Numéro G 269-1/16-01
- Section :
- Régulation
- Type :
- Comments
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Interdiction.
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
|||||||
|
Numéro G 269-1/16-01
Document
Search in text:
Properties
Document type : Comments Title : Numéro G 269-1/16-01 Document date : 11/02/1970 Publication date : 01/01/1980 Document language : FR Name : G 269-1/16-01 Version : 1
Numéro G 2691/16-01 16. - Interdiction. 01. - La demande en interdiction (C. jud., art. 1238 à 1253) est introduite par requête; en ses premiers développements, la procédure suit le cours prévu par les articles 1025 à 1304 du Code judiciaire (C. jud., art. 1240; rapport du Commissaire royal à la réforme judiciaire, DOC. PARL., Sénat, session 1963-1964, n° 60, p. 280). Cette demande doit donc être inscrite au registre des requêtes, avec paiement du droit prévu par l'article 2692; le droit n'est pas dû si l'interdiction est provoquée par le procureur du Roi (art. 162, 5°bis, et 2791). Le malade est informé de la demande dont il est l'objet après le dépôt du rapport psychiatrique (C. jud., art. 1244). A ce stade, la procédure perd son caractère unilatéral (rapport précité, p. 280). Toutefois, il s'agit toujours de la même demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu à la perception du droit de mise au rôle général prévu par l'article 2691. Les requêtes qui sont adressées au juge, après le dépôt de la demande d'interdiction, aux fins de réunir le conseil de famille, de désigner un ou plusieurs médecins neuropsychiatres qui examineront le malade, de procéder à une enquête et de désigner un administrateur provisoire après l'interrogatoire, ne sont pas introductives de nouvelles demandes et ne justifient donc pas une nouvelle perception du droit prévu par l'article 2692. Si, après le dépôt de la requête en interdiction, le tribunal décide que les faits articulés ne sont pas pertinents et qu'il n'y a pas lieu de demander l'avis du conseil de famille, de sorte qu'il rejette la demande à ce stade de la procédure, le requérant peut exercer contre cette décision les voies de recours prévues par l'article 1031 du Code judiciaire (rapport précité, p. 280). L'appel ainsi formé par le requérant, de l'ordonnance rendue sur requête unilatérale est inscrit au registre des requêtes tenu au greffe de la juridiction saisie du recours et donne lieu à la perception du droit prévu par l'article 2692. Le jugement qui statue sur la demande, parties entendues ou appelées, est susceptible d'appel tant par le demandeur que par le défendeur (rapport précité, p. 281). Cet appel s'exerce conformément au droit commun; il est inscrit au rôle général de la juridiction saisie du recours et donne lieu à la perception du droit prévu à l'article 2691. La demande de mainlevée de l'interdiction qui est formée par requête unilatérale est inscrite au registre des requêtes, avec paiement du droit prévu par l'article 2692. (Déc. du 11 février 1970, n° E.E./E.L. 464.) ---------- JANVIER 1980 - 1362
|
|||||||