Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 20.11.2003
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Frais professionnels,Moins-values sur véhicules,Domicile-Lieu de travail
Texte original :
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Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 20.11.2003
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Document type : Belgian justice Title : Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 20.11.2003 Tax year : 2005 Document date : 20/11/2003 Document language : FR Name : BE1 03/12 Version : 1
ARRET BE1 03/12 Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 20.11.2003 FJF 2004/107 Frais professionnels - Moins-values sur véhicules - Domicile-Lieu de travail Le forfait légal de 6 francs (0,15 euro) par kilomètre ne comprend pas la moins-value subie le cas échéant sur le véhicule, qui reste soumise au régime de droit commun (déduction à concurrence de 75 % au plus). En effet, l'article 66, § 1 er, du CIR 1992, établit clairement une distinction entre les frais professionnels afférents à l'utilisation d'un véhicule et les moins-values sur ces véhicules. Juge unique: M. Delvaux Avocat: Me Dizier L.P. contre l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances Vu la requête contradictoire introductive d'instance déposée le 17 octobre 2000 par Monsieur P.L. au greffe de ce tribunal en application des articles 1385 decies et undecies du Code judiciaire; Vu les conclusions déposées le 25 avril 2003 par la défenderesse au greffe de ce Tribunal et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé; Vu les conclusions déposées le 15 mai 2003 par le demandeur au greffe de ce Tribunal; Vu l'avis de fixation sur base de l'article 750 du Code judiciaire, notifié le 24 septembre 2003 par le greffe de ce Tribunal; Vu les pièces du dossier et la note de frais déposés par la défenderesse à l'audience publique du 16 octobre 2003; Ouï les parties à la cause en leurs dires et moyens à l'audience publique du 16 octobre 2003, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré. I. Objet de l'actionAttendu que par la requête introductive d'instance la partie requérante sollicite l'annulation partielle de son imposition à l'impôt des personnes physiques référencée commune de Mons, exercice d'imposition 1997 article 779348859;II. RecevabilitéAttendu que l'action satisfait aux conditions d'admissibilité prévues par la loi; que partant elle est recevable;III. Quant aux faitsAttendu que le requérant est fonctionnaire et introduit ses charges professionnelles déductibles fiscalement selon le système dit «des frais réels»;Que pour les trajets entre son domicile et son lieu de travail, effectués avec son propre véhicule, celui-ci a ainsi revendiqué au sein du régime des frais réels, le forfait de 6 anciens francs par kilomètre parcouru conformément à l'article 66 § 4 du CIR 1992; Que suite au vol de son véhicule et à la perte économique de celui-ci retrouvé à l'état d'épave, le requérant a entendu déduire fiscalement, en sus du forfait kilométrique, la moins value qu'il a subi, à concurrence de 75 %, limite établie par le § 1 er du même article; Attendu que la partie défenderesse s'oppose à cette déduction de la moins value considérant que le forfait légal de six anciens francs par kilomètre parcouru englobe tous les frais professionnels liés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail avec un véhicule personnel en ce compris les moins-values; Attendu que cette conception n'est pas conforme à la loi; Que cette dernière distingue les frais professionnels des moins-values (article 66 § 1 er du CIR 1992); Que ces notions ne peuvent dès lors être confondues; Qu'en ce qui concerne le forfait de 6 anciens francs prévu par la loi, celui-ci ne concerne que l'évaluation des seuls frais professionnels (article 66 § 4 du CIR 1992) et non des moins-values; Que l'article 66 § 4 précité ne traite pas du sort des moins-values; Qu'il en résulte nécessairement que celles-ci sont dès lors soumises au régime de droit commun régi par le paragraphe premier de l'article 66 (déduction à concurrence de 75 % au plus); Attendu que les distinctions établies par la loi sont, en l'espèce, dépourvues d'ambiguïté, en manière telle qu'il n'y a pas de place pour la thèse défendue par la partie défenderesse consistant à intégrer dans la notion de frais professionnels prévue au § 4 de l'article 66 précité, les moins-values, notion que la loi distingue clairement de la première au § 1 er de la même disposition; Que l'imposition ne repose pas sur des motifs de droit admissibles; Par ces motifs Le Tribunal, Statuant contradictoirement en premier ressort; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application; Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires; Déclare recevable l'action introduite par la requête introductive d'instance, la dit fondée; Annule en conséquence l'imposition à l'impôt des personnes physiques établie dans le chef de la partie requérante référencée commune de Mons exercice d'imposition 1997 article 779348859 dans la seule mesure où cette imposition a omis de prendre en compte 75 % de la moins-value déductible dont question ci-avant, la maintient pour le surplus; Condamne la partie défenderesse aux frais et dépens de l'instance. |
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