Numéro 655/2

Date :
01-01-1900
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Professional courses
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Numéro 655/2. Numéro 655/2. Numéro 655/2 L'action publique (Code, art. 74, § 1 er ). L'exercice de l'action publique est confiée au Ministère public. Le plus souvent, l'action publique est

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Numéro 655/2
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Document type : Professional courses
Title : Numéro 655/2
Tax year : 2005
Document language : FR
Name : 655/2
Version : 1
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Numéro 655/2

 

L'action publique (Code, art. 74, § 1er).

L'exercice de l'action publique est confiée au Ministère public.

Le plus souvent, l'action publique est mise en mouvement par le Ministère public lui-même. En règle générale, il n'est pas requis, par exemple, que la partie lésée dépose une plainte.

L'Etat peut donc notamment mettre en mouvement l'action publique lorsqu'il a connaissance de faits permettant d'établir l'existence tombant sous le coup d'une répression pénale (v. n° 654). Ceci est par exemple possible lorsqu'un redevable s'est rendu coupable de faux en écriture, de l'établissement de fausses factures ou lorsque, dans une intention frauduleuse, il n'a pas inscrit des factures dans son facturier ou n'a pas tenu de facturiers.