Numéro S 142-1/05-18
- Section :
- Régulation
- Type :
- Comments
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Contrainte - motivation.
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Numéro S 142-1/05-18
Document
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Document type : Comments Title : Numéro S 142-1/05-18 Document date : 30/05/2007 Publication date : 01/10/2007 Document language : FR Name : S 142-1/05-18 Version : 1
Numéro S 1421/05-18 05. - Contrainte - motivation. 18. - En vertu de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991, chaque acte administratif d'une autorité administrative doit être motivé et en vertu de l'article 3 de la même loi, cette motivation doit indiquer dans l'acte les considérations en droit et en fait servant de fondement à la décision et doit être adéquate. L'administration expose dans la contrainte que la défunte a vendu dans les 3 ans précédant son décès trois biens immeubles, qu'une dette de la défunte relative à des dépenses d'entretien ne peut être admise et qu'aucune preuve qu'une dette de la défunte à l'un des héritiers a été remboursée avec les fonds provenant des ventes précitées ne se présente. L'administration expose de façon détaillée la composition de la base imposable et qu'il avait été demandé aux contribuables à maintes reprises de réparer l'omission constatée par elle. Pour ces raisons, il peut être admis que les héritiers pouvaient se rendre compte des raisons qui avaient mené à l'élaboration de la contrainte et de la composition de la base imposable. Par conséquent, il peut être décidé qu'il y a une motivation adéquate de la contrainte. ( Jugement du Tribunal de première instance de Hasselt, du 30 mai 2007, - dr n° E.E./99.277.) ----------
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