Question n° 142 de Représentant Van Parys dd. 30.06.1992

Date :
30-06-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

réclamation,dégrèvement d'office,délai de deégrèvement d'office,délai de réclamation,rente alimentaire,rente payée à un enfant

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Question n° 142 de Représentant Van Parys dd. 30.06.1992
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 142 de Représentant Van Parys dd. 30.06.1992
Tax year : 2005
Document date : 30/06/1992
Document language : FR
Name : 92/142
Version : 1
Question asked by : Van Parys

QUESTION 92/142

Question n° 142 de Représentant Van Parys dd. 30.06.1992


Bulletin Questions et reponses n° 21

réclamation - dégrèvement d'office - délai de deégrèvement d'office - délai de réclamation - rente alimentaire - rente payée à un enfant

QUESTION

     Des contribuables paient à leur fils, qui a quitté le foyer familial, une rente alimentaire qu'ils déduisent de leur revenu imposable en application de l'article 104, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992).

     L'administration impose cette rente dans le chef du fils en application de l'article 9O, 3°, du CIR 1992.  Le fils, qui ne conteste pas cette taxation, n'introduit évidemment pas de réclamation. L'administration rejette par la suite la déduction effectuée par les parents et les soumet à un impôt supplémentaire.  Toutefois, elle ne procède pas à un dégrèvement d'impôt dans le chef du fils.

     Les parents se pourvoient en réclamation contre cet impôt supplémentaire. Le directeur régional rejette la réclamation, à la suite de quoi ces contribuables saisissent la cour d'appel. La cour d'appel est également d'avis que la rente concernée n'est pas déductible et confirme la décision du directeur. Supposons que ces  contribuables ne se pourvoient pas en cassation, de sorte que l'impôt contesté devient définitif.

     La question se pose de savoir si, à ce moment-là, le fils a encore une possibilité de recours contre l'impôt frappant la rente alimentaire qu'il reçoit.

     Dans une réponse fournie à une question de M. de Clippele, sénateur (question n° 23 du 12 décembre 1985, cf. bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1985-1986, n° 3, du 21 janvier 1986, page 114), le  ministre a indiqué la possibilité d'introduire une réclamation (article 267 CIR, actuel article 366 CIR 1992) ou une demande de dégrèvement d'office (article 277 CIR, actuel article 376 CIR 1992).

     Toutefois, dans la pratique, l'introduction d'une réclamation ne sera plus possible, dès lors que la contestation opposant l'administration et les parents aura sans doute duré plusieurs années et que le délai imparti pour l'introduction d'une réclamation sera  entre-temps écoulé.

     Il y a en outre beaucoup de chances qu'il en ira de même pour la demande de dégrèvement d'office, à moins que le délai de trois ans dont il est question à l'article 376 CIR 1992 en cas de contestation puisse être compté à partir de l'année où l'impôt qui est à  l'origine de la double imposition est devenu définitif.

     Cette solution serait logique, car on peut tout de même difficilement s'attendre à ce qu'une demande de dégrèvement d'office soit introduite à un moment où la surimposition (par la taxation supplémentaire à charge des parents) n'est pas encore établie.

     L'introduction d'une telle demande visant à régler la contestation pourrait, de surcroît, compromettre la crédibilité du recours des parents.

     Quel est le point de vue du ministre à ce sujet ?

REPONSE

     Ainsi qu'il résulte de la réponse à la question n° 23 du 12 décembre 1985, posée par le sénateur de Clippele (voir bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1985-1986, n° 3, du 21 janvier  1986, page 114), il peut en effet être fait application, dans le cas visé par l'honorable membre, aussi bien de la procédure de dégrèvement d'office que de la procédure de réclamation.

     Le délai de trois ans visé à l'article 277, # 1er, du Code des impôts sur les revenus (article 376, # 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992), endéans lequel la surtaxe doit être constatée par l'administration ou signalée à celle-ci par le contribuable, prend  cours au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a été établie la cotisation qui a fait naître la double imposition, c'est-à-dire en l'occurrence la cotisation se rapportant aux revenus des parents.