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Numéro 462

Date :
01-01-1900
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Professional courses
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Numéro 462. Numéro 462. Numéro 462 La comptabilité des assujettis visés à l'article 56, § 2 du Code (petites entreprises soumises au régime de la franchise de la taxe). L'assujetti

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Numéro 462
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Properties

Document type : Professional courses
Title : Numéro 462
Tax year : 2005
Document language : FR
Name : 462
Version : 1
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Numéro 462

 

La comptabilité des assujettis visés à l'article 56, § 2 du Code (petites entreprises soumises au régime de la franchise de la taxe).

L'assujetti tient une comptabilité en fonction de l'étendue de son activité. Cette comptabilité doit permettre l'application et le contrôle de la T.V.A.; elle est basée sur la tenue d'un minimum de trois registres comptables.

Les petites entreprises soumises au régime de la franchise de la taxe visée à l'article 56, § 2, du Code bénéficient toutefois de facilités pour la tenue de leur comptabilité.

A. FACTURIER D'ENTREE ET FACTURIER DE SORTIE.

En vertu de l'article 14, § 4, de l'arrêté royal n°  1, l'assujetti soumis au régime de la franchise de la taxe est dispensé de tenir un facturier d'entrée et un facturier de sortie lorsque :

1° il conserve les factures et documents ou, le cas échéant, les doubles des factures et des documents (v. n os 457, lettre A et 458, lettre A) qui, en principe, sont inscrits au facturier d'entrée ou de sortie suivant l'ordre d'une série ininterrompue de numéros de classement qu'il leur assigne lors de leur réception, de leur délivrance ou de leur établissement;

2° il tient le registre spécial visé au n°  465 ci-après.

B. JOURNAL DE RECETTES.

L'assujetti soumis au régime de la franchise doit tenir le journal de recettes visé au n°  459 étant entendu que toutefois, les recettes ne doivent pas être ventilées par taux de taxe applicable.

C. AUTRES OBLIGATIONS.

Ces petites entreprises doivent encore tenir des comptes clients afin d'établir leur liste annuelle des clients assujettis (v. n os 476 à 481/2). Pour le surplus, il est renvoyé au chapitre XIII relatif au régime de la franchise de la taxe.