Question n° 1372 de Mme Pieters dd. 18.07.2006

Date :
18-07-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Cotisation de responsabilité financière,Chômeurs

Texte original :

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Question n° 1372 de Mme Pieters dd. 18.07.2006
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 1372 de Mme Pieters dd. 18.07.2006
Tax year : 0
Document date : 18/07/2006
Keywords : impôt des personnes physiques / déclaration à l'IPP / établissement de la déclaration / frais professionnels / cotisation personnelle pour couvrir la responsabilité financière
Document language : FR
Modification date : 16/10/2006 09:25:22
Name : 06/1372
Version : 1
Question asked by : Pieters

QUESTION 06/1372

Question n° 1372 de Mme Pieters dd. 18.07.2006


Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 135, p. 26562-26563

Cotisation de responsabilité financière - Chômeurs

QUESTION

     Les chômeurs complets ou partiels ont, tout comme les autres contribuables, le droit incontestable de déclarer leurs frais professionnels réels, tels que les cotisations syndicales.

    Ce principe s'appliquerait également aux "cotisations de responsabilité financière", qui constituent normalement des frais professionnels déductibles dans le sens de l'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (voir rubriques codées numéros 1257 et 2257 de la formule de déclaration fiscale légale).

    À ce sujet se posent les questions pratiques et générales suivantes.

  1. Ces cotisations de responsabilité financière constituentelles effectivement pour tous les chômeurs des frais professionnels déductibles dans le sens de l'article 49 CIR 1992?
      
  2. Dans quelles rubriques codées de la déclaration fiscale convient-il d'inscrire ces cotisations:
      
    a) lorsque le contribuable n'a bénéficié que d'allocations de chômage;
    b) lorsque, au cours de l'année de revenus, il a par ailleurs perçu des rémunérations ordinaires?
      
  3. Quels codes obligatoires et parallèles y a-t-il lieu de compléter en outre pour permettre un traitement parfait de la déclaration fiscale?
      
  4. Cette cotisation constitue-t-elle, quoique exceptionnellement, un élément fiscalement cessible ou imputable à d'autres éléments de revenu?
      
  5. Pouvez-vous fournir des garanties solides que les déclarations fiscales introduites par les chômeurs pourront être traitées ou scannées, au niveau technique informatique, complètement, rapidement et sans problèmes, étant donné qu'en principe les frais professionnels devraient être déduits directement des allocations de chômage octroyées, ce qui est susceptible d'entraıˆner un message d'erreur par rapport au données Belcotax collectées par voie automatisée?
      
  6. Pourriez-vous me faire part, point par point, de vos conception et méthode générales et pragmatiques?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 11.09.2006)

    Le montant des cotisations personnelles pour couvrir la responsabilité financière est en effet considéré comme des frais professionnels déductibles au sens de l'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

    Mon administration publie chaque année une circulaire à ce propos depuis le 23 avril 2003. Celles-ci peuvent être consultées via la banque de données fiscales http://www.fisconet.fgov.be.

    La dernière circulaire n° Ci.RH.243/562 106 date du 6 avril 2005 et apporte une réponse à peu près à toutes les questions posées par l'honorable membre. Je ne peux donc mieux faire que de le renvoyer à ladite circulaire.

    En ce qui concerne notamment sa quatrième question, la réponse est affirmative.