Question n° 289 de sénateur Olivier dd. 01.08.1997
- Section :
- Régulation
- Type :
- Parliamentary questions
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Taux,Taux reduit,Enseignement,Bâtiment scolaire,Immeuble,Bâtiment,travail immobilier,base d'imposition,composition de la base d'imposition,contrepartie,contre valeur,Subvention liée au prix
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Question n° 289 de sénateur Olivier dd. 01.08.1997
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 289 de sénateur Olivier dd. 01.08.1997 Tax year : 2005 Document date : 01/08/1997 Keywords : Taux / Taux reduit / Enseignement / Bâtiment scolaire / Immeuble / Bâtiment / travail immobilier / base d'imposition / composition de la base d'imposition / contrepartie / contre valeur / Subvention liée au prix Document language : FR Modification date : 15/11/2007 16:11:37 Name : 97/289 Version : 1 Question asked by : Olivier
QUESTION 97/289 Question n° 289 de sénateur Olivier dd. 01.08.1997 Q.R. Senat. Sess'ord. 1996-1997 p.2743 Taux - Taux reduit - Enseignement - Bâtiment scolaire - Immeuble - Bâtiment - travail immobilier - base d'imposition - composition de la base d'imposition - contrepartie - contre valeur - Subvention liée au prix QUESTION Lors de l'exécution de travaux à des bâtiments scolaires, le taux de T.V.A. porté en compte s'élève à 21 %. Seule une partie du coût total de ces travaux (généralement 60 %) est subventionnée par les pouvoirs publics. L'honorable ministre pourrait-il répondre aux questions suivantes : 1. La T.V.A. sur les travaux effectués à des bâtiments scolaires ne pourrait-elle être supprimée ou réduite à 6 % ? 2. Dans la négative, la partie non subventionnée des travaux pourrait-elle être exonérée de la T.V.A. ? REPONSE Les travaux effectués à des bâtiments scolaires par un entrepreneur et qui ont été commandés par le pouvoir organisateur de l'école sont soumis à la T.V.A. selon les règles normales. Aucune disposition, tant au niveau européen qu'à fortiori au niveau national, n'offre la possibilité d'y déroger. En vertu de l'article 26 du Code de la T.V.A., la taxe ainsi due est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. Cette disposition est la transcription de l'article 11, A, 1, a, de la sixième Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977. Par la Directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992, prise en complément du système commun de la T.V.A. et jusqu'à la modification de la Directive 77/388/CEE, le Conseil des Communautés européennes a établi une liste limitative des biens et services pour lesquels les Etats membres disposent de la possibilité d'appliquer un taux réduit. Les travaux effectués aux bâtiments scolaires n'étant pas repris dans la liste des biens et services énoncée à l'annexe H de la susdite Directive, il n'est, dès lors, pas possible d'appliquer un taux réduit de T.V.A. à ces opérations. |
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