Question n° 1322 de Représentant Gilles dd. 09.12.1994

Date :
09-12-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

mesure de contrôle,collaboration entre le fisc et le Parquet,fonctionnaire fiscal détaché auprès du Parquet,lutte contre la fraude fiscale

Texte original :

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Question n° 1322 de Représentant Gilles dd. 09.12.1994
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 1322 de Représentant Gilles dd. 09.12.1994
Tax year : 2005
Document date : 09/12/1994
Document language : FR
Name : 94/1322
Version : 1
Question asked by : Gilles

QUESTION 94/1322

Question n° 1322 de Représentant Gilles dd. 09.12.1994


Bulletin des Questions et Réponses n° 136

mesure de contrôle - collaboration entre le fisc et le Parquet - fonctionnaire fiscal détaché auprès du Parquet - lutte contre la fraude fiscale

QUESTION

     Dans le cadre très général de la politique de lutte contre la fraude fiscale, le législateur a adopté, par la loi du 28 décembre 1992, un article prévoyant le détachement de fonctionnaires spécialisés du Ministère des Finances auprès des Parquets, afin d'aider ceux-ci dans la répression de la fraude fiscale. Nous avons dû attendre le 14 juin 1994 pour qu'enfin un arrêté royal organisant le détachement de ces fonctionnaires soit pris. Le processus de détachement est déjà bien engagé, et pourrait bientôt être opérationnel. On ne pourra que s'en féliciter !

     1.

     a) Avez-vous obtenu de la part de votre collègue de la Justice l'assurance que les fonctionnaires détachés en vertu de cette disposition seront bel et bien affectés exclusivement au traitement de dossiers de fraude fiscale ?

     b) De quelles garanties disposez-vous à ce propos ?

     2.

     a)  Ces fonctionnaires auront-ils la possibilité de refuser d'effectuer certaines tâches qui ne seraient pas en rapport avec la lutte contre la fraude fiscale, et de prévenir le Ministère des Finances de cette situation ?

     b) Disposent-ils d'une voie de recours ?

     3. Une évaluation de cette mesure, afin d'en mesurer l'efficience, est-elle prévue ?

REPONSE

     La réponse à la question 1 a) de l'honorable Membre se trouve dans le point 2 de l'ordre de service de mise en compétition du 27 juin 1994 en vue de la mise à disposition des Parquets de fonctionnaires des administrations fiscales.

     Ce point 2, qui a été rédigé en collaboration avec le cabinet du Ministre de la Justice, est libellé comme suit :

     "2. Les fonctions à exercer consistent à assister le Procureur du Roi ou l'Auditeur du travail dans l'exercice de ses missions au sens large.

     Les agents mis à disposition participeront dès lors aux tâches normalement dévolues au (substitut du) Procureur du Roi dans le cadre d'une procédure pénale fiscale.

     Concrètement, dès qu'apparaîtront des éléments de fraude fiscale dans un dossier, le (substitut du) Procureur du Roi pourra charger l'agent mis à sa disposition d'analyser le dossier et de lui faire part de ses observations et suggestions avant de décider s'il y a lieu ou non de procéder à une information ou de saisir le juge d'instruction.

     Le (substitut du) Procureur du Roi se tient régulièrement au courant de l'évolution de l'instruction et peut, sur la base du dossier, requérir certains devoirs d'enquête. Les fonctionnaires détachés pourront l'assister dans ce travail de suivi.

     Le Procureur du Roi, dans les dossiers particulièrement délicats, peut être associé à des mesures de perquisition et se faire accompagner des experts fiscaux.

     A la fin de l'instruction, quand le juge remet le dossier au Procureur du Roi, les experts fiscaux pourront encore être utilisés pour faire l'analyse et la synthèse du dossier et proposer une qualification juridique aux infractions avant le renvoi devant la juridiction de fond.

     Ils seront encore appelés à apporter leur collaboration pour répondre aux diverses conclusions (réunir la doctrine, la jurisprudence).

     Il faut noter enfin qu'il est exceptionnel qu'un dossier soit exclusivement fiscal. Ce n'est souvent qu'à l'occasion d'un dossier de droit commun (faux bilan, infraction aux lois sur la comptabilité, ...), qu'apparaissent des éléments de fraude fiscale. En tout état de cause, les agents mis à disposition ne seront jamais appelés à traiter un dossier dans lequel il n'y a aucun élément fiscal.

     Cependant, quand un dossier comporte pareils éléments, ils auront, comme le (substitut du) Procureur du Roi, à connaître de tout le dossier autant dans ses éléments non fiscaux que fiscaux."

     On épinglera tout particulièrement la phrase : "En tout état de cause, les agents mis à disposition ne seront jamais appelés à traiter un dossier dans lequel il n'y a aucun élément fiscal."

     En réponse à la question 1 b), il n'y a évidemment aucune garantie écrite du Ministre de la Justice. Toutefois la loyauté entre Membres du gouvernement fait que je n'ai aucun doute quant au respect, par le département de la Justice, des principes contenus au point 2 de l'ordre de service du 27 juin 1994.

     En ce qui concerne le point 2 a) de la question, il faut signaler qu'en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du Procureur du Roi ou de l'Auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales,

     "l'agent mis à disposition est soumis à l'autorité hiérarchique du Procureur du Roi ou de l'Auditeur du travail (...), aux devoirs ... applicables aux membres du Parquet ...".

     En vertu de ce texte, l'agent est tenu d'exécuter les ordres qu'il reçoit et toutes les tâches dont il est chargé.

     A la question 2 c), il faut répondre qu'aucun recours spécifique n'est prévu. L'agent mécontent dispose toutefois des possibilités réservées par l'article 20, 1° et 5°, de l'arrêté royal précité du 17 juin 1994.

     Cet article est libellé comme suit :

     "Il peut être mis fin anticipativement à la mise à disposition :

     1° sur demande de l'agent concerné, après avis conforme du Procureur général, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas;

     ...

     5° au terme de chaque période de deux ans visée à l'article 2, moyennant préavis donné par l'agent ... au moins trois mois avant l'expiration de ce terme.

     La décision du Ministre des Finances mettant fin à la mise à disposition conformément à l'alinéa 1er, 1°, peut être subordonnée à l'accomplissement d'un préavis de six mois au plus."

     Il faut noter qu'il n'est de l'intérêt de personne de maintenir contre son gré un agent à disposition du Parquet. Dès lors, il sera peu probable qu'un agent soit maintenu de force à la disposition des Parquets dès lors qu'il aura manifesté sa volonté de retourner dans son administration d'origine.

     En réponse à la question 3, il faut préciser qu'aucune évaluation de l'efficience de la mesure n'est prévue pour l'instant.

     D'ailleurs, comment parler d'efficience dans le cadre d'une procédure pénale ?

     Le Parquet ne peut en effet être considéré comme un outil de récupération de l'argent de l'Etat (impôt).

     Alors que l'objectif de l'administration fiscale est de percevoir l'impôt (on parle ici en terme d'efficience), celui du Parquet est d'assurer le respect des lois (fiscales notamment) et de punir leur violation (même si, incidemment grâce au travail du Parquet, il y a récupération des sommes dues à l'Etat à titre d'impôts qui auraient été fraudés).

     L'efficience du Parquet se situe sur un autre plan que le plan purement financier (récupérer l'impôt). Cette efficience se manifeste plutôt dans les moyens nouveaux dont s'est doté la société pour faire respecter les lois fiscales et l'effet dissuasif que ces moyens pourraient avoir sur d'éventuels fraudeurs.