Numéro E 12/12-02
- Section :
- Régulation
- Type :
- Comments
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Société commerciale en formation.
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Numéro E 12/12-02
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Document type : Comments Title : Numéro E 12/12-02 Document date : 11/01/2006 Publication date : 01/10/2006 Document language : FR Name : E 12/12-02 Version : 1
Numéro E 12/12-02 12. - Société commerciale en formation. 02. - La clause du compromis de vente qui stipule que les signataires « déclarent acquérir pour eux-mêmes, ou leur conjoint ou pour une société à constituer » doit être considérée, en raison de l'incertitude quant à l'acheteur véritable, comme une déclaration de command puisqu'elle permet aux signataires du compromis de se substituer un tiers comme acheteur véritable, en la personne de leur conjoint ou d'une société à constituer. Par l'effet de la déclaration de command, la société à qui l'immeuble a été vendu plus de quatre mois après la date du compromis est réputée partie contractante à la vente et à ce titre, conformément à l'article 35, 6° du code des droits d'enregistrement est tenue indivisiblement de payer les droits de mutation dus sur la revente découlant du non respect des conditions de l'article 159, 1° du code précité. C'est à tort que la société soutient que par la clause litigieuse, les signataires du compromis ont agi au nom d'une société en formation avant que la société n'ait acquis la personnalité juridique et que les conditions de l'article 13bis des LCSC, tel qu'il existait au moment des faits, étant remplies, la vente sous seing privée serait réputée avoir été conclue dès l'origine par la demanderesse. En l'espèce, les signataires du compromis n'ont pas pris l'engagement au nom d'une société en formation, mais soit pour eux-mêmes, soit pour leur conjoint, soit pour une société en formation. L'acquisition au nom d'une société en formation est l'une des trois alternatives que laisse la clause du compromis. Au moment de la signature de celui-ci, les signataires n'ont dès lors pas acquis au nom d'une société en formation puisque la clause du compromis permet que l'acheteur véritable ne soit pas la société en formation, mais les signataires du compromis ou leur conjoint. (Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, du 11 janvier 2006, n° E.E./95.083.) ----------
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