou l'allégation tardive de l'arrêt susvisé de la Cour d'Arbitrage peut être considéré comme fondé sur de justes motifs;
Que, selon la demanderesse, la position de l'Administration consistant à présumer que tout contribuable, même sans aucune compétence ni connaissance particulière en matière fiscale, prend nécessairement connaissance et dispose facilement des arrêts de la Cour d'Arbitrage dès leur parution ou lors de leur publication au Moniteur belge n'est pas raisonnablement justifiée au regard de la réalité quotidienne de tout citoyen belge et de la nécessité d'apprécier in concreto la réunion des conditions de l'article 376 du CIR 1992;
Que la notion de «justes motifs» visée par l'article 376 du CIR 1992 est plus large que celle de la force majeure (en ce sens : M. Dassesse et P. Minne, Droit fiscal, 5 ème éd., 2001, Bruxelles, Bruylant, p. 314);
Qu'à juste titre, la requérante précise que l'événement invoqué à titre de juste motif doit simplement être de nature à justifier l'inaction ou le retard du contribuable;
Qu'il ne peut être reproché à la requérante, qui n'est ni juriste ni fiscaliste, de ne pas avoir pris connaissance de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage et de ses conséquences par la consultation quotidienne du Moniteur belge et des circulaires administratives;
Que, dès lors, le fait de ne pas avoir eu connaissance de la décision de la Cour d'Arbitrage du 9 décembre 1998 et de la possibilité d'introduire un recours contre les impositions litigieuses avant l'expiration des délais de réclamation constitue un motif légitime dans le chef de la requérante, de même que le fait de ne pas être familiarisé avec les aspects techniques du droit et de la matière fiscale en particulier, le recours administratif ayant été introduit sans l'assistance d'un conseil (à cet égard : Le Fiscologue, nº 806, 29 juin 2001, p. 3 et nº 843, 26 avril 2002, p. 2);
Que, de manière plus générale, en de telles circonstances, vu l'illégalité manifeste des cotisations querellées, les contribuables pouvaient légitimement s'attendre à ce que l'Administration fasse usage d'office de son pouvoir de dégrèvement en application de l'article 376 du CIR 1992;
Qu'en conséquence, la demande de dégrèvement introduite par la requérante doit être déclarée recevable et fondée;

Par ces motifs,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement, en premier ressort;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;