Question n° 1245 de Mme Pieters dd. 25.04.2006

Date :
25-04-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Annulation immédiate d'actes juridiques administratifs et d'actes émanant d'une autorité

Texte original :

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Question n° 1245 de Mme Pieters dd. 25.04.2006
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 1245 de Mme Pieters dd. 25.04.2006
Tax year : 0
Document date : 25/04/2006
Keywords : procédure de taxation / impôt des personnes physiques / impôt des sociétés / procédure contentieuse administrative / taxe sur la valeur ajoutée / recouvrement / acte administratif
Document language : FR
Modification date : 19/07/2006 15:34:05
Name : 06/1245
Version : 1
Question asked by : Pieters

QUESTION 06/1245

Question n° 1245 de Mme Pieters dd. 25.04.2006


Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 120, p.23284-23285

Annulation immédiate d'actes juridiques administratifs et d'actes émanant d'une autorité

QUESTION

    Il ressort de votre réponse du 28 mars 2006 à ma question n° 1003 du 23 novembre 2005 que votre administration fiscale n'est pas d'accord avec l'applicabilité de la théorie de l'annulation immédiate des actes illégaux, qu'ils soient juridiques ou qu'ils émanent d'une autorité, sur la base d'une «décision directoriale» au sens de l'article 375 du Code des impôts sur les revenus 1992 ( Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 115, p. 21119).

    1. La question générale reste pertinente de savoir si en revanche, toutes vos administrations fiscales sont bel et bien d'accord avec l'application immédiate de ce principe dans toutes les autres phases des procédures fiscales, qu'il s'agisse de contributions directes ou indirectes.

    2. Pouvez-vous me communiquer vos méthodes et points de vue actuels notamment concernant les points suivants et/ou dans les phases suivantes des procédures fiscales suivies en matière d'impôts directs et/ou indirects :

    a)
la procédure d'examen et de taxation en matière de contributions directes ;

    b)
la procédure de rectification - d'office ou non - au sens des articles 346 et 351 CIR 1992;

    c)
la procédure d'examen en matière de TVA;

    d)
l'examen d'une réclamation en matière de contributions directes avant la prise d'une décision directoriale ( cf. notamment l'article 374 CIR 1992);

    e)
les actes de recouvrement en matière de contributions directes et indirectes ?

    3. Quelles directives et instructions administratives compréhensibles par les clients seront élaborées sous peu dans toutes les matières qui précèdent ?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 04.05.2006)

    En matière d'impôts sur les revenus, le fonctionnaire taxateur qui constate qu'il a commis une illégalité dans le cours de la procédure d'enquête ou de taxation, peut en principe rectifier cette illégalité aussi longtemps que la cotisation n'a pas été établie.

    Une fois la cotisation établie, les éventuelles illégalités qui affectent la cotisation ne sont plus rectifiées que par la procédure de recours administratif prévue légalement.

    Conformément à l'article 375, CIR 1992, le Directeur des Contributions doit se limiter à l'examen des griefs que le contribuable formule.

    Pour ce qui est de la non-applicabilité de la théorie de l'annulation immédiate d'actes juridiques administratifs et d'actes émanant d'une autorité à l'article 375, CIR 1992, je renvoie intégralement à ma réponse du 28 mars 2006 à la question n° 1003 du 23 novembre posée par l'honorable membre ( Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 115, p. 22229).

    Pour ce qui concerne la TVA, on peut conclure que la théorie du retrait immédiat des actes juridiques et de l'autorité, illégaux par rapport au droit européen, est bien ancrée dans le système de taxation TVA par le biais de la jurisprudence.

    En ce qui concerne le recouvrement des impôts directs et indirects, le receveur qui a connaissance d'un acte de recouvrement illégal fera le nécessaire pour redresser juridiquement la situation injuste. La solution peut toutefois être différente selon le cas.

    Ainsi, par exemple, une saisie mobilière, signifiée par erreur à une mauvaise personne, sera immédiatement dégrevée. Le receveur de la TVA, qui a fait signifier une contrainte à une mauvaise personne, peut faire signifier une nouvelle contrainte et annuler la précédente.

    Par ailleurs, si une contrainte a été signifiée pour une dette qui, après coup, suite à une réclamation, doit être réduite ou totalement dégrevée, il n'y aura aucun annulation officielle de la contrainte. Dans ce cas, seul tout ou partie des frais de poursuites faits seront pris en charge par le Trésor.