Question n° 1399 de Représentant Creyf dd. 04.06.1998
- Section :
- Régulation
- Type :
- Parliamentary questions
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
obligation du notaire,apport d'une branche d'activité,apport de l'universalité de biens,fusion de sociétés,scission de sociétés,recouvrement,affectation hypothécaire d'un immeuble,aliénation d'un immeuble,responsabilité du notaire
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Question n° 1399 de Représentant Creyf dd. 04.06.1998
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 1399 de Représentant Creyf dd. 04.06.1998 Tax year : 2005 Document date : 04/06/1998 Document language : FR Name : 98/1399 Version : 1 Question asked by : Creyf
QUESTION 98/1399 Question n° 1399 de Représentant Creyf dd. 04.06.1998 Bulletin des Questions et Réponses n° 140 obligation du notaire - apport d'une branche d'activité - apport de l'universalité de biens - fusion de sociétés - scission de sociétés - recouvrement - affectation hypothécaire d'un immeuble - aliénation d'un immeuble - responsabilité du notaire QUESTION En vertu de l'article 433 du Code des impôts sur les revenus 1992, les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble sont tenus à en aviser le receveur des contributions compétent dans les formes prescrites par la loi, sous peine d'être rendus personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires. Il existe des dispositions semblables en matière de TVA (cf. article 93ter du Code de la TVA). En outre, une obligation similaire a été introduite depuis peu en matière d'impôts communaux et provinciaux (article 12 de la loi du 24 décembre 1996) . 1. Le notaire est-il tenu au devoir de légitimation dans les cas suivants : a) la fusion et/ou la scission de sociétés avec transfert d'immeubles; b) l'apport d'une universalité de biens avec transfert d'immeubles; c) l'apport d'une branche d'activité avec transfert d'immeubles, chacune de ces opérations étant réalisée conformément aux dispositions légales des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et en application de celles-ci, et le transfert du patrimoine (y compris donc des biens immeubles) étant entraîné « de plein droit » pour chacune des opérations susmentionnées (cf. les articles 174/10, 174/38 et 174/55 de la loi sur les sociétés commerciales) ? 2. Le notaire est-il tenu au devoir de légitimation en cas d'actes de cession-partage ou de sortie d'indivision relatifs à des immeubles, même si de tels actes juridiques n'ont qu'un effet « désignatif » et non « transférant » ? REPONSE Les obligations imposées aux notaires par les articles 433 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 (en abrégé CIR 92), doivent, en ce qui concerne les biens immobiliers, toujours être respectées lorsqu'il s'agit d'actes translatifs de droits qui ne peuvent être rendus opposables aux receveurs des contributions directes que par leur transcription conformément à l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Etant donné que, tant l'article 174/10, § 2, que l'article 174/38, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (en abrégé LCSC) renvoient expressément à l'article 1er de la loi hypothécaire, les notaires doivent, le cas échéant, en cas de fusion et de scission, respecter strictement les obligations des articles 433 et suivants, CIR 92. Les articles 174/53 à 174/65 relatifs à l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité (tels qu'ils ont été insérés par la loi du 13 avril 1995 dans les LCSC), ne renvoient, par contre, pas expressément à l'article 174/10, § 2, troisième alinéa, LCSC, de sorte que, pris au pied de la lettre, cette publicité particulière n'est pas exigée. Les notaires doivent toutefois, en cette matière aussi, respecter les obligations imposées par les articles 433 et suivants, CIR 92. On ne voit pas, en effet, la raison d'un régime différent par rapport aux cas de fusion et de scission, pour lesquels le Législateur a estimé que cette publicité particulière est exigée pour des biens enregistrés (voir à ce sujet : Frans Bouckaert, Inbreng van een algemeenheid en van een bedrijfstak, dans « De nieuwe Vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, BIBLO » . Jan Ronse Instituut . Louvain, p. 321, n 48). Pour être complet en ce qui concerne l'apport d'une universalité de biens et d'une branche d'activité, je souhaite aussi appeler l'attention de l'honorable Membre sur le fait que les règles reprises aux articles 174/56 à 174/61, LCSC, ne sont pas des dispositions contraignantes, de sorte que les sociétés concernées peuvent toujours y renoncer (article 174/62, LCSC) et que les actifs et passifs de l'universalité ou de la branche d'activité ne sont pas transférés de plein droit. Etant donné que, dans l'article 433, CIR 92, il est question d'un « acte d'aliénation », seuls les actes translatifs de droits tombent sous l'application de cet article. Les notaires ne doivent, par conséquent, pas respecter les obligations imposées par le CIR 92 s'ils dressent des actes qui, sans le moindre doute, seront simplement attributifs. A ce sujet, je souhaite cependant préciser que la responsabilité des notaires est engagée lorsqu'ils n'expédient aucun avis dans les cas où ils considéreraient à tort un acte translatif comme un acte attributif (Annales parlementaires, Sénat, séance du 5 décembre 1950, p. 117). |
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