Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons dd. 28.09.2000
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Compétence tribunal de première instance,Action judiciaire,Délai
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Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons dd. 28.09.2000
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Document type : Belgian justice Title : Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons dd. 28.09.2000 Tax year : 2005 Document date : 28/09/2000 Document language : FR Name : BE1 00/5 Version : 1
ARRET BE1 00/5 Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons dd. 28.09.2000 Compétence tribunal de première instance - Action judiciaire - Délai I. L'action visant à faire prononcer l'illégalité d'une imposition est irrecevable, lorsqu'elle est introduite avant l'expiration du délai de 6 mois prenant cours à la réception du recours administratif, dans le cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision. II. L'article 377 du CIR 1992 interdit au juge statuant en matière d'impôts sur les revenus d'ordonner l'exécution provisoire de son jugement. Juge unqiue: M. Delvaux Alex Greffier adjoint: Mme Eelke Patricia Partij: Poulet Maurice t. De Belgische Staat Vu la requête introductive d'instance déposée le 22 décembre 1999 au greffe de ce Tribunal; Vu les conclusions prises au nom de la partie défenderesse et déposées au greffe le 26 mai 2000; Vu les conclusions prises au nom de la partie requérante et déposées au greffe le 15 juin 2000; Vu les pièces de la procédure et celles déposées par les parties; Ouï les parties comparantes à l'audience du 7 septembre 2000; I Les faits Attendu que le 13 juin 1997 la partie requérante a reçu un avertissement extrait de rôle pour l'exercice 1996, n° 872011892 contenant majoration pour absence de versement anticipé effectué en 1996; Que cependant il n'est pas contesté que la partie requérante a effectué des versements anticipés en 1996 pour un montant global de 1.050.000 francs; Attendu que par erreur lesdits versements anticipés furent actés sous l'exercice 1997; Attendu que la partie requérante contacta les services de l'administration afin de corriger cette erreur; Que les rectifications qui s'imposaient furent pour le moins laborieuses; Qu'en effet, par décision du 1 er octobre 1999 le Directeur des contributions accorda dégrèvement de la somme de 1.050.000 francs au titre de versements anticipés afférents à l'exercice 1997; Que le 05 octobre 1999 la partie requérante reçu un avis de payement qui, après imputation du crédit d'impôt de 1.050.000 francs sur la dette fiscale de la partie requérante, fixa le solde dû à 395.602 francs en raison du fait que les majorations pour absence de versements anticipés (168.648 francs) et les intérêts de retard calculés initialement n'avaient pas été revus conjointement avec l'imputation des versements anticipés; Que ces dernières rectifications nécessaires pour régulariser la situation ne furent effectuées qu'après le mois de février 2000; Qu'ainsi, au moment où la présente cause a été plaidée, seuls restaient en litige les frais et dépens de l'instance judiciaire; Que d'autre part, la partie requérante a introduit une requête judiciaire le 22 décembre 1999 tendant à entendre dire pour droit que les versements anticipés de 1.050.000 francs doivent être imputés sur la cotisation de l'exercice 1996 article n° 872011892; que cette requête visait aussi à ordonner les dégrèvements corrélatifs (suppression de la majoration pour absence de versements anticipés et des intérêts de retard; II Discussion Attendu qu'il échet d'observer qu'en date du 5 octobre 1999, l'administration, avisée des difficultés par la partie requérante, a procédé à l'imputation des versements anticipés sur les impôts dus par la requérante pour l'exercice 1996, même si, suite à une nouvelle erreur, le document administratif mentionne l'exercice 1997; Que la partie de la requête introductive d'instance quant à ce est dès lors sans objet; Attendu que par ailleurs, la partie requérante a saisi le directeur régional des erreurs matérielles et a sollicité par lettre du 9 novembre 1999 de son expert comptable, les dégrèvements d'office qui s'imposaient; Qu'ainsi au moment de l'introduction de la requête judiciaire (22 décembre 1999) et en raison du recours administratif initié par la partie requérante, la partie défenderesse n'était pas hors délai pour prendre la décision administrative adéquate rectifiant les erreurs matérielles lui dénoncées article 1385undecies ); Que dès lors la partie requérante ne pouvait valablement saisir le tribunal de céans quant à l'illégalité de l'imposition litigieuse qu'après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi; Que partant la requête introductive d'instance est irrecevable en tant qu'elle porte sur la question de l'illégalité de l'imposition, la partie défenderesse étant toujours légalement saisie du litige; Attendu que par ailleurs, la décision du directeur des contributions du 1 er octobre 1999 annexée à la requête introductive d'instance, portant dégrèvement d'un montant de 1.050.000 francs, qui constitue un acte administratif d'une opération complexe de régularisation, ne présente aucun vice autorisant son annulation; Qu'eu égard aux éléments précisés ci-avant, le dégrèvement de ce montant s'imposait en tant qu'il était répertorié erronément sous l'exercice 1997, et en tant que ce dégrèvement était l'étape obligée pour permettre l'imputation des payements sur le bon exercice; Que par ailleurs, selon une lettre du 15 novembre 1999 la partie requérante expose, par la voie de son comptable avoir introduit la requête judiciaire «afin de faire annuler le remboursement des versements anticipés»; Que ce mobile est sans fondement, le dégrèvement du montant de 1.050.000 francs par décision administrative du l'octobre 1999 ne signifiait évidemment pas que l'administration avait l'intention d'opérer le remboursement de cette somme entre les mains de la partie requérante; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application; Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires; Déclare la requête du 22 décembre 1999 introductive d'instance, irrecevable car introduite avant l'expiration du délai dont la partie défenderesse disposait pour assurer la légalité de l'imposition litigieuse par une décision adéquate; Déboute en conséquence la partie requérante de sa demande; Condamne la partie requérante à supporter les frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure s'élevant à 12.600 francs; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, cette faculté étant interdite par la loi (article 377 CIR 92); |
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