Question n° 297 de Représentant Kubla dd. 16.11.1992

Date :
16-11-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt des sociétés,base imposable à l'ISoc.,prime d'émission,régime fiscal des primes d'émission

Texte original :

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Question n° 297 de Représentant Kubla dd. 16.11.1992
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 297 de Représentant Kubla dd. 16.11.1992
Tax year : 2005
Document date : 16/11/1992
Document language : FR
Name : 92/297
Version : 1
Question asked by : Kubla

QUESTION 92/297

Question n° 297 de Représentant Kubla dd. 16.11.1992


Bulletin Questions et Reponses n° 41

impôt des sociétés - base imposable à l'ISoc. - prime d'émission - régime fiscal des primes d'émission

QUESTION

     Il résulte de l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 avril 1978, en cause s.a. Metalport-Metallic, qu'une prime d'émission portée à un compte de réserve disponible doit être considérée comme bénéfice et est passible de l'impôt des sociétés. L'article 122, 4°, du CIR n'assimilait, en effet, la prime d'émission à du capital réellement libéré que pour ce qui concernait la liquidation de la société. Le CIR 1992 semble avoir modifié ce régime. La prime d'émission y est traitée à l'article 184, lequel ressortit aux dispositions générales en matière d'assiette de l'impôt des sociétés et précède notamment la détermination de la base de l'impôt.

     Une prime d'émission portée à un compte de réserve disponible ne constitue-t-elle plus actuellement un bénéfice imposable ?

REPONSE

     Ainsi qu'il ressort explicitement de l'article 184, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, les primes d'émission sont assimilées à du capital libéré.

     A cet égard, il convient toutefois de noter que cette disposition n'a pas pour effet de modifier le traitement fiscal applicable antérieurement aux primes d'émission.