Numéro S 9/06-07 - Historique

Date :
18-07-2013
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Régulation
Type :
Comments
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Tegenbewijs ? Voorafgaande schenking van de nodige geldmiddelen aan de toekomstige blote eigenaar - Bewijs

Texte original :

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Numéro S 9/06-07 - Historique
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Document type : Comments
Title : Numéro S 9/06-07 - Historique
Document date : 18/07/2013
Document language : FR
Name : S 9/06-07 - Historique
Version : 1

Rép. RJ - Numéro S 9/06-07

Historique

 

Mises à jour :

 

Version actuelle

 

Numéro S 9/06-07

06. - Preuve contraire - Donation préalable des fonds nécessaires au futur nu-propriétaire. Preuve.

07. Le point de vue adopté par l’Administration à partir du 13 décembre 2007 selon lequel une donation préalable des fonds nécessaires effectuée par l’acquéreur de l’usufruit au futur acquéreur de la nue-propriété est admise comme preuve du paiement au moyen de fonds propres, en vue d’apporter la preuve contraire dont question à l’article 9 C. Succ., a pour conséquence que l’intention initiale du législateur lors de l’introduction de l’article 9 C. Succ. est méconnue.

Dans l’exposé des motifs de la loi du 11 octobre 1919 introduisant les articles 5 à 7 C. Succ. (à présent les articles 9 et 11 C. Succ.), on peut lire :

« Elles tendent à empêcher que, de son vivant, le défunt ne dispose de ses biens au profit de personnes auxquelles il entend laisser sa succession, et ce  à l’abri de tout impôt ou en payant un droit d’enregistrement inférieur au droit de succession qui aurait été normalement exigible. Les fraudes qui se commettent le plus fréquemment dans cet ordre d’idées sont celles réprimées ci-après : un père effectue des placements d’argent en son nom pour l’usufruit et au nom de son enfant pour la nue-propriété, soit en inscriptions nominatives, soit en créances hypothécaires ou autres, soit en acquisitions d’immeubles. Les fonds sont fournis par le père ; et à la mort de celui-ci, l’enfant devient plein propriétaire sans payer un centime d’impôt. »

A l’occasion de l’examen des opérations juridiques qui rentrent dans le cadre des dispositions anti-abus en matière de droits d’enregistrement et de succession, introduites à l’article 168 de la Loi-Programme (I) du 29 mars 2012, il a été décidé de rétablir la portée initiale de l’article 9 C. Succ. lequel prévoit lui-même la preuve contraire.

Par conséquent, une donation préalable, effectuée par l’acquéreur de l’usufruit au futur acquéreur de la nue-propriété, des fonds nécessaires pour financer sa part dans l’acquisition, ne sera plus acceptée comme preuve contraire pour l’application de l’article 9 C. Succ. Peu importe donc que cette donation ait été enregistrée ou non. La donation préalable est en fait une confirmation de la présomption légale de libéralité déguisée dont question à l’article 9. La libéralité via une acquisition scindée ne peut donc pas être infirmée par une autre libéralité octroyée par l’acquéreur de l’usufruit.

Toutefois on acceptera qu’une donation préalable soit valable comme preuve contraire pour l’application de l’article 9 C. Succ. lorsque la donation préalable a été soumise à la perception des droits d’enregistrement prévus pour les donations, ou lorsqu’il est démontré que le bénéficiaire de la donation a pu disposer librement des fonds, ce qui peut par exemple être le cas lorsqu’il est démontré que la donation faite par l’acquéreur de l’usufruit n’était pas spécifiquement destinée au financement de l’acquisition de la nue-propriété dans le cadre de l’acquisition scindée.

Ce point de vue est applicable à toutes les opérations juridiques réalisées à partir du 1er septembre 2013.

(Décision du 18 juillet 2013 qui remplace celle 19 avril 2013 – déc. N° EE/98.937)

Note : cette décision n’est pas appliquée par analogie lors d’une inscription scindée

(Décision du 23 avril 2014 – Parl.284)

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JANVIER 2015 – 63/1-8 et 63/1-9

 

 

Versions précédentes

 

Numéro S 9/06-07

06.-  Preuve contraire. Donation préalable des fonds nécessaires au futur nu-propriétaire. Preuve.

07. Le point de vue adopté par l’Administration à partir du 13 décembre 2007 selon lequel une donation préalable des fonds nécessaires effectuée par l’acquéreur de l’usufruit au futur acquéreur de la nue-propriété est admise comme preuve du paiement au moyen de fonds propres, en vue d’apporter la preuve contraire dont question à l’article 9 C. Succ., a pour conséquence que l’intention initiale du législateur lors de l’introduction de l’article 9 C. Succ. est méconnue.

Dans l’exposé des motifs de la loi du 11 octobre 1919 introduisant les articles 5 à 7 C. Succ. (à présent les articles 9 et 11 C. Succ.), on peut lire :

« Elles tendent à empêcher que, de son vivant, le défunt ne dispose de ses biens au profit de personnes auxquelles il entend laisser sa succession, et ce  à l’abri de tout impôt ou en payant un droit d’enregistrement inférieur au droit de succession qui aurait été normalement exigible. Les fraudes qui se commettent le plus fréquemment dans cet ordre d’idées sont celles réprimées ci-après : un père effectue des placements d’argent en son nom pour l’usufruit et au nom de son enfant pour la nue-propriété, soit en inscriptions nominatives, soit en créances hypothécaires ou autres, soit en acquisitions d’immeubles. Les fonds sont fournis par le père ; et à la mort de celui-ci, l’enfant devient plein propriétaire sans payer un centime d’impôt. »

A l’occasion de l’examen des opérations juridiques qui rentrent dans le cadre des dispositions anti-abus en matière de droits d’enregistrement et de succession, introduites à l’article 168 de la Loi-Programme (I) du 29 mars 2012, il a été décidé de rétablir la portée initiale de l’article 9 C. Succ. lequel prévoit lui-même la preuve contraire.

Par conséquent, une donation préalable, effectuée par l’acquéreur de l’usufruit au futur acquéreur de la nue-propriété, des fonds nécessaires pour financer sa part dans l’acquisition, ne sera plus acceptée comme preuve contraire pour l’application de l’article 9 C. Succ. La donation préalable est en fait une confirmation de la présomption légale de libéralité déguisée dont question à l’article 9.

La libéralité via une acquisition scindée ne peut donc pas être infirmée par une autre libéralité.

Néanmoins, il sera admis qu’une donation préalable pourra valoir comme preuve contraire pour l’application de l’article 9 C. Succ. lorsque la donation préalable aura été soumise à la perception du droit d’enregistrement de donation ou lorsqu’il sera démontré que le bénéficiaire de la donation pouvait librement disposé des avoirs, ce qui est par exemple le cas s’il est démontré que la donation effectuée par l’acquéreur de l’usufruit n’était pas spécifiquement destinée à financer l’acquisition de la nue-propriété dans le cadre de l’acquisition scindée.

Ce point de vue est applicable à toutes les opérations juridiques réalisées à partir du 1er septembre 2013.

(Décision du  18 juillet 2013 –  n° EE/98.937)

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JUILLET 2013 - 63/1-8/9

 

Numéro S 9/06-07

06. - Preuve contraire - Donation préalable des fonds nécessaires au futur nu-propriétaire. Preuve.

07. Le point de vue adopté par l’Administration à partir du 13 décembre 2007 selon lequel une donation préalable des fonds nécessaires effectuée par l’acquéreur de l’usufruit au futur acquéreur de la nue-propriété est admise comme preuve du paiement au moyen de fonds propres, en vue d’apporter la preuve contraire dont question à l’article 9 C. Succ., a pour conséquence que l’intention initiale du législateur lors de l’introduction de l’article 9 C. Succ. est méconnue.

Dans l’exposé des motifs de la loi du 11 octobre 1919 introduisant les articles 5 à 7 C. Succ. (à présent les articles 9 et 11 C. Succ.), on peut lire : « Elles tendent à empêcher que, de son vivant, le défunt ne dispose de ses biens au profit de personnes auxquelles il entend laisser sa succession, et ce à l’abri de tout impôt ou en payant un droit d’enregistrement inférieur au droit de succession qui aurait été normalement exigible. Les fraudes qui se commettent le plus fréquemment dans cet ordre d’idées sont celles réprimées ci-après : un père effectue des placements d’argent en son nom pour l’usufruit et au nom de son enfant pour la nue-propriété, soit en inscriptions nominatives, soit en créances hypothécaires ou autres, soit en acquisitions d’immeubles. Les fonds sont fournis par le père ; et à la mort de celui-ci, l’enfant devient plein propriétaire sans payer un centime d’impôt. »

A l’occasion de l’examen des opérations juridiques qui rentrent dans le cadre des dispositions anti-abus en matière de droits d’enregistrement et de succession, introduites à l’article 168 de la Loi-Programme (I) du 29 mars 2012, il a été décidé de rétablir la portée initiale de l’article 9 C. Succ. lequel prévoit lui-même la preuve contraire.

Par conséquent, une donation préalable, effectuée par l’acquéreur de l’usufruit au futur acquéreur de la nue-propriété, des fonds né-cessaires pour financer sa part dans l’acquisition, ne sera plus ac-ceptée comme preuve contraire pour l’application de l’article 9 C. Succ. Peu importe donc que cette donation ait été enregistrée ou non. La donation préalable est en fait une confirmation de la pré-somption légale de libéralité déguisée dont question à l’article 9. La libéralité via une acquisition scindée ne peut donc pas être infirmée par une autre libéralité octroyée par l’acquéreur de l’usufruit.

Ce point de vue est applicable à toutes les opérations juridiques réalisées à partir du 1er septembre 2013.

(Décision du 19 avril 2013 – déc. N° EE/98.937)

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AVRIL 2013 - 63/1-8/9