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Question n° 1216 de M. Chastel dd. 06.04.2006
- Section :
- Régulation
- Type :
- Parliamentary questions
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Régies communales autonomes,Bâtiments mis à la disposition,Associations sportives ou culturelles
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Question n° 1216 de M. Chastel dd. 06.04.2006
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 1216 de M. Chastel dd. 06.04.2006 Tax year : 0 Document date : 06/04/2006 Keywords : Régies communales autonomes / Bâtiments mis à la disposition / Associations sportives ou culturelles Document language : FR Modification date : 12/06/2006 09:47:09 Name : 06/1216 Version : 1 Question asked by : Chastel
QUESTION 06/1216 Question n° 1216 de M. Chastel dd. 06.04.2006 Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 121, p.23477-23479 Régies communales autonomes - Bâtiments mis à la disposition - Associations sportives ou culturelles QUESTION Devant le désarroi de nombre de pouvoirs locaux quand il s'agit de définir la destination fiscale de certains biens publics qu'ils se doivent gérer, j'aimerais, afin de faire face à certains abus, définir précisément le statut des bâtiments voués aux activités sportives culturelles ou récréatives. Plus précisément, lorsqu'une régie communale autonome (visée à l'article 263 bis de la loi communale) possède une salle de sport ou une salle polyvalente qu'elle aurait par ailleurs achetée sous le régime de la TVA - par exemple à une administration communale qui l'aurait construit et décé à l'état neuf - et qu'elle met ce bien à la disposition des clubs sportifs locaux ou d'associations diverses en vue d'y organiser des activités culturelles ou récréatives, doit-on considérer cette mise à disposition comme une opération soumise à la TVA ouvrant à la déduction dans le chef de la régie ou doit-elle, au rebours, être considérée comme une location immobilière ? REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 12.05.2006) La mise à disposition d'un bâtiment destiné à des activités sportives, culturelles ou récréatives, à des associations ou à des clubs, sportifs ou autres, peut s'analyser, en fonction des circonstances de fait et de droit propres à chaque situation, soit en une location immobilière, soit en l'octroi du droit d'accéder ou d'utiliser une installation sportive, culturelle ou de divertissement. Lorsque cette mise à disposition aboutit à conférer au preneur, dans le cadre d'une activité relativement passive, un droit de jouissance exclusif sur le bâtiment, dont le prix est fixé en fonction de la durée d'occupation et, éventuellement, des surfaces mises à disposition, cette mise à disposition s'analyse en règle en une location immobilière, exemptée de la taxe en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du Code et n'ouvrant aucun droit à déduction. Un tel droit de jouissance exclusif peut notamment se déduire du droit, pour l'utilisateur, d'exclure ou d'autoriser (éventuellement moyennant paiement) les tiers à accéder au bâtiment ou à l'installation qui est mis(e) à sa disposition. Je renvoie à cet égard l'honorable membre à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes et plus spécialement aux arrêts rendus dans les affaires C-284/03 du 18 novembre 2004 (Temco Europe SA) et C-150/99 du 18 janvier 2001 (Stockholm Lindöpark AB). Lorsque les éléments définis par la Cour de Justice comme caractérisant la location immobilière ne sont pas rencontrès, cette mise à disposition constitue une prestation de service taxable. Cette prestation est passible du taux de 6% lorsqu'elle s'analyse en l'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement ou en l'octroi de les utiliser au sens de la rubrique XXVIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20. J'attire toutefois encore l'attention de l'honorable membre sur les dispositions de l'article 44, § 2, 3°, du Code susvisé, qui exempte de TVA les prestations de services fournies par les exploitants d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils tirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais, de même que sur les dispositions de l'article 44, § 2, 9°, de ce Code, qui exempte de la taxe l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités servent uniquement à en couvrir les frais. Ces opérations exemptées n'ouvrent, bien entendu, aucun droit à la déduction des taxes en amont. |
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