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Question n° 302 de Sénateur Cooreman dd. 09.03.1993
- Section :
- Régulation
- Type :
- Parliamentary questions
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
avantage anormal ou bénévole,régime fiscal des avantages anormaux ou bénévoles,bénéfice,détermination du bénéfice
Texte original :
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Question n° 302 de Sénateur Cooreman dd. 09.03.1993
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 302 de Sénateur Cooreman dd. 09.03.1993 Tax year : 2005 Document date : 09/03/1993 Document language : FR Modification date : 12/06/2006 15:14:46 Name : 93/302 Version : 1 Question asked by : Cooreman
QUESTION 93/302 Question n° 302 de Sénateur Cooreman dd. 09.03.1993 Bulletin Questions et Reponses n° 52 Bull. n° 729 avantage anormal ou bénévole - régime fiscal des avantages anormaux ou bénévoles - bénéfice - détermination du bénéfice QUESTION A ma question n° 174 du 26 avril 1990 (bulletin des Questions et Réponses, Sénat, n° 35 du 12 juin 1990, p. 1640 - Bull. 700), relative à l'application de l'ancien article 24, CIR, dernier alinéa (actuel article 26, CIR), l'honorable Ministre a répondu que les dispositions de cet article n'ont en principe pas d'effet si le bénéficiaire de l'avantage anormal ou bénévole est une entreprise soumise à l'impôt belge des sociétés. Je pense pouvoir affirmer que ce principe est toujours applicable après les modifications que l'article 3 de la loi du 28 juillet 1992 a apportées à l'article 26, CIR (ancien article 24, CIR). L'honorable Ministre peut-il confirmer cette thèse ? REPONSE Dans le cas envisagé par l'honorable Membre, les dispositions de l'article 26, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont, en principe, sans effet, lorsque le bénéficiaire de l'avantage anormal ou bénévole est une société résidente, sans préjudice toutefois de l'application éventuelle, dans le chef de cette même personne morale, des dispositions des articles 79 et 207, alinéa 2, du même Code. |
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