Question n° 1489 de représentant Van den Eynde dd. 15.09.1998

Date :
15-09-1998
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Taux reduit,Tableau A,Rubrique XXII,Rubrique XXVI,Automobile,Handicape,Droit à restitution,Restitution,Voiture automobile pour invalide

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Question n° 1489 de représentant Van den Eynde dd. 15.09.1998
Question n° 1489 de représentant Van den Eynde dd. 15.09.1998
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 1489 de représentant Van den Eynde dd. 15.09.1998
Tax year : 2005
Document date : 15/09/1998
Keywords : Taux reduit / Tableau A / Rubrique XXII / Rubrique XXVI / Automobile / Handicape / Droit à restitution / Restitution / Voiture automobile pour invalide
Document language : FR
Modification date : 14/11/2007 10:31:34
Name : 98/1489
Version : 1
Question asked by : Van den Eynde

QUESTION 98/1489

Question n° 1489 de représentant Van den Eynde dd. 15.09.1998


Q.R. Repr. Sess'ord. 1998-1999 p.21626

Taux reduit - Tableau A - Rubrique XXII - Rubrique XXVI - Automobile - Handicape - Droit à restitution - Restitution - Voiture automobile pour invalide

QUESTION

     Les handicapés ne paient que 6 % de T.V.A. sur le prix d'achat d'une voiture.

     Le montant de la taxe leur est par ailleurs remboursé sur présentation d'une attestation spéciale. A Gand, ce remboursement est effectué par le service "Zevende Controle". Les handicapés qui s'adressent à ce service en vue d'obtenir le remboursement de la T.V.A. sont systématiquement avertis du fait que le remboursement risque de se faire quelque peu attendre.

     Les handicapés sont également exonérés de la taxe de roulage. Dans la région de Gand, lorsqu'ils s'adressent à ce sujet au service compétent de l'administration des Contributions directes, celui-ci leur annonce que, même si les documents qu'ils introduisent sont parfaitement conformes à ce qui leur est demandé, ils se verront malgré tout adresser un avertissement-extrait de rôle et une lettre de rappel rédigée sur le ton de la menace. Il est précisé, à leur attention, qu'ils ne doivent pas s'inquiéter et peuvent purement et simplement ignorer ce courrier.

     1. N'êtes-vous pas d'avis qu'il ressort des faits décrits ci-dessus que votre administration se soucie des handicapés comme d'une guigne ?

     2. Les frais exposés en vue de percevoir l'impôt auprès de personnes qui en sont exonérées ne constituent-ils pas une dispense inutile ?

     3. Quelles mesures ont été prises en la matière ?

REPONSE



     I. En matière de T.V.A. : Lors de l'instauration du système de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'était pas indiqué pour des raisons de technique de T.V.A., vu la portée de l'article 11, § 2 de la Deuxième Directive du Conseil des Communautés européennes du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, d'instaurer une exemption pour l'application du régime de faveur étant donné que celle-ci aurait été financièrement plus désavantageuse pour les invalides que le système de la restitution.

     En effet, en vertu de l'article précité, la taxe perçue sur le prix d'achat du véhicule n'aurait pas été déductible dans le chef du garagiste. Par conséquent, lors de la vente d'un véhicule à un invalide, la T.V.A. non déductible aurait constitué un élément du prix de vente et n'aurait pu être récupérée d'aucune manière par l'invalide. En outre, le garagiste serait de ce fait devenu un assujetti mixte à la T.V.A..

     Ce principe a été maintenu à l'article 17, § 2 de la Sixième Directive du Conseil du 17 mai 1977. De plus, les Etats membres ne peuvent prévoir une exemption que pour les seules opérations qui sont explicitement énumérées à l'article 13 de cette Directive.

     Par ailleurs, conformément à l'article 12, § 3 et à l'article 28, § 2 de la Sixième Directive telle que modifiée par la Directive 92/77/CEE, l'instauration d'un nouveau régime d'exemption avec droit à déduction de la taxe en amont est exclue.

     Il y a également lieu de remarquer que le système de la restitution offre l'avantage de pouvoir vérifier, au moment de la demande de restitution, si l'invalide concerné bénéficie de l'exemption de la taxe de circulation et si le véhicule est bien immatriculé au nom de l'invalide ou, le cas échéant, au nom de son représentant légal. Lorsque ces conditions ne se trouvent pas réunies, le régime de faveur ne peut en principe pas être accordé. Cette vérification offre toutefois encore la possibilité à l'invalide d'effectuer les corrections utiles pour conserver le bénéfice du régime de faveur pour autant bien entendu que les circonstances de fait constatées l'y autorisent.

     Compte tenu de ce qui précède, une exemption telle que l'honorable Membre la propose n'est donc pas possible.

     II. En matière de taxe de circulation :

     L'envoi automatique . successivement . d'une invitation à payer en matière de taxe de circulation sur les véhicules automobiles, d'un avertissement-extrait de rôle (en cas d'absence totale ou partielle de paiement ou encore à défaut d'un code "exemption") et d'une éventuelle sommation est inhérent au système informatique utilisé pour la perception de la taxe de circulation et ne doit en aucun cas être considéré comme un manque de considération de la part de l'administration à l'égard des handicapés.

     Je puis néanmoins informer l'honorable Membre que, grâce à une récente intervention du médiateur fédéral, on examine actuellement comment le processus d'octroi de l'exemption de la taxe de circulation pour cause d'invalidité pourrait être accéléré, tout en prenant en compte d'une série de services est impliquée dans ce processus.