Question n° 1249 de Représentant Eerdekens dd. 17.02.1998

Date :
17-02-1998
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

convention préventive de la double imposition

Texte original :

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Question n° 1249 de Représentant Eerdekens dd. 17.02.1998
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 1249 de Représentant Eerdekens dd. 17.02.1998
Tax year : 2005
Document date : 17/02/1998
Document language : FR
Name : 98/1249
Version : 1
Question asked by : Eerdekens

QUESTION98/1249

Questionn° 1249 de Représentant Eerdekens dd. 17.02.1998


Bulletin des Questions et Réponses n° 131

convention préventive de la double imposition - frontalier -pouvoir d'imposition

QUESTION

     Durant l'automne 1997, nous avonspu assister à de nombreuses manifestations menées par destravailleurs français qui se disaient victimes d'une doubleimposition. En effet, bien que leur employeur soit français etqu'il prélevât à ce titre des retenues fiscales sur lessalaires payés, les travailleurs concernés reçoivent des avisd'imposition délivrés par l'Administration des financesbelge. Bien que regrettable, cette situation semble tout à faitconforme à l'article 11 de la Convention belgo-françaisepréventive de la double imposition. Article en vertu duquel ladévolution du pouvoir d'imposition s'effectue au profit del'état dans lequel l'activité professionnelle est exercée,en l'espèce la Belgique, sauf trois cas dont deux nousintéressent plus précisément.

     Le pouvoir d'impositionappartient à l'état de résidence si le travailleur a la qualitéde frontalier, ou si de manière cumulative il remplit troisconditions relatives à la durée du temps de travail en Belgique, àla prise en charge de la rémunération, et à l'établissement auprofit duquel le salarié exerce son activité.

     1. Si la seconde hypothèse repose surdes éléments objectivables qui requièrent l'accord des deuxEtats contractants pour être modifiés, pourriez-vous communiquer,pour la Convention belgo-française mais aussi pour toutes lesautres conventions qui lient la Belgique à des pays voisins, lesmodalités qui permettent de déterminer ce qu'est un frontalierau sens fiscal du terme ?

     2. Ces modalités font-elles aussil'objet d'un accord entre Etats contractants oupeuvent-elles être modifiées unilatéralement ?

REPONSE



     En sus de la convention conclue entrela Belgique et la France en vue de prévenir les doublesimpositions, seules les conventions signées aux mêmes fins avecl'Allemagne et les Pays-Bas contiennent des dispositionsspécifiques applicables aux travailleurs frontaliers.

     En vertu de l'article 11, 2, c),de la Convention franco-belge du 10 mars 1964 (Moniteur belge du 24juin 1965) , les travailleurs frontaliers sont ceux qui justifientde cette qualité par la production de la carte frontalièreinstituée par les conventions particulières intervenues entre lesEtats contractants.

     Compte tenu de la cessation de ladélivrance de la carte frontalière par un règlement CEE de 1968,une commission mixte, réunie en juin 1971 et agissant dans le cadredes dispositions de l'article 24 de la Convention franco-belge,a précisé qu'il y a lieu de considérer comme travailleurfrontalier tout salarié qui, quelle que soit sa nationalité, exerceson activité dans la zone frontalière de l'un des deux Etatscontractants et a sa résidence dans la zone frontalière del'autre Etat où il retourne en principe chaque jour. La zonefrontalière est délimitée de part et d'autre de la frontièrepar une ligne idéale tracée à une distance de 20 km de celle-ci etcorrespond ainsi à celle fixée par le règlement CEE n 117/65 du 16juillet 1965.

     Aux termes de l'article 15, (3),1, des Conventions belgo-allemande du 11 avril 1967 (Moniteur belgedu 30 juillet 1969) et belgo-néerlandaise du 19 octobre 1970(Moniteur belge du 25 septembre 1971) , il convient d'entendrepar travailleurs frontaliers les personnes qui travaillent dans lazone frontalière d'un Etat et qui ont leur foyerd'habitation permanent dans la zone frontalière de l'autreEtat, où elles rentrent normalement chaque jour ou, au moins unefois par semaine, suivant la convention conclue avec les Pays-Bas.Les zones frontalières sont expressément définies dans lesprotocoles complétant ces conventions et en faisant partieintégrante.

     La liste complète des communescomprises dans les zones frontalières allemande, belge, françaiseet néerlandaise figure dans le « Commentaire général desconventions préventives de la double imposition », publié parl'Administration des contributions directes.

     Suite aux difficultés quel'application du régime frontalier suscite dans le cas depersonnes qui, occasionnellement, sont amenées à devoir travaillerhors de la zone frontalière ou à ne pas rentrer, quotidiennement àleur foyer, les Administrations belge et allemande, agissant sousle couvert de l'article 25, (3), de la Conventionbelgo-allemande, sont convenues d'un arrangement aux termesduquel la qualité de travailleur frontalier reste acquise à toutfrontalier de l'un des deux pays qui, pendant un nombre dejours de travail n'excédant pas 45 par an, soit ne rejoint passon foyer d'habitation permanent, soit exerce son activité auservice de son employeur dans un lieu de travail situé en dehors dela zone frontalière. Si l'activité en qualité de travailleurfrontalier est exercée pendant une période inférieure à l'annéecivile, cette tolérance est égale à 20 % des journées de travailcomprises dans cette période, sans pouvoir excéder 45 jours.

     De même, se fondant sur l'article26 de la Convention entre la Belgique et les Pays-Bas, lesadministrations de ces deux pays ont pris un accord prévoyant demaintenir la qualité de travailleur frontalier à tout frontalierrésident de l'un des deux Etats qui, pendant un nombre de joursde travail n'excédant pas 45 par année civile, exerce sonactivité au service de son employeur dans un lieu situé en dehorsde la zone frontalière de l'autre Etat. Dans l'hypothèsed'une activité frontalière exercée pendant une partie seulementde l'année civile, des modalités similaires à celles arrêtéesavec l'Allemagne ont également été retenues.

     Aucun accord de nature analoguen'a été conclu jusqu'à présent avec les Autoritésfrançaises.

     D'un point de vue pratique,l'établissement de la qualité de travailleur frontalier etl'exonération d'impôt qui en découle dans l'Etatd'exercice de l'activité requièrent l'accomplissementde certaines formalités. Il incombe ainsi aux frontaliers occupésen Belgique de souscrire une déclaration n 276 Front.(D), 276Front.(F)

     ou 276 Front.(NL) selon que leurrésidence est située en Allemagne, en France ou aux Pays-Bas. Quantaux frontaliers belges occupés dans l'un de ces trois pays, illeur appartient de compléter, selon le cas, une demande «DBA/Belgien : Grenzgänger - Freistellungsantrag » (Allemagne), unedéclaration n 5206(France) ou une déclaration « Inkomstenbelastingnr 90 a België » (Pays-Bas).

     Comme pourra le constaterl'honorable Membre à la lumière de ce qui précède, lesmodalités du régime fiscal des travailleurs frontaliers reposenttoujours sur des dispositions bilatérales contenues, pourl'essentiel, dans les conventions précitées et, de manièresubsidiaire, dans des arrangements pris en exécution de cesconventions. Ces modalités ne peuvent donc être modifiéesunilatéralement.