Numéro E 19/20-03

Date :
25-04-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Comments
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Mutation des biens.

Texte original :

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Numéro E 19/20-03
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Title : Numéro E 19/20-03
Document date : 25/04/2006
Publication date : 01/10/2006
Document language : FR
Name : E 19/20-03
Version : 1
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Numéro E 19/20-03

20. - Mutation des biens.

03. - Par acte sous seing privé signé par toutes les parties, K cède aux demandeurs des parcelles de terre; le receveur enregistre cet acte au droit de vente. Les parties entament des négociations quant aux biens et quant au prix. Par acte authentique, K vend les mêmes biens au même prix, l'usufruit à une société agricole, la nue-propriété aux demandeurs; le receveur soumet la revente de l'usufruit au droit de vente.

Les demandeurs considèrent que l'acte sous seing privé est une promesse unilatérale de vente et non un compromis de vente, en ce qu'il ne comprendrait que des engagements dans le chef de la propriétaire.

Le juge constate que, loin de prévoir un délai d'option accordé aux demandeurs en vue de la conclusion éventuelle de la vente, l'acte prévoit que « les actes sont à passer dans les quatre mois », ce qui implique des engagements des demandeurs relativement à la vente. Il y avait donc vente parfaite par la signature de toutes les parties et emportant transfert de propriété en application de l'article 1583 C.C. Dans leur demande en restitution, les parties ont d'ailleurs qualifié l'acte de compromis.

Subsidiairement, les demandeurs estiment que l'acte sous seing privé constate une vente de l'usufruit à la société agricole et la nue-propriété aux demandeurs. Selon le tribunal, l'acte sous seing privé ne traite pas d'usufruit et la société agricole n'est nullement partie à l'acte; c'est du reste l'acte authentique qui constate une cession d'usufruit entre le vendeur originaire et une société tierce à la convention originaire. Le fisc étant un tiers pour la perception des droits d'enregistrement, les contre-lettres ne lui sont pas opposables. En vertu de la théorie de la mutation apparente, la revente de l'usufruit est passible du droit de vente.

(Jugement du tribunal de première instance de Liège, du 25 avril 2006 - dr n° E.E./98.871.)

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OCTOBRE 2006 - 90/6-4