Question n° 445 de M. Vandeurzen dd. 05.09.2000

Date :
05-09-2000
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Allocations octroyées à la suite d?accidents de travail ou de maladies professionnelles,Imposabilité,Impositions

Texte original :

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Question n° 445 de M. Vandeurzen dd. 05.09.2000
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 445 de M. Vandeurzen dd. 05.09.2000
Tax year : 2005
Document date : 05/09/2000
Document language : FR
Name : 00/445
Version : 1
Question asked by : Vandeurzen

QUESTION 00/445

Question n° 445 de M. Vandeurzen dd. 05.09.2000


Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, n° 61, p. 6885-6888

Bull. n° 817, p. 1550-1554

Allocations octroyées à la suite d'accidents de travail ou de maladies professionnelles - Imposabilité - Impositions

QUESTION

    Consécutivement à un arrêt de la Cour d'arbitrage, les allocations octroyées à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne sont plus imposables dans un certain nombre de cas.

    La question se pose de savoir ce qu'il adviendra des impositions établies pour les exercices d'imposition précédant la modification de la loi qui a fait suite à l'arrêt de la Cour d'arbitrage.

    1. Est-il exact que les personnes qui peuvent encore introduire une réclamation à la suite de la révision d'une imposition des exercices antérieurs, peuvent, dans cette réclamation dirigée contre les révisions, également encore invoquer la non-imposabilité de ces allocations?

    2. Est-il exact que d'autres personnes qui n'ont pas la faculté d'introduire une réclamation relative à un exercice d'imposition antérieur, ne disposent pas de cette possibilité?

    3.

  • Est-il exact que les personnes qui ont contesté antérieurement une imposition pour un autre motif et qui font encore l'objet d'une procédure peuvent encore invoquer la non-imposabilité de ces allocations pour l'exercice d'imposition antérieur concerné?
  • Est-il exact que les personnes qui n'ont pas contesté cette imposition antérieure ne disposent pas de cette faculté?
  • L'administration procédera-t-elle d'office à des révisions pour les exercices d'imposition antérieurs?

    4. Sur quels arguments juridiques votre point de vue se fonde-t-il?

REPONSE

    1. En ce qui concerne le point 1 de la question, je souhaiterais rappeler ici la réponse que j'ai donnée à la question n° 575 posée par M. le sénateur de Clippele le 7 avril 2000 (Questions et Réponses, Sénat, 23 mai 2000, n° 2-16, p. 731).

    Dans le cas de figure envisagé par l'honorable membre, le directeur régional n'est saisi que de la cotisation supplémentaire.

    En effet, en l'absence de réclamation régulière dans le délai légal contre la cotisation originaire, celle-ci est devenue définitive à l'égard du contribuable, en ce sens que l'impôt est légalement présumé dû et que le contribuable est forclos du droit de réclamer contre cette cotisation.

    La réclamation dirigée contre la cotisation supplémentaire, étant basée sur des revenus distincts, ne vaut pas contre la cotisation originaire (voyez Cass., 27 septembre 1957, Deliège, Pas., I, 62). L'article 367 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne permet pas, en effet, de remettre en cause cette cotisation qui est devenue définitive.

    Toutefois, il ressort de l'enseignement de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 1965 (Pas., I, 972) que le contribuable à charge duquel est établie une cotisation supplémentaire, a, nonobstant le caractère irrévocable de l'imposition établie par la cotisation originaire, devenue définitive à défaut de réclamation régulière, la faculté de contester la réalité ou l'exactitude des éléments ayant concouru à déterminer la base imposable de la cotisation originaire, pour déterminer celle de la cotisation supplémentaire.

    Les dégrèvements éventuels qui pourront être accordés en raison de cette contestation, ne pourront l'être qu'à concurrence du montant enrôlé par la cotisation supplémentaire, eu égard à la limitation de la saisine du directeur régional à cette cotisation et au caractère définitif de la cotisation originaire.

    2. Une cotisation devenue définitive ne peut plus faire l'objet d'une réclamation recevable.

    3.

  • En vertu de l'article 372, CIR 92, aussi longtemps que le directeur des contributions n'a pas statué sur la réclamation, le contribuable peut compléter sa réclamation régulière par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors des délais prévus à l'article 371, CIR 92.
  • La cotisation est devenue définitive à l'égard du contribuable qui n'a pas introduit de réclamation dans le délai de déchéance prévu à l'article 371, CIR 92 et il ne peut plus introduire de réclamation recevable contre cette cotisation.
  • Conformément à l'article 4, § 2, de la loi du 19 juillet 2000 visant à modifier les articles 34, §1 er , et 39, CIR 92, lorsqu'il est porté à la connaissance de l'administration ou que celle-ci constate qu'une imposition a été établie, pour l'exercice d'imposition 1999, en contradiction avec les dispositions de l'article 3 de cette loi, la rectification y afférente est effectuée par voie de rôle.

    Cette procédure est donc limitée à l'exercice d'imposition 1999, revenus de 1998.

    Pour les exercices d'imposition 1998 et antérieurs, un dégrèvement d'office sur le pied de l'article 376, CIR 92, n'est possible que si le délai de réclamation était déjà écoulé à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 132/98 du 9 décembre 1998, c'est-à-dire le 19 mars 1999.

    Si le délai de réclamation n'était pas écoulé au 19 mars 1999, la révision de la cotisation devait être demandée par le biais d'une réclamation. En effet, la procédure de réclamation constitue la règle générale et le dégrèvement d'office, une procédure exceptionnelle dont les cas d'application sont d'interprétation stricte. Dès la publication de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 9 décembre 1998 au Moniteur belge du 19 mars 1999, il n'existait plus de cause légale à l'invocation par le contribuable d'un fait nouveau après l'expiration du délai de réclamation.