Question n° 1068 de Mme Pieters dd. 11.01.2006
- Section :
- Régulation
- Type :
- Parliamentary questions
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Responsabilité des fonctionnaires,Assistance gratuite par un avocat,Avantage de toute nature,Suspension
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Question n° 1068 de Mme Pieters dd. 11.01.2006
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 1068 de Mme Pieters dd. 11.01.2006 Tax year : 0 Document date : 11/01/2006 Document language : FR Modification date : 13/06/2006 11:18:43 Name : 06/1068 Version : 1 Question asked by : Pieters
QUESTION 06/1068 Question n° 1068 de Mme Pieters dd. 11.01.2006 Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 116, p. 22481-22483 Responsabilité des fonctionnaires - Assistance gratuite par un avocat - Avantage de toute nature - Suspension QUESTION 1. Il ressort de réponses antérieures du ministre qu'en cas de citation personnelle en raison d'une faute éventuelle, commise dans l'exercice de leur fonction, les fonctionnaires du SPF Finances peuvent compter sur une intervention du département consistant en l'assistance judiciaire gratuite d'un avocat du départe- ment; dans des cas particuliers, ils peuvent également se faire assister par un avocat de leur choix. a) Cette assistance judiciaire gratuite s'applique-t-elle uniquement aux actions civiles ou également aux actions pénales ? b) Cette assistance gratuite aux fonctionnaires constitue- t-elle un avantage de toute nature ? c) L'assistance gratuite offerte par un employeur à son collaborateur ou par une société à son dirigeant en cas d'une action civile ou pénale en raison d'une faute commise dans l'exercice de leur fonction, constitue-t-elle un avantage de toute nature ? d) Dans l'affirmative, comment faut-il évaluer cet avantage et doit-il être mentionné dans les fiches fiscales ? 2. Estimez-vous que lorsqu'un fonctionnaire a commis une faute dans l'exercice de sa fonction et fait l'objet de poursuites pénales, il peut continuer à exercer sa fonction avec l'intégrité requise ou êtes-vous d'avis que l'intéressé doit être suspendu d'office de sa fonction à partir : a) de l'inculpation; b) du renvoi (définitif) par la chambre du conseil; c) de la condamnation? REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 06.04.2006) L'honorable membre voudra bien trouver ci-après, la réponse aux questions qu'elle a posées. 1. a) L'assistance judiciaire gratuite est assurée pour tous les recours en dommages et intérêts contre des agents qui auraient commis une faute dans l'exercice de leur fonction et ce, tant devant la juridiction civile que pénale. b) L'assistance gratuite précitée est accordée aux fonctionnaires du SPF Finances en raison de la spécificité de la tâche qui leur confiée, ils agissent en effet en tant qu'organe de l'État lors de l'accomplissement de cette tâche. L'assistance gratuite doit contribuer à ce que les fonctionnaires précités puissent remplir la tâche délicate qui leur est confiée en toute objectivité et sérénité. Cette assistance gratuite est considérée pour cette raison comme une dépense propre à l'employeur au sens de l'article 31, alinéa 2, 1°, in fine du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992). c) et d) L'assistance judiciaire gratuite qu'un employeur accorde à son employé ou qu'une entreprise accorde à son dirigeant suite à une action en matière civile ou pénale, en raison d'une faute éventuelle commise dans l'exercice de leur fonction, peut, dans les cas similaires à celui visé dans la réponse au point b) ci-avant, être considérée comme une dépense propre à l'employeur. Dans les autres cas, l'assistance gratuite éventuelle accordée à un employé ou à un dirigeant d'entreprise sera considérée comme un avantage de toute nature imposable visé respectivement à l'article 31, alinéa 2, 2°, ou 32, alinéa 2, 2°, CIR 1992. Les avantages de toute nature imposables doivent être mentionnés au cadre 9, c), de la fiche individuelle 281.10 ou 281.20, selon qu'il s'agit d'attributions à des travailleurs ou des dirigeants d'entreprises. Chaque cas devra donc être apprécié à la lumière des éléments de faits. 2. La suspension dans l'intérêt du service, régie par l'arrêté royal du 1 er juin 1964, est une mesure d'ordre n'ayant pas un caractère disciplinaire, qui ne doit pas nécessairement se fonder sur des aveux ou sur des faits constituant des infractions pénales. Bien qu'en soi la suspension dans l'intérêt du service n'ait aucune répercussion sur la carrière des agents qui en font l'objet, la gravité de ses conséquences immédiates, tant d'ordre moral que matériel, exige qu'en l'occurrence il soit procédé avec une grande circonspection. Chaque cas doit être évalué individuellement, et avant qu'une telle mesure soit prise, il est indispensable d'examiner au préalable, si l'intérêt du service ou du public requiert l'éloignement de tout service ou si un déplacement provisoire, par mesure d'ordre, peut suffire. |
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