Nous sommes très heureux de voir que vous aimez notre plateforme ! En même temps, vous avez atteint la limite d'utilisation... Inscrivez-vous maintenant pour continuer.
We zijn erg blij om te zien dat u van ons platform houdt! Op hetzelfde moment, hebt u de limiet van gebruik bereikt... Schrijf u nu in om door te gaan.

Question n° 302 de Sénateur Cooreman dd. 09.03.1993

Date :
09-03-1993
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

avantage anormal ou bénévole,régime fiscal des avantages anormaux ou bénévoles,bénéfice,détermination du bénéfice

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Question n° 302 de Sénateur Cooreman dd. 09.03.1993
Question n° 302 de Sénateur Cooreman dd. 09.03.1993
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 302 de Sénateur Cooreman dd. 09.03.1993
Tax year : 2005
Document date : 09/03/1993
Document language : FR
Modification date : 12/06/2006 15:14:46
Name : 93/302
Version : 1
Question asked by : Cooreman

QUESTION 93/302

Question n° 302 de Sénateur Cooreman dd. 09.03.1993


Bulletin Questions et Reponses n° 52

Bull. n° 729

avantage anormal ou bénévole - régime fiscal des avantages anormaux ou bénévoles - bénéfice - détermination du bénéfice

QUESTION

     A ma question n° 174 du 26 avril 1990 (bulletin des Questions et Réponses, Sénat, n° 35 du 12 juin 1990, p. 1640 - Bull. 700), relative à l'application de l'ancien article 24, CIR, dernier alinéa (actuel article 26, CIR), l'honorable Ministre a répondu que les dispositions de cet article n'ont en principe pas d'effet si le bénéficiaire de l'avantage anormal ou bénévole est une entreprise soumise à l'impôt belge des sociétés.

     Je pense pouvoir affirmer que ce principe est toujours applicable après les modifications que l'article 3 de la loi du 28 juillet 1992 a apportées à l'article 26, CIR (ancien article 24, CIR).

     L'honorable Ministre peut-il confirmer cette thèse ?

REPONSE

     Dans le cas envisagé par l'honorable Membre, les dispositions de l'article 26, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont, en principe, sans effet, lorsque le bénéficiaire de l'avantage anormal ou bénévole est une société résidente, sans préjudice toutefois de l'application éventuelle, dans le chef de cette même personne morale, des dispositions des articles 79 et 207, alinéa 2, du même Code.