Question n° 275 de M. Devlies dd. 25.04.2005
- Section :
- Régulation
- Type :
- Parliamentary questions
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Notion de rémunération pour l'ONSS,Fourniture par l'employeur à prix réduit
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Question n° 275 de M. Devlies dd. 25.04.2005
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 275 de M. Devlies dd. 25.04.2005 Tax year : 0 Document date : 25/04/2005 Document language : FR Modification date : 14/12/2005 13:22:27 Name : 05/275 Version : 1 Question asked by : Devlies
QUESTION 05/275 Question n° 275 de M. Devlies dd. 25.04.2005 Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 099, p. 17977-17979 Notion de rémunération pour l'ONSS - Fourniture par l'employeur à prix réduit QUESTION L'article 19, § 2, 19° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après arrêté d'exécution de la loi ONSS), tel que modifié par l'arrêté royal du 28 février 2002, stipule que la réduction, à charge de l'employeur, sur le prix normal des produits fabriqués ou vendus par l'employeur n'est en principe pas considérée comme rémunération. Les dispositions visées au premier et au deuxième tirets de l'article 19, § 2, 19° de l'arrêté d'exécution de la loi ONSS spécifient qu'il s'agit dans ce cas de biens et de services fournis par un employeur (a) qui fabrique le produit ou fournit le service (b) ou qui est grossiste (c). L'avis n° 1 347 rendu par le Conseil national du travail va dans le même sens: la réduction et le fait corrélatif qu'elle ne soit pas considérée comme rémunération, ne concernent que les produits et les services directement fournis par l'employeur; si l'employeur ne possède pas ses propres produits, les réductions y afférentes sont considérées comme une rémunération lorsqu'elles représentent des coûts pour l'employeur, quel que soit le montant de la réduction. 1. Confirmez-vous que l'article 19, § 2, 19° de l'arrêté d'exécution de la loi ONSS ne s'applique qu'à la livraison de produits et à la fourniture de services par un fabriquant, un prestataire de services ou un grossiste de ces biens ou de ces services? 2. Lorsque l'employeur achète un produit ou un service parce qu'il ne le produit, ne le vend ou ne le fournit pas lui-même, et le met à la disposition de ses employés à un prix réduit, l'avantage doit-il être considéré comme une rémunération pour l'ONSS conformément à l'article 2, 1er alinéa, 3° de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs? 3.
1. L'article 19, § 2, 19°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 28 février 2002, est uniquement applicable aux réductions sur les produits que l'employeur vend ou fabrique ou aux réductions sur les services que l'employeur fournit. On entend par employeur le fabricant, le fournisseur de services, le grossiste ou le détaillant de ces produits ou services. Lorsqu'un employeur offre à ses travailleurs des produits ou des services, qu'il ne fabrique pas ou ne vend pas lui-même, à un prix préférentiel, la "règle des 30%" n'est pas applicable et des cotisations doivent en principe être calculées sur la totalité de l'avantage. Toutefois, dans ce cas, seules des cotisations sont dues à l'Office national de sécurité sociale, s'il s'agit d'un avantage correspondant à la notion de rémunération. L'avantage doit donc être à charge de l'employeur et le travailleur doit y avoir droit en raison de son engagement. 2. Lorsque l'employeur achète un produit ou un service qu'il ne fabrique pas, qu'il ne vend pas ou qu'il ne fournit pas lui-même, et qu'il le vend à ses travailleurs à un prix réduit, l'avantage qui en résulte doit être considéré comme un avantage évaluable en argent conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, lorsque cet avantage est octroyé en contrepartie de prestations de travail. Dès lors, des cotisations de sécurité sociale doivent être payées pour cet avantage, conformément à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le montant servant au calcul des cotisations de sécurité sociale sera généralement fixé sur la différence du prix que l'employeur a payé pour acquérir ces produits et le prix que le travailleur a payé. Toutefois, lorsqu'il est possible de prouver que ce prix est inférieur au prix normal que le travailleur devrait payer pour acquérir ce produit, il faut tenir compte de ce prix normal. Dès qu'un employeur transmet un objet qu'il possède (qui fait partie de son patrimoine) en dessous de sa valeur à son travailleur, il s'agit d'un avantage à charge de l'employeur. 3.
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