Question n° 1485 de M. Devlies dd. 27.11.2006

Date :
27-11-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Exécution des décisions judiciaires,Délai

Texte original :

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Question n° 1485 de M. Devlies dd. 27.11.2006
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 1485 de M. Devlies dd. 27.11.2006
Tax year : 0
Document date : 27/11/2006
Document language : FR
Modification date : 09/07/2007 11:23:49
Name : 06/1485
Version : 1
Question asked by : Devlies

QUESTION 06/1485

Question n° 1485 de M. Devlies dd. 27.11.2006


Questions et Réponses, Chambre, 2006-2007, n° 164, p. 32130-32131

Exécution des décisions judiciaires - Délai

QUESTION

    1. Un fonctionnaire peut-il refuser d'exécuter une décision judiciaire qui enjoint le pouvoir exécutif, et plus particulièrement le fisc, de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose ?

    2. Quel délai peut-il être considéré comme raisonnable pour l'exécution d'une telle décision judiciaire ?

    3. Quand ce délai prend-il cours ?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 23.04.2007)

    1. La réponse est négative.

    L'administration procède en principe volontairement à l'exécution des décisions de justice auxquelles elle acquiesce ou dont les délais pour relever appel ou cassation sont expirés.

    2. Pour ce qui est des jugements ou arrêts qui sont défavorables ou partiellement défavorables à l'État belge, l'administration doit déterminer sa position après l'analyse de la décision de justice.

    Suite à cette analyse, l'État belge décidera soit d'acquiescer à ce jugement ou à cet arrêt, soit d'introduire un recours en appel ou un pourvoi en cassation.

    Le délai raisonnable varie d'un cas à l'autre eu égard à la complexité de l'affaire ou à la connexité avec d'autres affaires. Ainsi, l'administration peut, en concertation avec les contribuables concernés, ne pas exécuter un jugement dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, de la Cour de cassation ou de la Cour d'arbitrage dans des affaires semblables.

    3. En règle générale, il est admis que le délai raisonnable commence à courir dès que l'administration a pris connaissance du jugement ou de l'arrêt.

    Le contribuable qui constate que l'administration tarde à procéder à l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt peut évidemment contacter l'administration avant de faire signifier ce jugement ou cet arrêt ou de procéder à son exécution forcée.