Question n° 1266 de Représentant Olaerts dd. 26.10.1994
- Section :
- Régulation
- Type :
- Parliamentary questions
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
frais professionnels,frais de vetements,loi-reforme 1988
Texte original :
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Question n° 1266 de Représentant Olaerts dd. 26.10.1994
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 1266 de Représentant Olaerts dd. 26.10.1994 Tax year : 2005 Document date : 26/10/1994 Document language : FR Name : 94/1266 Version : 1 Question asked by : Olaerts
QUESTION 94/1266 Question n° 1266 de Représentant Olaerts dd. 26.10.1994 Bulletin des Questions et Réponses n° 145 frais professionnels - frais de vetements - loi-reforme 1988 QUESTION Les frais vestimentaires donnent fréquemment lieu à des discussions entre l'administration fiscale et les contribuables. Il semblerait que les frais vestimentaires ne soient plus déductibles, à l'exception de ceux liés à l'achat de vêtements de travail spécifiques. Quels frais vestimentaires sont encore pris en considération comme frais professionnels ? REPONSE Je me permets de renvoyer l'honorable membre au prescrit de l'article 53, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui stipule expressément que les frais de vêtements ne sont pas considérés comme frais professionnels, sauf s'il s'agit de vêtements professionnels spécifiques : a) qui sont imposés comme vêtements de travail par la réglementation relative à la protection du travail ou par une convention collective de travail, ou; b) qui, en tant que vêtements spéciaux, sont portés pour exercer la profession, qui sont adaptés à cette fin et qui, compte tenu de la nature de l'activité professionnelle, sont obligatoires, nécessaires ou d'usage, à l'exclusion toutefois, dans les deux cas, des vêtements qui, dans la vie privée courante, sont considérés ou peuvent servir comme tenues de ville, du soir, de cérémonie, de voyage ou de loisir. Cette mesure, prise dans le cadre des compensations à la réforme fiscale, a été commentée par la circulaire du 22 mars 1989, publiée au Bulletin des contributions n° 683 de mai 1989. |
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