Question n° 227 de Représentant De Clippele dd. 21.09.1992

Date :
21-09-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

TVA,Déduction des taxes en amont

Texte original :

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Question n° 227 de Représentant De Clippele dd. 21.09.1992
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 227 de Représentant De Clippele dd. 21.09.1992
Tax year : 2005
Document date : 21/09/1992
Keywords : TVA / Déduction des taxes en amont
Document language : FR
Name : 92/227
Version : 1
Question asked by : De Clippele

QUESTION 92/227

Question n° 227 de Représentant De Clippele dd. 21.09.1992


TVA - Déduction des taxes en amont

QUESTION

Lorsqu'une société commerciale s'immatricule à la TVA pour une activité projetée qui se situe dans le champ de la taxe mais, pour des raisons conjoncturelles, n'y parvient de facto pas, dispose-t-elle du droit à déduire la taxe contenue dans des dépenses qu'elle a subies pendant la période d'échec commercial, et dont le principe découle du respect de dispositions légales, comme les honoraires d'un expert comptable qui a tenu ses comptes dans les règles de l'art ou les frais de publications dans le Moniteur belge ?

REPONSE

Une société constituée en vue de la réalisation, de manière habituelle, d'opérations visées par le Code de la TVA est un assujetti dès sa constitution, que viennent évidemment confirmer la publication de l'acte de constitution aux annexes du Moniteur belge et l'inscription au registre du commerce ou de l'artisanat.

Dès lors, son immatriculation à la TVA lui permet d'opérer, dès ce moment, la déduction des taxes qui lui sont portées en compte dans le cadre de l'activité projetée, comme par exemples les taxes grevant les honoraires d'un expert-comptable ou les frais de publication au Moniteur belge .

Cela ne signifie pas que cette déduction reste définitivement acquise à la société alors que celle-ci ne réaliserait finalement pas d'opérations imposables à la TVA.

On ne peut perdre de vue, en effet, que l'article 45, § 1 er , du Code de la TVA lie expressément le droit à la déduction des taxes grevant les biens et services en amont, à l'utilisation de ces biens et services pour effectuer des opérations permettant cette déduction.

En ce qui concerne plus particulièrement les cas où l'absence de réalisation d'opérations imposables est due à des circonstances conjoncturelles qui contraignent finalement la société à prendre la décision de renoncer à son objectif, la question de savoir si la société concernée doit procéder au reversement intégral des taxes qu'elle a déduites jusqu'alors, réside essentiellement dans les faits et doit être examinée compte tenu notamment tant du délai qui s'est écoulé entre la naissance de l'assujettissement et la date à laquelle la société renonce à son objectif que des circonstances précises de la non réussite de l'entreprise projetée.

L'administration centrale de la TVA, de l'enregistrement et des domaines se tient à la disposition de l'honorable membre s'il envisage un cas concret.

Q.R. CH. SO. 1992-1993, n° 35, p. 2397.