Question n° 23 de Représentant De Vlieghere dd. 26.03.1992

Date :
26-03-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

revenu définitivement taxé,condition de déduction des RDT,statistique,condition de permanence

Texte original :

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Question n° 23 de Représentant De Vlieghere dd. 26.03.1992
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 23 de Représentant De Vlieghere dd. 26.03.1992
Tax year : 2005
Document date : 26/03/1992
Document language : FR
Name : 92/023
Version : 1
Question asked by : De Vlieghere

QUESTION 92/023

Question n° 23 de Représentant De Vlieghere dd. 26.03.1992


Bulletin des Questions et Réponses n° 139

revenu définitivement taxé - condition de déduction des RDT - statistique - condition de permanence

QUESTION

     L'article 111 du Code des impôts sur les revenus, qui autorise, dans l'impôt des sociétés, la déduction des bénéfices définitivement imposés, aurait été utilisé jusque fin 1989 pour permettre une évasion fiscale sur les SICAV, selon le mécanisme suivant : l'on souscrivait une SICAV peu avant l'échéance du dividende. Peu après, le dividende était perçu mais ne rapportait rien en raison d'une perte de valeur de l'action à peu près équivalente. Depuis le 1er janvier 1990, la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales empêche ce mécanisme de fonctionner, mais certaines questions demeurent sans réponse :

     1. Est-il exact qu'à l'époque, vos services admettaient explicitement ce mécanisme ?

     2. Dans l'affirmative, tous les contribuables concernés, ou seuls certains organismes, ont-ils été autorisés à recourir à ce mécanisme aux termes d'une sorte de "ruling" avant la lettre ?

     3. Ce mécanisme n'est-il pas contraire à l'article 112, qui pose comme condition que le contribuable doit avoir eu la pleine propriété des actions pendant toute l'année, ou avez-vous admis explicitement que la libre interprétation des commentaires CIR 110/37, alinéa 3, pourrait s'appliquer à ces SICAV ?

     4. Pendant combien d'années cette évasion fiscale a-t-elle été admise, et à combien les montants d'impôts concernés peuvent-ils être évalués ?

REPONSE

     L'honorable Membre décrit un mécanisme d'évasion fiscale qui fut effectivement pratiqué à grande échelle par des contribuables soumis à l'impôt des sociétés. Pour compléter la description du mécanisme, il y a lieu de faire remarquer que le dividende perçu correspond en fait au remboursement de la prime d'émission payée lors de la souscription du capital. En effet, vu l'importance des capitaux récoltés et le court laps de temps s'écoulant entre la souscription et la (soi-disant) mise en paiement du dividende, il était matériellement impossible à la société d'investissement de procéder à la fois à des placements de capitaux aussi considérables et de récolter les fruits des investissements ainsi réalisés pour payer le dividende décrété.

     J'en viens maintenant à vos interrogations. Sans trancher la question juridique de la nature de la somme payée, dividende ou remboursement du capital, le gouvernement a décidé, par la loi du 22 décembre 1989, de stopper la création artificielle de déductions fiscales en prévoyant une exclusion conditionnelle du régime des RDT des dividendes payés par une société d'investissement.  Les statistiques fiscales ne me permettent malheureusement pas de distinguer dans le total porté en déduction au titre de RDT les RDT portant sur les dividendes payés par une société d'investissement. Je puis toutefois indiquer que le total des RDT portés en déduction est retombé de 258,5 milliards de francs pour l'exercice d'imposition 1990 à 168 milliards de francs pour l'exercice d'imposition 1991 soit une réduction très sensible par rapport à la période d'avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1989.