Question n° 1148 de Sénateur Hatry dd. 18.06.1998

Date :
18-06-1998
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

moyen de preuve de l'administration,taxation par signes ou indices,preuve contraire du contribuable

Texte original :

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Question n° 1148 de Sénateur Hatry dd. 18.06.1998
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 1148 de Sénateur Hatry dd. 18.06.1998
Tax year : 2005
Document date : 18/06/1998
Document language : FR
Name : 98/1148
Version : 1
Question asked by : Hatry

QUESTION 98/1148

Question n° 1148 de Sénateur Hatry dd. 18.06.1998


Bulletin des Questions et Réponses n° 1-85

moyen de preuve de l'administration - taxation par signes ou indices - preuve contraire du contribuable

QUESTION

     Puis-je déduire ce qui suit de la réponse de l'honorable Ministre à ma question n° 301 du 29 août 1997 (bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1997-1998, n° 1-57 du 28 octobre 1997, p. 2901) :

     1. L'excédent de 550.000 francs de l'année 1996 constitue une justification indiciaire pour l'année suivante 1997.

     2. En conséquence, à supposer que, hormis cet élément de 550.000 francs, le décompte indiciaire de l'année 1997, relève un déficit indiciaire de 800.000 francs :

     a) ce déficit serait ramené à 250.000 francs (800.000 - 550.000);

     b) la base imposable de l'année 1996 resterait inchangée. L'honorable Ministre voudrait-il motiver ses réponses ?

REPONSE



     La présomption que constituent les signes ou indices d'où il résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés est une présomption légale d'origine, c'est-à-dire que les sommes auxquelles elle se rapporte sont présumées provenir de revenus réalisés pendant la période imposable (Cass., 4 janvier 1991, Pas. I, 408), et il appartient au contribuable d'établir par des éléments précis et contrôlables que l'aisance constatée provient (de ressources autres que celles qui sont taxables aux impôts sur les revenus ou) de revenus provenant d'une période imposable antérieure à ladite période (Cass., 23 avril 1987, Pas. I, 990).

     Ce sont donc ces éléments, établissant les disponibilités effectives au premier jour de la période concernée, qui pourraient être pris en compte à titre de justification indiciaire pour cette période dans l'hypothèse envisagée par l'honorable Membre.