Numéro S 108/03-56

Date :
25-01-2001
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Comments
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Preuve contraire - Discrimination.

Texte original :

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Numéro S 108/03-56
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Title : Numéro S 108/03-56
Document date : 25/01/2001
Document language : FR
Name : S 108/03-56
Version : 1
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Numéro S 108/03-56

03. - Preuve contraire - Discrimination.

56. - Les faits : Mademoiselle Marie M décède le 10 juin 1992 en laissant son frère Joseph M légataire universel; 8 jours avant son décès, elle transfère à ce dernier de l'argent liquide et des titres pour plus de deux millions de francs; Joseph M décède à son tour le 27 juillet 1995; un an auparavant, il a vendu des titres pour plus de six millions de francs. Ces deux opérations sont révélées par les enquêtes bancaires; deux contraintes sont délivrées à la seule charge de l'héritière de Joseph M pour omission d'actifs tant dans la succession de Marie M que dans celle de Joseph M.

L'héritier fait valoir notamment qu'elle n'est pas légataire de Marie M et qu'il y aurait une discrimination dans l'art. 108 § 2 CS en ce que cet article distingue selon que les actes passés par le défunt remontent à plus de trois ans ou à moins de trois ans à l'égard de l'Administration qui bénéficie d'une présomption favorable par rapport au contribuable dénué de tout moyen de preuve contraire.

Le Tribunal décide 1) quant à l'opportunité de saisir la Cour d'Arbitrage pour discrimination : "il n'y a pas matière à saisir la Cour d'Arbitrage car tous les contribuables se trouvant dans la même situation sont assurément soumis au même régime de présomption légale instauré par la loi; discrimination n'existerait que si les successeurs se trouvant dans une même situation exactement pareille connaissaient des régimes de taxation distincts - quod non." 2) quant au fond : l'affirmation selon laquelle les fonds n'étaient plus dans le patrimoine des défunts ne suffit pas pour renverser la présomption; en sa qualité de seule héritière de l'auteur de l'omission (Joseph M) dans la succession de Marie M, elle doit supporter tous les droits de succession grevant la succession de son propre auteur (Joseph M) dès lors qu'elle n'a pas renoncé à la succession. L'héritière ne renverse pas la présomption légale en se contentant de supputer qu'une partie du montant incriminé a été utilisée par le de cujus pour ses besoins personnels.

(Jugement du Tribunal de première instance de Dinant, du 25 janvier 2001. - dr n° E.E./97.049.)

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OCTOBRE 2001 - 411/41